Décret n°61-610 du 14 juin 1961 APPLICATION DES ART. 15 A 18 DE LA LOI 60808 DU 5 août 1960 (SAFER)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877698
Ancien identifiant: 1DX961610
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587421
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R001XXAA
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Date de début: 2000-07-19
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587422
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###### Article R*141-1
En application des articles L. 141-1 à L. 141-5, les sociétés d'aménagement
I. - En application des articles L. 141-1 à L. 141-5, les sociétés d'aménagement
foncier et d'établissement rural peuvent notamment :<br />
1° Procéder à des cessions au bénéfice soit de propriétaires ou d'exploitants
dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur
1° Procéder à l'attribution, par cession ou par substitution, des biens visés à
l'article L. 141-1 II, au bénéfice soit de propriétaires ou d'exploitants dont
les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur
rationnelle, soit d'agriculteurs qu'elles installent ou maintiennent, soit de
personnes qui s'engagent à les louer dans les conditions déterminées à l'article
R. 142-2, soit de personnes qui ont pour objet de réorienter les terres, les
bâtiments ou exploitations au sens de l'article L. 141-3 ;<br />
R. 142-2, ou dont le projet satisfait les objectifs de l'article L. 111-2 ou
dans le cadre de la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations au sens
de l'article L. 141-3, soit des personnes physiques ou morales qui concourent à
la protection de l'environnement ou à la mise en valeur du patrimoine naturel et
des paysages ;<br />
2° Réaliser, sur des immeubles leur appartenant, des études et des travaux, en
vue de faciliter la mise en valeur agricole et de favoriser le développement
rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement ;<br />
3° Réaliser, sur des immeubles appartenant à des tiers, des études liées à
l'aménagement foncier ou à la mise en valeur du sol, et être associées à la
l'aménagement foncier ou à la mise en valeur du sol et être associées à la
réalisation des travaux correspondants ;<br />
4° Effectuer ou provoquer des échanges, dans les conditions fixées aux articles
4° Effectuer ou provoquer des échanges dans les conditions fixées aux articles
L. 124-1 à L. 124-6 ;<br />
5° Participer à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement
sous-exploitées, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 125-1 à
L. 125-15.
L. 125-15 ;<br />
6° Exploiter les déclarations mentionnées aux articles R. 143-4 et R. 143-9 et
mettre les résultats obtenus à la disposition du public afin d'améliorer la
transparence du marché foncier ;<br />
7° Se livrer ou prêter leur concours à des opérations d'entremise relatives au
louage régi par le livre IV au bénéfice d'exploitants au titre d'une
installation, d'un maintien, d'un agrandissement ou d'un remaniement parcellaire
de leur exploitation. Le mandat écrit donné par le propriétaire ou le candidat à
l'exploitation comporte les indications mentionnées au II ci-dessous.<br />
II. - Pour l'exercice de la mission mentionnée au 7° ci-dessus, les sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent justifier annuellement
auprès des commissaires du Gouvernement d'une garantie financière d'un montant
minimal de 200 000 F résultant d'une caution écrite fournie par un établissement
de crédit habilité à donner cette caution ou une entreprise d'assurance agréée à
cet effet, ainsi que d'une assurance couvrant les risques pécuniaires de leur
responsabilité civile professionnelle.<br />
La garantie financière fournie en application du dernier alinéa de l'article L.
141-1 s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise
effectué à l'occasion de la mission mentionnée au 7° ci-dessus. Elle intervient
sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant,
établissant que la créance est certaine et exigible et que la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural garantie est défaillante, sans
que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de
discussion.<br />
La défaillance de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural
garantie peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer
par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
suivie du refus ou demeurée sans effet pendant un mois.<br />
Le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de
la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs. Si
plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc
le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de
la garantie.<br />
Le garant dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit dans les
droits du créancier désintéressé, dans la limite du remboursement ou de la
restitution faite par lui.<br />
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, préalablement à
la recherche d'un preneur ou d'une exploitation à louer, détenir un mandat écrit
précisant son objet, sa durée, les modalités de la reddition des comptes, les
conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la ou
des parties, qui en auront la charge.<br />
Le montant de la rémunération due à la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la
charge sont portés dans le bail. Il en est de même, le cas échéant, des
honoraires de rédaction d'actes ou autres frais liés à l'exécution du mandat.
Aucune rémunération, aucun frais, ne peut être exigé ou accepté avant la
signature du bail par les parties.

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@ -7,8 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183181
###### Sous-section 1 : Agrément et zone d'action
- [Article R*141-3](article_r141-3.md)
- [Article R*141-4](article_r141-4.md)
- [Article R141-4](article_r141-4.md)
- [Article R*141-5](article_r141-5.md)
- [Article R*141-6](article_r141-6.md)
- [Article R*141-7](article_r141-7.md)
- [Article R141-7](article_r141-7.md)
- [Article R141-8](article_r141-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587432
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587432.xml
Date de début: 2000-07-19
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006587433
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587433.xml
---
###### Article R*141-4
###### Article R141-4
Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient ou qui
s'engagent à prévoir dans leurs statuts, dans un délai de trois mois à compter
@ -45,6 +45,6 @@ cas de faute ou de carence, être retirée par décision motivée de ce ministre
l'élection d'un autre président ou la nomination d'un autre directeur dans un
délai déterminé par le ministre de l'agriculture ;<br />
En cas de définition par décret en Conseil d'Etat de clauses types
obligatoires pour toutes les sociétés, la modification des statuts en vue de
leur mise en harmonie avec les prescriptions de ce décret.
La mise en place d'un comité technique consultatif dans chacun des
départements figurant dans la zone d'action de la société d'aménagement foncier
et d'établissement rural.

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@ -1,15 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587438
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587438.xml
Date de début: 2000-07-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587439
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587439.xml
---
###### Article R*141-7
###### Article R141-7
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural soumettent à
l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances
leur programme annuel d'opérations.
l'approbation des ministres chargés de l'agriculture et des finances leur
programme pluriannuel d'activité et leur communiquent un compte tendu annuel
d'activité.

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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183183
###### Sous-section 3 : Dispositions diverses.
- [Article R*141-12](article_r141-12.md)
- [Article R141-12](article_r141-12.md)
- [Article R*141-13](article_r141-13.md)

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587449
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587449.xml
Date de début: 2000-07-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587450
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R012XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587450.xml
---
###### Article R*141-12
###### Article R141-12
Les subventions de fonctionnement liées aux sujétions résultant des missions de
service public des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou
celles allouées au titre d'aides exceptionnelles sont réparties selon des
modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du
ministre chargé des finances.
Les subventions liées aux sujétions résultant des missions de service public des
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou celles allouées au
titre d'aides exceptionnelles sont réparties selon des modalités fixées par un
arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.

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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152465
##### Chapitre II : Opérations immobilières
- [Section 1 : Acquisitions et cessions.](section_1)
- [Section 1 : Procédure d'attribution](section_1)
- [Section 2 : Mise à disposition d'immeubles](section_2)

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@ -1,12 +1,13 @@
---
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGISCTA000006168131
Date de début: 2000-07-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168132
---
###### Section 1 : Acquisitions et cessions.
###### Section 1 : Procédure d'attribution
- [Article R*142-1](article_r142-1.md)
- [Article R142-1](article_r142-1.md)
- [Article R142-6](article_r142-6.md)
- [Article R*142-2](article_r142-2.md)
- [Article R*142-3](article_r142-3.md)
- [Article R*142-4](article_r142-4.md)

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@ -1,58 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587452
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X142R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587452.xml
Date de début: 2000-07-19
Date de fin: 2006-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006587453
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X142R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587453.xml
---
###### Article R*142-1
###### Article R142-1
Ont priorité, en vue de leur installation sur une exploitation acquise, créée ou
restructurée par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les
agriculteurs expropriés bénéficiant de la priorité d'attribution prévue à
l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962. Ces agriculteurs peuvent
présenter leur candidature auprès de plusieurs sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural à la suite des appels publics de candidatures prévus à
l'article R. 142-3 ; ils perdent leur priorité si, après avoir présenté leur
candidature à l'attribution d'un bien, ils en refusent l'acquisition.<br />
Les biens sont attribués par les sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables
d'en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu
notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d'acquérir le
bien et de le gérer, de l'existence de revenus non agricoles, de leurs
compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles, ainsi que de
l'intérêt économique, social ou environnemental de l'opération.<br />
Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage
d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation
d'agriculteurs individuels ou groupés en société, ces agriculteurs peuvent
bénéficier de cette installation s'ils justifient de leur appartenance à l'une
des catégories suivantes, sans qu'aucune d'entre elles ne bénéficie d'une
priorité d'attribution :<br />
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent céder ces
biens à des personnes qui s'engagent à les louer, par bail rural ou par
conventions visées à l'article L. 481-1, à des preneurs, personnes physiques ou
morales, répondant aux critères de l'alinéa précédent et ayant reçu l'agrément
de la société, à condition que l'opération permette, compte tenu notamment de
son intérêt économique, social ou environnemental, l'installation d'agriculteurs
ou le maintien de ceux-ci sur leur exploitation ou l'amélioration des
exploitations elles-mêmes.<br />
a) Jeunes agriculteurs au sens des dispositions des articles 2, 22 et 23 du
décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des
jeunes agriculteurs ;<br />
Pour l'application de chacun des alinéas ci-dessus, au cas où aucune personne
répondant aux conditions requises ci-dessus ne se porte candidate, la société
peut attribuer le bien à tout autre candidat.<br />
b) Bénéficiaires des dispositions du décret n° 62-249 du 3 mars 1962 relatif à
l'installation comme chefs d'exploitations agricoles des travailleurs agricoles
bénéficiaires de la promotion sociale ;<br />
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut imposer aux
candidats un cahier des charges comportant l'engagement du maintien pendant un
délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier ou de la qualité
environnementale des biens attribués, et soumettant, pendant ce même délai,
toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance desdits
biens à son accord préalable.<br />
c) Migrants au sens des dispositions de l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8
août 1962 ;<br />
d) Mutants d'exploitation au sens de l'article 27 de la même loi ;<br />
e) Agriculteurs expropriés non bénéficiaires de la priorité d'attribution prévue
à l'article 10 de la même loi ;<br />
f) Agriculteurs privés de leur exploitation du fait de partage ou de l'exercice
du droit de reprise du propriétaire.<br />
Au cas où aucune personne répondant aux conditions mentionnées ci-dessus ne se
porte candidate à l'attribution de cette exploitation, la société peut
l'attribuer à un autre candidat, agriculteur ou non.<br />
Pendant un délai de dix ans au moins, l'acquéreur ou ses ayants cause doit
recueillir l'accord de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural
approuvé par les commissaires du Gouvernement, pour toute aliénation conduisant
au morcellement d'une exploitation attribuée en application du présent article
ou pour tout changement de sa destination agricole ou forestière. Les
commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions fixées à
l'article R. 141-11.
Pour l'application du second alinéa du 1° du III de l'article L. 141-1, le prix
fixé par le cahier des charges prend en considération, notamment, la valeur du
bien réactualisée au jour du délaissement, augmentée des impenses utiles et
nécessaires, et diminuée des dépréciations éventuelles. A défaut d'indication
dans le cahier des charges, le prix est fixé par le juge de l'expropriation.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-07-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587466
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X142R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587466.xml
---
###### Article R142-6
Les opérations immobilières réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural ne sont pas soumises aux dispositions du décret n° 86-455
du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières
et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des
domaines.