diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_d922-1.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_d922-1.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-01-01
-Date de fin: 2016-06-27
-Identifiant: LEGIARTI000029978147
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/81/LEGIARTI000029978147.xml
+Date de début: 2016-06-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032778252
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/77/82/LEGIARTI000032778252.xml
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###### Article D922-1
-I. - Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut
-fixer par arrêté le poids ou la taille en dessous desquels la capture et le
+I.-Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut fixer
+par arrêté le poids ou la taille en dessous desquels la capture et le
débarquement des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins sont
interdits.
-II. - Lorsque la pêche maritime d'une espèce est soumise à des totaux
-admissibles de captures (TAC) ou à un poids ou à une taille minimale de capture
-et de débarquement fixés par la réglementation européenne, ce ministre peut
-fixer par un arrêté applicable aux seuls navires battant pavillon français et
-aux pêcheurs à pied professionnels un poids ou une taille minimale de capture et
-de débarquement supérieur à celui prévu par la réglementation européenne, en
-tenant compte :
+II.-Lorsque la pêche maritime d'une espèce est soumise à des totaux admissibles
+de captures (TAC) ou à un poids ou à une taille minimale de capture et de
+débarquement fixés par la réglementation européenne, ce ministre peut fixer par
+un arrêté applicable aux seuls navires battant pavillon français et aux pêcheurs
+à pied professionnels un poids ou une taille minimale de capture et de
+débarquement supérieur à celui prévu par la réglementation européenne, en tenant
+compte :
1° Des moyens à mettre en oeuvre pour garantir une gestion durable des stocks,
notamment en vue d'obtenir le rendement maximum durable (RMD) ;
@@ -29,7 +29,11 @@ notamment en vue d'obtenir le rendement maximum durable (RMD) ;
3° Des équilibres socio-économiques.
-III. - Pour les espèces autres que celles définies au premier alinéa du II et
+III.-Pour les espèces autres que celles définies au premier alinéa du II et
lorsqu'une bonne gestion de l'espèce le rend nécessaire, le ministre peut fixer
par un arrêté applicable aux seuls navires battant pavillon français un poids ou
-une taille minimale de capture et de débarquement.
+une taille minimale de capture et de débarquement.
+
+IV.-Pour les espèces définies au premier alinéa du II et au III, l'arrêté
+mentionné à l'article L. 922-1 peut fixer, pour les navires battant pavillon
+français, des coefficients de conversion en poids vif.