diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_d752-26.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_d752-26.md
index 0a309819fc..cbc9594c58 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_d752-26.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_d752-26.md
@@ -1,24 +1,25 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-10-28
-Date de fin: 2023-05-13
-Identifiant: LEGIARTI000035919167
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/91/91/LEGIARTI000035919167.xml
+Date de début: 2023-05-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047539101
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/53/91/LEGIARTI000047539101.xml
---
###### Article D752-26
La rente prévue à l'article L. 752-6 est attribuée au chef d'exploitation ou
-d'entreprise agricole dès lors qu'il présente un taux d'incapacité permanente
-d'au moins 30 % et aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 en cas
-d'incapacité permanente totale.
+d'entreprise agricole et aux autres assurés mentionnés au I de l'article L.
+752-1 dès lors qu'ils présentent un taux d'incapacité permanente d'au moins 30 %
+et aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité
+permanente totale.
-La rente à laquelle a droit la victime en application du sixième alinéa de
-l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de
-l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de
-moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la
-moitié pour la partie qui excède 50 %.
+La rente à laquelle a droit la victime en application du troisième au sixième
+alinéa de l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième
+alinéa de l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement
+réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté
+de la moitié pour la partie qui excède 50 %.
L'arrêté prévu à l'article L. 752-6, fixant le pourcentage du gain forfaitaire
annuel à retenir dans le calcul de la rente due à la victime mentionnée au II de