Loi n°73-1097 du 12 décembre 1973 LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 06-05-1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE, CONCERNE LES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE ET LES VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE SOUS PEINE DE SANCTIONS PREVUES PAR L'ART. 8 DE LA LOI

CLASSEMENT DES VINS.
 ENUMERATION DES TERMES UTILISABLES DANS LA DESIGNATION DES VINS DE PAYS PAR DEROGATION A L'ART. 10 DE LA LOI DU 06-05-1919 EN APPLICATION DE L'ART. 30-2 DU REGLEMENT 816-70 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 28-04-1970.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509533
Ancien identifiant: 1LX9731097
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/95/JORFTEXT000000509533.xml
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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167840
###### Section 5 : Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie.
- [Article L641-21](article_l641-21.md)
- [Article L641-23](article_l641-23.md)
- [Article L641-24](article_l641-24.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584752
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584752.xml
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###### Article L641-21
Parmi les vins produits sur le territoire national, seuls peuvent bénéficier des
dispositions prévues aux articles L. 641-1 à L. 641-6 ainsi qu'aux articles L.
641-17 à L. 641-20 les vins à appellation d'origine contrôlée et les vins
délimités de qualité supérieure.<br />
Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des vins en violation des
dispositions de l'alinéa précédent est puni des peines prévues à l'article L.
115-16 du code de la consommation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006584760
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584760.xml
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###### Article L641-23
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 641-17,
peuvent être utilisés dans la désignation des vins de pays admis au bénéfice
d'une indication géographique en application de l'article 72, paragraphe 2 du
règlement (CEE), n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation
commune du marché viti-vinicole et des dispositions prises pour l'application de
cet article :<br />
- les termes tels que "mont", "côte", "coteau" ou "val" pour désigner la zone de
production ;<br />
- les termes "domaine" ou "mas" pour désigner l'exploitation individuelle,<br />
à condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d'un vin
à appellation d'origine contrôlée ou d'un vin délimité de qualité supérieure.