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 <republique@tricoteuses.fr>
Date: Sat, 3 Apr 1999 00:00:00 +0200
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AUTORISATION D'OUVERTURE, TENUE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS PERMETTANT LE CONTROLE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335288
Ancien identifiant: 1DX9771297
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/52/JORFTEXT000000335288.xml
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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-05-22
-Date de fin: 1999-04-03
-Identifiant: LEGIARTI000006588807
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X213R004XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/88/LEGIARTI000006588807.xml
+Date de début: 1999-04-03
+Date de fin: 2003-08-07
+Identifiant: LEGIARTI000006588808
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X213R004XXAD
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 ###### Article R*213-4
 
-Le certificat est délivré par le ministre chargé de la protection de la nature
-après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des
-ministères intéressés, des responsables d'établissements mentionnés à l'article
-R. 213-5 et des personnalités qualifiées.<br />
+I. - Le certificat de capacité est délivré par le préfet.<br />
 
-Un arrêté du ministre fixe l'organisation et le fonctionnement de la
-commission.<br />
+II. - Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris
+après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, les diplômes ou
+les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande
+prévue par l'article R. 213-3.<br />
 
-Le certificat de capacité peut être accordé à titre définitif ou pour une
-période limitée.<br />
+III. - Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la
+présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques
+autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la
+protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par
+l'article R. 213-1-1.<br />
 
-Il fixe la liste des espèces ou groupes d'espèces ainsi que le nombre des
-animaux de chaque espèce ou groupe dont le bénéficiaire peut assurer
-l'entretien, ainsi que la nature des activités susceptibles d'être
-pratiquées.<br />
+IV. - Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné au III
+ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste
+prévue au III, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission
+départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de
+faune sauvage captive.<br />
 
-Ces qualifications peuvent être modifiées sur demande du bénéficiaire présentée
-selon les mêmes modalités que la demande initiale.
+Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de
+la commission instituée par l'article R. 213-1-1, fixe, en fonction des diplômes
+et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales
+concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans
+consultation de la commission départementale des sites, perspectives et
+paysages.<br />
+
+V. - Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou
+limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à
+même de présenter ses observations.<br />
+
+VI. - Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le
+type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le
+nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.<br />
+
+Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est
+instruite dans les conditions prévues par le présent article.