diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_d752-26.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_d752-26.md index 0a309819fc..cbc9594c58 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_d752-26.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_d752-26.md @@ -1,24 +1,25 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-10-28 -Date de fin: 2023-05-13 -Identifiant: LEGIARTI000035919167 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/91/91/LEGIARTI000035919167.xml +Date de début: 2023-05-13 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047539101 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/53/91/LEGIARTI000047539101.xml --- ###### Article D752-26 La rente prévue à l'article L. 752-6 est attribuée au chef d'exploitation ou -d'entreprise agricole dès lors qu'il présente un taux d'incapacité permanente -d'au moins 30 % et aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 en cas -d'incapacité permanente totale.
+d'entreprise agricole et aux autres assurés mentionnés au I de l'article L. +752-1 dès lors qu'ils présentent un taux d'incapacité permanente d'au moins 30 % +et aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité +permanente totale.
-La rente à laquelle a droit la victime en application du sixième alinéa de -l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de -l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de -moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la -moitié pour la partie qui excède 50 %.
+La rente à laquelle a droit la victime en application du troisième au sixième +alinéa de l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième +alinéa de l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement +réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté +de la moitié pour la partie qui excède 50 %.
L'arrêté prévu à l'article L. 752-6, fixant le pourcentage du gain forfaitaire annuel à retenir dans le calcul de la rente due à la victime mentionnée au II de