diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/README.md
index 7709cfff1..9e1b06369 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/README.md
@@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025170055
- [Sous-section 4 : Conditions d'indemnisation.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Conditions relatives aux assurances.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Procédures d'instruction et d'indemnisation.](sous-section_6)
+- [Sous-section 7 : Contrôles et sanctions.](sous-section_7)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_d361-20.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_d361-20.md
index 3affbd099..99a93838b 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_d361-20.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_d361-20.md
@@ -1,32 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2012-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000025099217
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/92/LEGIARTI000025099217.xml
+Date de début: 2012-01-19
+Date de fin: 2016-11-28
+Identifiant: LEGIARTI000025170050
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/17/00/LEGIARTI000025170050.xml
---
###### Article D361-20
En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole
-au sens des articles L. 361-2 et L. 361-6, le préfet prend toutes dispositions
-pour recueillir, dans les plus brefs délais, les informations nécessaires sur le
-phénomène naturel à l'origine du sinistre, notamment sa nature précise, son
+au sens de l'article L. 361-5, le préfet prend toutes dispositions pour
+recueillir, dans les plus brefs délais, les informations nécessaires sur le
+phénomène climatique à l'origine du sinistre, notamment sa nature précise, son
caractère exceptionnel et son lien direct avec les dommages constatés.
-A cette fin, il constitue une mission d'enquête composée du directeur
-départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, d'un
-représentant de la chambre d'agriculture, sur proposition du président de cette
-dernière, et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, sur proposition
-des organisations syndicales professionnelles agricoles. Les membres de la
-mission d'enquête sont nommés par le préfet, qui peut désigner un ou plusieurs
-experts chargés de l'assister.
+A cette fin, il constitue une mission d'enquête composée du directeur de la
+direction départementale des territoires ou de la direction départementale des
+territoires et de la mer, ou de son représentant, du président de la chambre
+d'agriculture ou de son représentant et de deux agriculteurs non touchés par le
+sinistre, après avis des organisations professionnelles agricoles. Il peut
+également désigner un ou plusieurs experts chargés d'assister les membres de la
+mission d'enquête.
La mission d'enquête reconnaît les biens sinistrés et l'étendue des dégâts et
-adresse au préfet un rapport écrit dans un délai de vingt jours à compter de la
-date de la désignation de ses membres. Les dépenses afférentes au fonctionnement
-de la mission d'enquête, déterminées sur la base des tarifs applicables aux
-agents de la fonction publique, sont supportées par le Fonds national de
-garantie contre les calamités agricoles au vu d'un état certifié par le préfet
-ou son représentant.
+adresse au préfet un rapport écrit.
+
+Les dépenses afférentes à la mission d'enquête sont supportées par le Fonds
+national de gestion des risques en agriculture au vu d'un état certifié par le
+préfet. Les frais de déplacement sont déterminés sur la base des tarifs
+applicables aux agents de la fonction publique. Un arrêté du ministre chargé de
+l'agriculture pris après avis du Comité national de gestion des risques en
+agriculture fixe le montant de la vacation des membres non fonctionnaires.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_d361-21.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_d361-21.md
index bfd2305ae..8caa4a94e 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_d361-21.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_d361-21.md
@@ -1,52 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2012-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000025099225
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/92/LEGIARTI000025099225.xml
+Date de début: 2012-01-19
+Date de fin: 2016-11-28
+Identifiant: LEGIARTI000025170043
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/17/00/LEGIARTI000025170043.xml
---
###### Article D361-21
-Dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du rapport de la mission
-d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que
-celui-ci émette, dans un délai qui ne peut excéder un mois, un avis quant au
-caractère de calamité agricole au sens de l'article L. 361-2 du sinistre.
+Dès réception du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité
+départemental d'expertise afin que celui-ci émette un avis quant au caractère de
+calamité agricole des dommages.
-Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet décide soit de
-classer le dossier sans suite, soit de proposer de reconnaître au sinistre le
-caractère de calamité agricole.
+Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet peut proposer la
+reconnaissance du caractère de calamité agricole des dommages.
-Le préfet adresse ses propositions au ministre chargé de l'agriculture dans un
-délai d'un mois à compter de la réunion du comité départemental d'expertise. Ces
-propositions sont accompagnées d'un dossier comprenant, outre un rapport du
-préfet, les procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise
-ainsi que le rapport de la mission d'enquête. Copie de ce dossier est adressée
-au secrétariat général du Comité national de l'assurance en agriculture.
+Le préfet adresse cette proposition au ministre chargé de l'agriculture. Elle
+est accompagnée d'un rapport indiquant les cultures et biens sinistrés, la zone
+géographique du sinistre, l'estimation des dommages et le montant prévisionnel
+d'indemnisation ainsi que des procès-verbaux des délibérations du comité
+départemental d'expertise et du rapport de la mission d'enquête.
-Le ministre saisit immédiatement le Comité national de l'assurance en
-agriculture, qui doit émettre son avis dans un délai de deux mois.
+Après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre
+chargé de l'agriculture reconnaît par arrêté le caractère de calamité agricole
+aux dommages mentionnés au second alinéa de l'article L. 361-5.
-S'il estime, à la suite de cet avis, que le sinistre présente le caractère de
-calamité agricole, le ministre prend un arrêté reconnaissant ce caractère. Cet
-arrêté doit intervenir dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle a été
-émis l'avis du Comité national de l'assurance en agriculture.
+Cet arrêté définit le phénomène climatique à l'origine du sinistre, les zones et
+les productions ou biens touchés et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen
+défini au 7° du I de l'article D. 361-27.
-Il détermine les zones, les périodes et les productions ou biens touchés par la
-calamité agricole et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen défini au 7° de
-l'article R. 361-27.
+Il est publié dans les mairies des communes concernées. Toute demande visant à
+modifier ou à compléter l'arrêté est adressée au préfet dans un délai de deux
+mois suivant cette publication. L'arrêté modificatif ou complémentaire est pris
+selon la même procédure que l'arrêté initial.
-Cet arrêté est publié dans les mairies des communes de la zone sinistrée. Toute
-demande visant à modifier ou à compléter l'arrêté est adressée au préfet dans un
-délai de deux mois suivant cette publication.
-
-Sur la base des éléments fournis par le rapport de la mission d'enquête et après
-avis du Comité national de l'assurance en agriculture, le ministre peut prendre,
-en même temps que l'arrêté de reconnaissance, un arrêté autorisant le versement
-d'acomptes sur les indemnisations dues aux sinistrés dans les conditions fixées
-aux deux derniers alinéas de l'article R. 361-34 et dans la limite des
-conditions générales d'indemnisation prévues par l'article L. 361-12.
+Sur la base des éléments fournis par le rapport du préfet et après avis du
+Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de
+l'agriculture peut prendre en outre un arrêté autorisant le versement d'acomptes
+sur les indemnisations dues aux sinistrés dans les conditions fixées à l'article
+D. 361-36 et dans la limite des conditions générales d'indemnisation prévues par
+l'article D. 361-29.
La somme correspondante est mise à la disposition du préfet selon les modalités
-définies à l'article R. 361-36.
+définies à l'article D. 361-38.
+
+Aucune demande de reconnaissance au titre des calamités agricoles ne peut être
+proposée par le préfet lorsqu'elle intervient douze mois après la survenance des
+phénomènes climatiques pour les pertes de récolte et vingt-quatre mois pour les
+pertes de fonds.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_d361-22.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_d361-22.md
index 838bd0e0c..5232162c8 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_d361-22.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_d361-22.md
@@ -1,16 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2012-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000025099288
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/92/LEGIARTI000025099288.xml
+Date de début: 2012-01-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025170039
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/17/00/LEGIARTI000025170039.xml
---
###### Article D361-22
-Sont considérées comme exploitations agricoles au sens de l'article L. 361-1 les
-exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1.
+Sont considérées comme exploitations agricoles pour l'application de l'article
+L. 361-5 les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1.
Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux
forêts.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_d361-23.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_d361-23.md
index ac98e5906..4eff81f10 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_d361-23.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_d361-23.md
@@ -1,18 +1,21 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2012-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000025099296
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/92/LEGIARTI000025099296.xml
+Date de début: 2012-01-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025170037
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/17/00/LEGIARTI000025170037.xml
---
###### Article D361-23
-Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la
-zone délimitée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 361-21 présentent
-un dossier de demande d'indemnisation dans les trente jours suivant la date de
-publication en mairie de cet arrêté, à peine de forclusion, sauf cas de force
-majeure. Ce dossier est adressé, selon des modalités arrêtées par le préfet, à
-la direction départementale de l'agriculture ou, le cas échéant, par voie
-électronique.
+Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans les
+communes concernées par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article D.
+361-21 présentent une demande d'indemnisation dans les trente jours suivant la
+date de publication en mairie de cet arrêté, à peine de forclusion, sauf cas de
+force majeure. Cette demande est adressée, selon des modalités arrêtées par le
+préfet, à la direction départementale des territoires ou à la direction
+départementale des territoires et de la mer.
+
+Le préfet peut fixer un délai supérieur à celui mentionné par l'alinéa précédent
+pour les demandes présentées par télédéclaration.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_d361-24.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_d361-24.md
index fdda45c11..cb273dc4d 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_d361-24.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_d361-24.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2012-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000025099304
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/93/LEGIARTI000025099304.xml
+Date de début: 2012-01-19
+Date de fin: 2016-11-28
+Identifiant: LEGIARTI000025170035
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/17/00/LEGIARTI000025170035.xml
---
###### Article D361-24
@@ -17,12 +17,12 @@ affectent les récoltes ou les cultures ;
2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ;
3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque les dommages affectent les
-bâtiments ;
+bâtiments (y compris les abris) ;
4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort
ou vif.
-A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en
-paiement de l'indemnité, dans la même forme que les demandes mentionnées à
-l'article R. 361-25, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage, peut
-déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.
+En cas de métayage, le preneur ou le propriétaire peut déposer dans la même
+forme que les demandes mentionnées à l'article D. 361-26 toutes les demandes
+relatives aux dommages sur le fonds donné à bail. Le propriétaire ou le preneur
+doit confirmer la demande en tant qu'elle le concerne avant toute indemnisation.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_d361-25.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_d361-25.md
index 49a52d7f2..ff560a7d8 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_d361-25.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_d361-25.md
@@ -1,39 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2012-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000025099312
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/93/LEGIARTI000025099312.xml
+Date de début: 2012-01-19
+Date de fin: 2016-11-28
+Identifiant: LEGIARTI000025170033
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/17/00/LEGIARTI000025170033.xml
---
###### Article D361-25
-Le dossier de demande d'indemnisation mentionné à l'article R. 361-23 doit
-comporter l'ensemble des pièces suivantes :
+Sauf en cas de télédéclaration, la demande d'indemnisation mentionnée à
+l'article D. 361-24 est accompagnée des pièces suivantes :
-1° Une fiche descriptive de l'exploitation permettant d'évaluer la production
-brute totale de l'exploitation. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du
-ministre chargé de l'agriculture ;
+a) Le formulaire de demande d'indemnisation, la déclaration des dommages subis
+par culture ou bien sinistré, le descriptif de l'exploitation permettant
+d'évaluer la production brute totale de l'exploitation ;
-2° Les attestations d'assurance couvrant les biens de l'exploitation et
-répondant notamment aux dispositions prévues à l'article D. 361-31 ;
+b) Les attestations d'assurance couvrant les différents biens de l'exploitation
+et répondant notamment aux dispositions de l'article D. 361-31 ;
-3° Une déclaration des dommages subis comprenant notamment les réponses à un
-questionnaire général, à des questionnaires propres à chaque nature de bien
-sinistré et, s'il y a lieu, à chaque nature de culture, dont les modèles sont
-fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
-
-4° Un document établissant la nature des droits du demandeur sur les biens
+c) Un document établissant la nature des droits du demandeur sur les biens
sinistrés ;
-5° Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée,
+d) Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée,
pour l'année du sinistre et les cinq années antérieures, lorsqu'une telle
-déclaration est prévue par une prescription législative ou réglementaire ; dans
+déclaration est prévue par une disposition législative ou réglementaire ; dans
les autres cas, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de
-commercialisation pour l'année du sinistre et, d'une manière générale, tous
-documents permettant d'établir la réalité et l'étendue des dommages subis ;
+commercialisation pour l'année du sinistre ou l'attestation récapitulative
+délivrée par des organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du
+sinistre ou tout autre document permettant d'établir la réalité et l'étendue des
+dommages subis ;
-6° Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages,
-les cultures pérennes ou les bâtiments, un engagement d'employer l'indemnité
-dans l'exploitation.
+e) Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages,
+les cultures pérennes ou les bâtiments et abris, un engagement d'employer
+l'indemnité dans l'exploitation ;
+
+f) Un relevé d'identité bancaire.
+
+En cas de demande d'indemnisation télédéclarée, le demandeur n'est pas tenu de
+fournir les pièces justificatives mentionnées ci-dessus. Il doit toutefois être
+à même de présenter les pièces mentionnées aux b, c et d pendant une durée de
+trois ans, notamment en vue de satisfaire à un contrôle effectué en application
+de l'article D. 361-40. Il est également tenu de transmettre son relevé
+d'identité bancaire si celui-ci n'est pas connu de l'administration.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_d361-26.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_d361-26.md
index 7ec1be7db..d2b81011b 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_d361-26.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_d361-26.md
@@ -1,14 +1,13 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2012-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000025099413
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/94/LEGIARTI000025099413.xml
+Date de début: 2012-01-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025170031
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/17/00/LEGIARTI000025170031.xml
---
###### Article D361-26
-Dès réception des demandes, la direction départementale de l'agriculture et de
-la forêt les examine, les contrôle et procède à l'évaluation provisoire des
-dommages subis en se conformant aux règles fixées à l'article R. 361-27.
+Dès réception des demandes d'indemnisation, le préfet procède à l'évaluation
+provisoire des dommages subis conformément à l'article D. 361-27.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_d361-27.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_d361-27.md
index 84eea4bda..bd0a750c4 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_d361-27.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_d361-27.md
@@ -1,46 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2012-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000025099421
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/94/LEGIARTI000025099421.xml
+Date de début: 2012-01-19
+Date de fin: 2016-11-28
+Identifiant: LEGIARTI000025170028
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/17/00/LEGIARTI000025170028.xml
---
###### Article D361-27
-I. - En ce qui concerne l'évaluation des dommages subis et reconnus, la valeur à
-retenir est la suivante :
+I.-Pour l'évaluation des dommages, la valeur à retenir est la suivante :
-1° Pour les bâtiments, la valeur stipulée au contrat d'assurance et retenue pour
-la fixation de la prime afférente à la période au cours de laquelle a eu lieu le
-sinistre ; à défaut de possibilité d'assurance ou lorsque la valeur des
-bâtiments n'est pas stipulée dans le contrat, le prix réel de reconstruction,
-vétusté déduite ;
+1° Pour les bâtiments y compris les abris, la valeur stipulée au contrat
+d'assurance et retenue pour la fixation de la prime afférente à la période au
+cours de laquelle a eu lieu le sinistre ; à défaut de possibilité d'assurance ou
+lorsque la valeur des bâtiments et abris n'est pas stipulée dans le contrat, le
+prix réel de reconstruction, vétusté déduite ;
2° Pour le cheptel mort, la valeur vénale au jour du sinistre de biens de
qualité moyenne et de même nature que celle des biens détruits, compte tenu de
l'état dans lequel ils se trouvaient ;
-3° Pour le cheptel vif, la valeur indiquée au barème départemental prévu à
-l'article D. 361-14 ou, à défaut, la valeur vénale réelle des animaux frappés
-par la calamité ou enfin la valeur d'animaux de qualité équivalente telle
-qu'elle ressort de la dernière mercuriale du lieu le plus voisin de
-l'exploitation, antérieure à la date du sinistre, sauf s'il est établi qu'il
-s'agissait d'animaux de valeur exceptionnelle ;
+3° Pour le cheptel vif, la valeur indiquée au barème prévu à l'article D. 361-14
+ou, à défaut, la valeur vénale réelle des animaux frappés par la calamité ou la
+valeur d'animaux de qualité équivalente telle qu'elle ressort de la dernière
+mercuriale du lieu le plus voisin de l'exploitation, antérieure à la date du
+sinistre, sauf s'il est établi qu'il s'agissait d'animaux de valeur
+exceptionnelle ;
4° Pour les cultures saisonnières et les récoltes :
-a) Si la remise en culture peut être réalisée dans les conditions normales de
-production et de commercialisation, la valeur du dommage est constituée des
-frais de cette remise en culture, compte tenu, s'il y a lieu, des prix de
-main-d'oeuvre, de location de matériel, d'engrais et de semences pratiqués dans
-la région ;
+a) Si la remise en culture est réalisée dans les conditions normales de
+production et de commercialisation, les frais de cette remise en culture, compte
+tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'œuvre, de location de matériel,
+d'engrais et de semences pratiqués dans la région ;
-b) Si la remise en culture ne peut être réalisée, la valeur du dommage est la
-différence entre la valeur marchande de la production normale en l'absence de
-sinistre, déterminée en fonction du prix et du rendement portés au barème prévu
-à l'article D. 361-14 et la valeur de la production préservée.
+b) Si la remise en culture n'est pas réalisée, la différence entre la valeur
+marchande de la production normale en l'absence de sinistre, déterminée en
+fonction du prix et du rendement portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et
+la valeur de la production préservée.
Cependant, en ce qui concerne les produits donnant lieu à déclaration annuelle
de récolte, le rendement moyen est calculé, dans chaque cas, à partir des
@@ -48,16 +46,14 @@ déclarations annuelles de l'exploitant.
La production préservée est déterminée en appliquant à la quantité récoltée lors
de la campagne sinistrée le prix porté au barème prévu à l'article D. 361-14.
-Toutefois, si le sinistre a entraîné une raréfaction de l'offre à l'origine
-d'une hausse des prix, une majoration forfaitaire doit être apportée, pour le
-calcul de la production préservée, au prix du barème.
-
-Cette majoration est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur
-avis du Comité national de l'assurance en agriculture émis au vu des
-propositions des comités départementaux d'expertise.
+Toutefois si le sinistre est accompagné d'une hausse des prix, une majoration
+forfaitaire doit être apportée, pour le calcul de la production préservée, au
+prix du barème. Cette majoration est fixée par arrêté du ministre chargé de
+l'agriculture pris après avis du Comité national de gestion des risques en
+agriculture.
Dans tous les cas, le montant des dommages ainsi calculé est, s'il y a lieu,
-diminué des frais de production qui n'auraient pu être engagés ;
+diminué des frais de production qui n'ont pas été engagés ;
5° Pour les plantations pérennes, la valeur des récoltes qui ne pourront avoir
lieu, déterminée comme il est dit ci-dessus, augmentée éventuellement des frais
@@ -67,42 +63,37 @@ l'article D. 361-14 et compte tenu de l'âge des plantations sinistrées ;
6° Pour les sols, y compris les ouvrages, travaux et immeubles par destination
indispensables à leur utilisation, les frais de remise en état déterminés en
fonction des éléments portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et compte
-tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel et
+tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'œuvre, de location de matériel et
d'engrais pratiqués dans la région agricole ;
7° Dans le cas de dommages aux récoltes fourragères utilisées pour
-l'alimentation des animaux de l'exploitation, le dommage indemnisable au titre
-des pertes de récolte est le déficit fourrager, défini comme les besoins
-alimentaires du cheptel non couverts par la production fourragère sinistrée,
-déduction faite de la fraction des besoins habituellement couverte par des
-aliments achetés ou par des productions issues des cultures de vente de
+l'alimentation des animaux de l'exploitation, le déficit fourrager défini comme
+les besoins alimentaires du cheptel non couverts par la production fourragère
+sinistrée, déduction faite de la fraction des besoins habituellement couverte
+par des aliments achetés ou par des productions issues des cultures de vente de
l'exploitation.
Les déficits fourragers reconnus dans les exploitations sinistrées ne peuvent
entraîner, au niveau du département, un déficit fourrager moyen supérieur à
-celui fixé par l'arrêté de reconnaissance visé à l'article R. 361-21.
+celui fixé par l'arrêté de reconnaissance mentionné au cinquième alinéa de
+l'article D. 361-21.
Pour l'évaluation financière des dommages, le déficit fourrager, exprimé en
unités d'apport alimentaire, est valorisé à un prix forfaitaire, fixé par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture, de l'unité d'apport alimentaire.
-En ce qui concerne les biens mentionnés aux 1°, 2° et 6° du présent article,
-lorsqu'il s'agit de dommages partiels, les frais de réparation et de remise en
-état peuvent être retenus sous réserve qu'ils n'excèdent pas la valeur du bien
-entier fixée comme il est dit ci-dessus.
+En ce qui concerne les biens mentionnés aux 1°, 2° et 6°, lorsqu'il s'agit de
+dommages partiels, les frais de réparation et de remise en état peuvent être
+retenus sous réserve qu'ils n'excèdent pas la valeur du bien entier fixée comme
+il est dit ci-dessus.
-II. - Dans les cas mentionnés du 1° au 7°, le montant des dommages est évalué en
-tenant compte de la valeur des produits récupérés et des indemnités déjà perçues
-pour les biens sinistrés au titre d'un régime d'assurance.
+II.-Dans les cas mentionnés au I, le montant des dommages est évalué en tenant
+compte de la valeur des produits récupérés et des indemnités déjà perçues pour
+les biens sinistrés au titre d'un régime d'assurance.
Si une partie du dommage est imputable à un risque réputé assurable au sens de
-l'article D. 361-33 et que l'exploitant n'est pas assuré pour ce risque, une
+l'article L. 361-5 et que l'exploitant n'est pas assuré pour ce risque, une
valeur représentative de l'indemnité d'assurance à laquelle il aurait pu
prétendre s'il avait été assuré est déduite du montant du dommage afin d'en
-déterminer la partie indemnisable par le Fonds national de garantie des
-calamités agricoles au sens du paragraphe III de l'article D. 361-32.
-
-III. - Les cultures et les biens qui ne sont pas mentionnés à l'arrêté de
-reconnaissance du caractère de calamité agricole prévu à l'article R. 361-21, ou
-à l'arrêté préfectoral préalable à l'octroi de prêts spéciaux à moyen terme
-prévu à l'article R. 361-39, sont considérés comme n'ayant subi aucun dommage.
+déterminer la partie indemnisable par le Fonds national de gestion des risques
+en agriculture.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_d361-28.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_d361-28.md
index ae5b33786..f0460fe92 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_d361-28.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_3/article_d361-28.md
@@ -1,17 +1,13 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2012-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000025099429
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/94/LEGIARTI000025099429.xml
+Date de début: 2012-01-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025170026
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/17/00/LEGIARTI000025170026.xml
---
###### Article D361-28
-Le préfet fait procéder à une expertise en ce qui concerne les dossiers pour
-lesquels il l'estime nécessaire.
-
-En cas de demande de renseignements complémentaires faite par le préfet aux
-agriculteurs sinistrés, ceux-ci ont un délai de dix jours à compter de la date
-de réception de la demande pour y répondre.
+Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet fait procéder à une expertise des
+dossiers par le comité départemental d'expertise.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_d361-29.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_d361-29.md
index 85bcea35a..933cdc99b 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_d361-29.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_d361-29.md
@@ -1,31 +1,23 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2012-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000025099436
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/94/LEGIARTI000025099436.xml
+Date de début: 2012-01-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025170024
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/17/00/LEGIARTI000025170024.xml
---
###### Article D361-29
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget,
-pris après avis du Comité national de l'assurance en agriculture, détermine les
-conditions générales d'indemnisation des agriculteurs sinistrés pour les
-différents types de calamités. Il fixe notamment les valeurs minimales des
-pertes individuelles indemnisables, le pourcentage du montant des dommages que
-couvrent les indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités
-agricoles, dans les limites définies par l'article L. 361-7.
+pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture,
+détermine les conditions générales d'indemnisation des agriculteurs sinistrés
+pour les différents types de calamités agricoles. Il fixe notamment les valeurs
+minimales des pertes individuelles indemnisables et le pourcentage du montant
+des dommages que couvrent les indemnités versées par le Fonds national de
+gestion des risques en agriculture.
-Il prévoit une minoration de ce pourcentage lorsque le même sinistre, sur une
-culture de même nature, intervient dans une exploitation au moins trois fois sur
-une période de cinq années consécutives.
-
-Il prévoit également la diminution de ce pourcentage pour les risques par
-culture dont l'inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 361-33 est
-susceptible d'intervenir compte tenu du développement progressif de l'assurance
-et pendant le délai mentionné au dernier alinéa de cet article.
-
-Le cas échéant, une calamité aux caractéristiques exceptionnelles peut faire
-l'objet d'arrêtés particuliers dérogeant aux conditions générales fixées par
-l'arrêté mentionné au premier alinéa.
+Le cas échéant, une calamité agricole aux caractéristiques exceptionnelles peut
+faire l'objet d'arrêtés particuliers dérogeant aux conditions générales fixées
+par l'arrêté mentionné au premier alinéa. Ces arrêtés sont pris après avis du
+Comité national de gestion des risques en agriculture.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_6/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_6/README.md
index 97fd0fefa..8bbbaf018 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_6/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_6/README.md
@@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000025170005
- [Article D361-35](article_d361-35.md)
- [Article D361-36](article_d361-36.md)
- [Article D361-37](article_d361-37.md)
+- [Article D361-38](article_d361-38.md)
+- [Article D361-39](article_d361-39.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_6/article_d361-34.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_6/article_d361-34.md
index c649ff275..1246d6ca4 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_6/article_d361-34.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_6/article_d361-34.md
@@ -1,39 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2012-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000025099444
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/94/LEGIARTI000025099444.xml
+Date de début: 2012-01-19
+Date de fin: 2018-03-11
+Identifiant: LEGIARTI000025170002
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/17/00/LEGIARTI000025170002.xml
---
###### Article D361-34
-Dans les deux mois qui suivent la réception par le directeur départemental de
-l'agriculture et de la forêt des demandes individuelles qui lui sont transmises,
-le préfet, après instruction et contrôle des dossiers dans les conditions
-prévues aux articles D. 361-15, R. 361-22 à R. 361-29, D. 361-30 et D. 361-31,
-adresse au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au secrétariat général du
-Comité national de l'assurance en agriculture un rapport circonstancié sur les
-dossiers individuels accompagné de toutes les justifications nécessaires, et,
-notamment, les bases générales retenues pour procéder à l'évaluation. Le préfet
-saisit dans le même délai le comité départemental d'expertise des dossiers
-litigieux.
+I.-Le préfet procède à l'instruction et au contrôle des demandes
+d'indemnisation.
-Le préfet rejette, après délibération du comité, les demandes d'indemnisation
-qui ne sont pas justifiées, notamment en application des règles fixées aux
-articles D. 361-30 et D. 361-31. Il en informe les demandeurs par voie
-administrative.
+Il vérifie notamment :
-Lorsqu'en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-21 des
-crédits sont attribués, le préfet peut, au fur et à mesure de l'instruction et
-du contrôle préalable des demandes, servir des acomptes sur les indemnisations
-dues aux sinistrés. Seul peut bénéficier d'un acompte un exploitant dont le
-montant des dommages afférents à tout ou partie de ses biens et productions,
-ayant fait l'objet d'une instruction et calculés au moment de l'octroi de
-l'acompte, satisfait à lui seul, sans prise en compte d'éventuels autres
-dommages, les conditions de perte minimale fixées à l'article D. 361-30.
+1° Que toutes les pièces mentionnées au 1° de l'article D. 361-25 ont été
+transmises ou, en cas de télédéclaration, que toutes les rubriques nécessaires à
+l'instruction de la demande ont été renseignées.
-L'acompte à verser à l'exploitant est calculé en fonction des crédits délégués
-au département, sur la base des seuls dommages pour lesquels la demande a été
-instruite, et déterminée conformément aux dispositions du présent chapitre.
+En cas d'absence d'une ou plusieurs pièces du dossier ou d'omission de
+renseigner une rubrique nécessaire à l'instruction de la demande, le préfet en
+informe le demandeur, qui, sauf cas de force majeure, dispose d'un délai de dix
+jours pour y répondre, à peine de forclusion ;
+
+2° Que le demandeur satisfait aux conditions prévues aux articles D. 361-22 et
+D. 361-24 et respecte les conditions d'assurance mentionnées aux articles D.
+361-31 à D. 361-33 ;
+
+3° Que les dommages pour lesquels une indemnisation est demandée entrent dans le
+champ d'application de l'arrêté mentionné au cinquième alinéa de l'article D.
+361-21 et répondent aux conditions définies par l'article D. 361-30.
+
+II.-Le préfet rejette les demandes non conformes aux prescriptions mentionnées
+au I. Il notifie ce rejet aux demandeurs concernés et en informe le comité
+départemental d'expertise.
+
+III.-Les personnes qui ont contribué par leur fait ou par leur négligence à la
+réalisation de dommages ayant le caractère de calamités agricoles au sens de
+l'article L. 361-5 sont exclues du bénéfice de l'indemnisation accordée au titre
+de la présente section dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être
+imputables.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_6/article_d361-35.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_6/article_d361-35.md
index 978f08c09..a121d2f0d 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_6/article_d361-35.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_6/article_d361-35.md
@@ -1,21 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2012-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000025099452
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/94/LEGIARTI000025099452.xml
+Date de début: 2012-01-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025170000
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/17/00/LEGIARTI000025170000.xml
---
###### Article D361-35
-Dès la réception du rapport du préfet, le ministre chargé de l'agriculture
-saisit le Comité national de l'assurance en agriculture qui, dans un délai de
-deux mois, détermine, en fonction de la somme demandée, éventuellement rectifiée
-des dommages subis et des pourcentages d'indemnisation visés à l'article R.
-361-29, le montant des crédits à affecter au département. Il propose au ministre
-chargé de l'agriculture ce montant, déduction faite, le cas échéant, des crédits
-déjà affectés en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-21.
-En cas de demande de renseignements complémentaires du Comité national de
-l'assurance en agriculture, le préfet dispose d'un délai d'un mois à compter de
-la date de réception de cette demande pour y répondre.
+A l'issue de l'instruction et du contrôle des demandes selon les modalités
+décrites à l'article D. 361-34, le préfet adresse au ministre chargé de
+l'agriculture un rapport sur les demandes et sur les bases générales retenues
+pour procéder à l'évaluation et à l'indemnisation des dossiers.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_6/article_d361-36.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_6/article_d361-36.md
index cca1f5331..a2df67c06 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_6/article_d361-36.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_6/article_d361-36.md
@@ -1,34 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2012-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000025099460
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/94/LEGIARTI000025099460.xml
+Date de début: 2012-01-19
+Date de fin: 2016-11-28
+Identifiant: LEGIARTI000025169997
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/99/LEGIARTI000025169997.xml
---
###### Article D361-36
-A parution d'un arrêté d'attribution départementale du ministre chargé de
-l'agriculture pris dans le délai d'un mois après l'avis du Comité national de
-l'assurance en agriculture, les sommes correspondantes sont virées par la Caisse
-centrale de réassurance, pour le compte du Fonds national de garantie des
-calamités agricoles à l'agent comptable central du Trésor pour être mises à la
-disposition du trésorier-payeur général du département intéressé à un compte
-ouvert à cet effet au Trésor au nom de cet organisme. Les trésoriers-payeurs
-généraux, dès réception des crédits, en informent les préfets.
+Lorsqu'un arrêté pris en application du septième alinéa de l'article D. 361-21
+autorise le versement d'acomptes, le préfet peut, au fur et à mesure de
+l'instruction et du contrôle préalable des demandes, procéder à leur versement
+aux sinistrés. Seul peut bénéficier d'un acompte un exploitant dont le montant
+des dommages, calculé au moment de l'octroi de l'acompte, satisfait à lui seul,
+sans prise en compte d'éventuels autres dommages, aux conditions de perte
+minimale fixées à l'article D. 361-30.
-Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque
-dossier le montant des sommes allouées à chaque demandeur. Il est tenu compte,
-le cas échéant, des sommes déjà versées à titre d'acompte. Le paiement est fait
-par le comptable du Trésor dans le délai d'un mois après la réception des
-documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque sinistré.
-En cas de métayage, la somme afférente aux dommages mentionnés au 1° de
-l'article R. 361-24 est versée au preneur du fonds et le bailleur est informé de
-ce versement par le préfet.
-
-Lorsque le bénéficiaire a déjà obtenu un prêt au titre des calamités,
-l'indemnisation qui lui est servie sous forme définitive ou d'acompte doit, dans
-un délai d'un mois suivant son versement, être affectée au remboursement
-anticipé d'une partie du montant du prêt égale au montant de l'indemnisation,
-sous peine de l'interruption de la bonification de ce prêt.
+L'acompte à verser à l'exploitant est calculé en fonction des crédits délégués,
+sur la base des seuls dommages pour lesquels la demande a été instruite,
+conformément aux dispositions de la présente sous-section.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_6/article_d361-37.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_6/article_d361-37.md
index cf6119ba4..b07a69b8e 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_6/article_d361-37.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_6/article_d361-37.md
@@ -1,33 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2012-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000025099468
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/94/LEGIARTI000025099468.xml
+Date de début: 2012-01-19
+Date de fin: 2016-11-28
+Identifiant: LEGIARTI000025169995
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/99/LEGIARTI000025169995.xml
---
###### Article D361-37
-Toute personne doit informer le préfet des paiements qu'elle a effectués ou doit
-effectuer au titre de l'indemnisation de dommages subis par une exploitation
-agricole à la suite d'un sinistre agricole. Les organismes d'assurance,
-notamment, doivent transmettre au préfet une liste comportant le nom des
-bénéficiaires indemnisés par eux et le montant des indemnités versées aux fins
-de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R.
-361-27.
+Dès la réception du rapport mentionné à l'article D. 361-35, le ministre chargé
+de l'agriculture saisit le Comité national de gestion des risques en
+agriculture, qui propose en fonction de la somme demandée, éventuellement
+rectifiée des dommages subis et des pourcentages d'indemnisation mentionnés à
+l'article D. 361-29, le montant des crédits à affecter au département, déduction
+faite, le cas échéant, des crédits déjà affectés en application de
+l'avant-dernier alinéa de l'article D. 361-21.
-Lorsque la somme totale perçue par un sinistré, notamment dans les conditions
-prévues à l'article L. 361-13, dépasse le montant des dommages subis ou
-lorsqu'une indemnité a été indûment perçue, le préfet, après en avoir informé le
-comité départemental d'expertise, en avise la Caisse centrale de réassurance en
-lui adressant le compte rendu du comité départemental d'expertise ; cette
-dernière demande le remboursement du trop-perçu ou de l'indemnité indûment
-perçue.
-
-Si, à l'expiration d'un délai fixé par le comité départemental d'expertise, la
-totalité ou une partie de l'indemnité attribuée au titre de dommages n'a pas été
-employée dans l'exploitation, le préfet, après en avoir informé le comité
-départemental d'expertise, en avise la Caisse centrale de réassurance en lui
-adressant le compte rendu ; cette dernière réclame au bénéficiaire le
-remboursement de la somme correspondante.
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant des crédits
+affectés au département.
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@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-19
+Date de fin: 2014-05-30
+Identifiant: LEGIARTI000025169993
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/99/LEGIARTI000025169993.xml
+---
+
+###### Article D361-38
+
+Dès la parution de l'arrêté mentionné à l'article D. 361-37, les sommes
+correspondantes sont virées par la Caisse centrale de réassurance, pour le
+compte du Fonds national de gestion des risques en agriculture au contrôleur
+budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre chargé de
+l'économie pour être mises à la disposition du directeur départemental des
+finances publiques du département intéressé à un compte ouvert à cet effet au
+Trésor au nom du Fonds national de gestion des risques en agriculture. Le
+directeur départemental des finances publiques informe le préfet dès réception
+des crédits.
+
+Le préfet arrête le montant des sommes allouées à chaque demandeur compte tenu,
+le cas échéant, des sommes déjà versées à titre d'acompte. Le paiement est fait
+par le comptable du Trésor dans le délai d'un mois après la réception des
+documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque sinistré.
+En cas de métayage, la somme afférente aux dommages mentionnés au 1° de
+l'article D. 361-24 est versée au preneur du fonds et le bailleur est informé
+par le préfet.
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@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-19
+Date de fin: 2018-03-11
+Identifiant: LEGIARTI000025169991
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/99/LEGIARTI000025169991.xml
+---
+
+###### Article D361-39
+
+Toute personne doit informer le préfet des paiements qu'elle a effectués ou doit
+effectuer au titre de l'indemnisation de dommages subis par une exploitation
+agricole à la suite de dommages ayant le caractère de calamités agricoles. Les
+organismes d'assurance, notamment, doivent transmettre au préfet une liste
+comportant le nom des bénéficiaires indemnisés par eux et le montant des
+indemnités.
+
+Lorsque la somme totale perçue par un sinistré dépasse le montant des dommages
+subis, lorsque l'indemnité perçue est supérieure à l'indemnité recalculée après
+un contrôle sur place ou lorsqu'une indemnité a été indûment perçue, le préfet
+en informe la Caisse centrale de réassurance ; cette dernière demande le
+remboursement du trop-perçu ou de l'indemnité indûment perçue.
+
+Si, à l'expiration d'un délai fixé par le comité départemental d'expertise, la
+totalité ou une partie de l'indemnité attribuée au titre des dommages n'a pas
+été employée dans l'exploitation, le préfet, après en avoir informé le comité
+départemental d'expertise, en avise la Caisse centrale de réassurance en lui
+adressant le compte rendu ; cette dernière réclame au bénéficiaire le
+remboursement de la somme correspondante.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_7/README.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2012-01-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000025169611
+---
+
+###### Sous-section 7 : Contrôles et sanctions.
+
+- [Article D361-40](article_d361-40.md)
+- [Article D361-41](article_d361-41.md)
+- [Article D361-42](article_d361-42.md)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_7/article_d361-40.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-19
+Date de fin: 2016-11-28
+Identifiant: LEGIARTI000025169987
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/99/LEGIARTI000025169987.xml
+---
+
+###### Article D361-40
+
+Pour chaque sinistre ayant fait l'objet d'une reconnaissance en tant que
+calamité agricole, les agents de la direction départementale des territoires ou
+de la direction départementale des territoires et de la mer contrôlent, avant le
+versement du premier acompte, 5 % des demandes présentées par télédéclaration
+afin de vérifier l'existence des pièces mentionnées aux b, c et d de l'article
+D. 361-25 ainsi que la conformité des dommages déclarés au regard de ces
+pièces.
+
+Si le demandeur ne peut présenter ces pièces dans un délai de vingt jours à
+compter de la date de réception du courrier du préfet les réclamant, sa demande
+est rejetée.
+
+Les conclusions des contrôles donnent lieu au calcul d'un taux d'écart égal à la
+différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base de la
+télédéclaration et le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments
+constatés et des pièces mentionnées au deuxième alinéa du présent article
+rapporté au montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments
+constatés.
+
+En cas d'application des deux alinéas qui précédent, l'intéressé est mis à même
+de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article 24 de la
+loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
+relations avec l'administration.
+
+En cas de différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base des
+éléments télédéclarés et le montant de l'indemnité calculée sur la base des
+éléments constatés, le montant de l'indemnité versée est calculé conformément
+aux dispositions de l'article D. 361-42.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_2/sous-section_7/article_d361-41.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-19
+Date de fin: 2016-11-28
+Identifiant: LEGIARTI000025169983
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/99/LEGIARTI000025169983.xml
+---
+
+###### Article D361-41
+
+Pour chaque sinistre ayant fait l'objet d'une reconnaissance comme calamité
+agricole, les agents de la direction départementale des territoires ou de la
+direction départementale des territoires et de la mer contrôlent sur place 5 %
+des exploitations dont la demande d'indemnisation a été prise en compte à
+l'issue de l'instruction prévue à l'article D. 361-34.
+
+Les conclusions du contrôle donnent lieu au calcul d'un taux d'écart égal à la
+différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base des déclarations
+et le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés lors du
+contrôle rapporté au montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments
+constatés.
+
+A l'issue de chaque contrôle, un procès-verbal est rédigé. Il est assorti de la
+signature de l'exploitant. Il est joint au dossier de demande d'indemnisation de
+l'exploitant.
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@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-19
+Date de fin: 2016-11-28
+Identifiant: LEGIARTI000025169980
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/99/LEGIARTI000025169980.xml
+---
+
+###### Article D361-42
+
+Lorsque le taux d'écart mentionné au quatrième alinéa de l'article D. 361-40 ou
+au deuxième alinéa de l'article D. 361-41 est inférieur ou égal à 10 %, le
+préfet adresse au demandeur une lettre d'observations contenant un rappel de la
+réglementation applicable. L'indemnité est calculée sur la base des éléments
+constatés.
+
+Lorsque le taux d'écart est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 %, le
+montant de l'indemnité est calculé sur la base des éléments constatés et réduit
+du double de l'écart constaté.
+
+Lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 %, aucune indemnité n'est
+attribuée.
+
+L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, dans les conditions
+prévues à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/README.md
@@ -6,12 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000046844108
###### Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale
-- [Article D361-38](article_d361-38.md)
-- [Article D361-39](article_d361-39.md)
-- [Article D361-40](article_d361-40.md)
-- [Article D361-41](article_d361-41.md)
-- [Article D361-42](article_d361-42.md)
- [Article D361-43](article_d361-43.md)
- [Article D361-44](article_d361-44.md)
-- [Article D361-45](article_d361-45.md)
-- [Article D361-46](article_d361-46.md)
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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_d361-38.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2012-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000025099476
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/94/LEGIARTI000025099476.xml
----
-
-###### Article D361-38
-
-En cas de sinistre agricole, assurable ou non, répondant aux autres
-caractéristiques mentionnées à l'article L. 361-2, des prêts bonifiés à moyen
-terme peuvent être consentis, dans les conditions fixées par la présente
-section. Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont
-passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et le
-ministre de l'agriculture.
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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_d361-39.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2012-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000025099484
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/94/LEGIARTI000025099484.xml
----
-
-###### Article D361-39
-
-Les prêts bonifiés à moyen terme ont pour objet :
-
-1° La réparation des dégâts causés aux sols, plantations ainsi qu'au cheptel et
-aux bâtiments à usage agricole ;
-
-2° La réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes. Le
-bénéfice des prêts bonifiés pour calamités agricoles est dans ce cas subordonné
-au respect des niveaux de perte minimale fixés à l'article R. 361-30.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_d361-40.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_d361-40.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_d361-40.md
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2012-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000025099492
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/94/LEGIARTI000025099492.xml
----
-
-###### Article D361-40
-
-Le bénéfice des prêts mentionnés au 2° de l'article R. 361-39 est réservé aux
-personnes ayant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code
-rural et de la pêche maritime. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture
-fixe le montant maximum des prêts pouvant être consentis à un emprunteur pour un
-même sinistre.
-
-La demande de prêt doit être présentée :
-
-1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages
-affectent les récoltes ou les cultures ;
-
-2° Par le propriétaire des sols lorsque lesdits dommages affectent les sols ;
-
-3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque lesdits dommages affectent les
-bâtiments ;
-
-4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort
-ou vif.
-
-A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en
-force du prêt, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage, peut déposer
-sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.
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@@ -1,36 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2012-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000025099498
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/94/LEGIARTI000025099498.xml
----
-
-###### Article D361-41
-
-L'octroi des prêts prévus à l'article R. 361-38 est subordonné à l'intervention
-d'un arrêté préfectoral qui détermine la nature des sinistres, les zones dans
-lesquelles et les périodes au cours desquelles sont survenus les dommages ainsi
-que les productions ou biens sinistrés.
-
-Cet arrêté est pris suivant la procédure ci-après :
-
-1° Le préfet recueille dans les conditions prévues aux articles R. 361-20 et R.
-361-21 les informations nécessaires sur le phénomène dommageable et l'avis du
-comité départemental d'expertise ;
-
-2° S'il estime que les dommages sont de nature à justifier l'octroi des prêts
-bonifiés à moyen terme prévus à l'article R. 361-38, le préfet adresse au
-ministre chargé de l'agriculture un rapport accompagné des conclusions de la
-mission d'enquête et de l'avis du comité départemental d'expertise prévus aux
-articles R. 361-20 et R. 361-21 et comportant une évaluation des besoins en
-prêts bonifiés ;
-
-3° Si dans le délai d'un mois à compter de l'envoi au ministre chargé de
-l'agriculture du rapport du préfet et des documents d'accompagnement le ministre
-n'a pas manifesté d'opposition aux propositions du préfet, celui-ci prend
-l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article. En cas d'opposition,
-l'affaire est portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Comité
-national de l'assurance en agriculture et le ministre statue dans le mois qui
-suit l'avis de ce comité.
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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_d361-42.md
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2012-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000025099506
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/95/LEGIARTI000025099506.xml
----
-
-###### Article D361-42
-
-L'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 361-41 précise le délai pendant lequel
-l'accord de l'administration sur l'octroi d'un prêt bonifié à moyen terme peut
-être demandé au préfet par l'établissement de crédit. Ce délai tient compte de
-la date d'intervention du sinistre, de sa nature, de son importance ainsi que
-des caractéristiques propres aux cultures concernées. Il ne peut en aucun cas
-dépasser un an ni faire l'objet d'une prorogation.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_d361-45.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_d361-45.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_d361-45.md
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@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2012-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000025099530
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/95/LEGIARTI000025099530.xml
----
-
-###### Article D361-45
-
-Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions de la présente
-section doivent justifier d'un contrat d'assurance répondant aux conditions
-définies à l'article L. 361-13 du code rural et de la pêche maritime.
-
-Le bénéfice d'un prêt bonifié pour des dommages assurables au sens de l'article
-D. 361-33 est subordonné à la justification par le demandeur que le bien en
-cause, au moment du sinistre, était assuré contre ces dommages par un contrat
-souscrit auprès d'une société régie par le code des assurances ou par une
-garantie équivalente contractée auprès de tout autre dispositif professionnel
-mis en place par l'organisation de producteurs à laquelle adhère le
-demandeur.
-
-L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par les contrats
-d'assurance ou les dispositifs reconnus équivalents mentionnées aux alinéas
-précédents sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats
-habituellement souscrits dans les régions considérées.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_d361-46.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_d361-46.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_d361-46.md
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@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2012-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000025099536
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/95/LEGIARTI000025099536.xml
----
-
-###### Article D361-46
-
-La durée maximale et les conditions de bonification d'intérêt des prêts bonifiés
-à moyen terme sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du
-ministre chargé de l'agriculture.