diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_vii/section_1/article_d617-4.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_vii/section_1/article_d617-4.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000033832215
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/83/22/LEGIARTI000033832215.xml
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046584326
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/58/43/LEGIARTI000046584326.xml
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###### Article D617-4
-La certification de troisième niveau, permettant l'utilisation de la mention "
+La certification de troisième niveau, permettant l'utilisation de la mention “
exploitation de haute valeur environnementale ”, atteste du respect, pour
l'ensemble de l'exploitation agricole, des seuils de performance
environnementale portant sur la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la
-gestion de la fertilisation et de la ressource en eau, mesurés :
-
-― soit par des indicateurs composites ;
-
-― soit par des indicateurs globaux.
+gestion de la fertilisation et de la ressource en eau, mesurés par des
+indicateurs composites.
Ces seuils et indicateurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.
+Les seuils et indicateurs sont révisés au regard de l'évolution des
+connaissances techniques et scientifiques ainsi que de la réglementation en
+vigueur.
+
Conformément à l'article L. 611-6, l'emploi de la mention " exploitation de
haute valeur environnementale ”, ou de toute autre dénomination équivalente dans
la publicité ou la présentation d'une exploitation agricole ainsi que dans les