Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LA PROTECTION DE LA NATURE

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL INTITULE PROTECTION DE LA NATURE (DEUXIEME PARTIE: REGLEMENTAIRE).ELLE NE PEUVENT ETRE MODIFIEES OU COMPLETEES QUE DANS LA FORME OU ELLES ONT ETE EDICTEES DANS LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL,DEUXIEME PARTIE,CI-ANNEXEE.
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET QUI SONT REPRISES DANS LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL (DEUXIEME PARTIE) OU CONTRAIRES A CELLES DE CE LIVRE.
LES REFERENCES FAITES PAR LES TEXTES EN VIGUEUR AUX DISPOSITIONS ABROGEES PAR L'ART. 2 DU PRESENT DECRET SONT REPUTEES FAITES A CELLES QUI LES REMPLACENT ET QUI FIGURENT AU LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL (PARTIE REGLEMENTAIRE) ANNEXEE AU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336191
NOR: PRME8961350D
Ancien identifiant: 1DX989805
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/61/JORFTEXT000000336191.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-12
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006589232
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X222R008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/92/LEGIARTI000006589232.xml
Date de début: 2017-08-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035415912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/59/LEGIARTI000035415912.xml
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###### Article R222-8
Les lots de semences et embryons produits par les établissements et équipes
agréés en France et destinés au commerce intracommunautaire doivent être
accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à la réglementation de la
Communauté. Les lots de semence ou embryons provenant d'un centre agréé d'un
Etat état membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la
liste mentionnée à l'article D. 222-5 doivent être accompagnés de ce certificat
sanitaire.
accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à la réglementation de l'Union.
Les lots de semence ou embryons provenant d'un centre agréé d'un Etat état
membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste mentionnée
à l'article D. 222-5 doivent être accompagnés de ce certificat sanitaire.