diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_d732-155.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_d732-155.md index 2fd219cd3..b77029e6a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_d732-155.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_d732-155.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-11-16 -Date de fin: 2006-10-19 -Identifiant: LEGIARTI000006597592 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D155XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597592.xml +Date de début: 2006-10-19 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006597593 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D155XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597593.xml --- ###### Article D732-155 -Le minimum prévu à l'article L. 732-59 est fixé à 1888 fois le montant du +Le minimum prévu à l'article L. 732-59 est fixé à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
@@ -27,7 +27,7 @@ obligatoire est égal à 100 par an ;
L. 732-59 est supérieure à l'assiette minimale susmentionnée, le nombre annuel de points porté au compte de l'assuré est calculé selon la formule suivante :
-P = 100 x RP / 1888 SMIC
+P = 100 x RP / 1820 SMIC
où :
@@ -36,11 +36,11 @@ P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considér RP est la totalité des revenus professionnels ou, le cas échéant, l'assiette forfaitaire telles que définies aux articles L. 731-14 à L. 731-21. L'assiette -des cotisations ne peut toutefois en aucun cas être inférieure à 1888 fois le +des cotisations ne peut toutefois en aucun cas être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;
-1888 SMIC est l'assiette minimale prévue en application de l'article L. +1820 SMIC est l'assiette minimale prévue en application de l'article L. 732-59.
Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la