Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES

IL EST INSTITUE UN FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES CHARGE D'INDEMNISER LES DOMMAGES MATERIELS CAUSES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES. CE FONDS FAVORISE LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691714
Ancien identifiant: 1LX964706
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/17/JORFTEXT000000691714.xml
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République française 1999-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006583629
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L005XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583629.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006583630
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L005XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583630.xml
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###### Article L361-5
@ -28,7 +28,7 @@ a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie ;<br />
b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurance.<br />
Pour 1999, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7
Pour 2000, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7
% à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la
mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %.<br />
@ -52,7 +52,7 @@ les risques nautiques desdites exploitations.<br />
égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.<br />
A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre
1999, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une
2000, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une
contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou
cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de
responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés