Décret n° 2009-1007 du 24 août 2009 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles

Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020993498
NOR: AGRE0913287D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/99/34/JORFTEXT000020993498.xml
This commit is contained in:
République française 2009-09-01 00:00:00 +02:00
parent da86930113
commit c58baa8858
8 changed files with 184 additions and 403 deletions

View file

@ -1,42 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006598833
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D150XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598833.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020994868
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/48/LEGIARTI000020994868.xml
---
###### Article D811-150
I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles délivré par le ministre de
l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification
professionnelle, dans les secteurs de la production agricole, des industries
agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la
commercialisation, de leurs activités connexes, ainsi que des activités liées au
développement et à l'animation du milieu rural.<br />
I. ― Le brevet d'études professionnelles agricoles délivré par le ministre
chargé de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification
professionnelle.<br />
Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales,
technologiques et professionnelles pour, d'une part, exercer une ou plusieurs
activités relevant d'un secteur professionnel ainsi que pour s'adapter à
l'évolution des techniques et des méthodes de travail et, d'autre part,
poursuivre des études technologiques et professionnelles.<br />
Il est enregistré dans le répertoire national des certifications
professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des
niveaux de formation.<br />
Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la
spécialité professionnelle qui le précise.<br />
II. ― Chaque spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles est
définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la
commission professionnelle consultative " métiers de l'agriculture, de la
transformation, des services et de l'aménagement des espaces ” .<br />
II. - Chaque option du brevet d'études professionnelles agricoles est créée par
un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions
professionnelles consultatives compétentes.<br />
Cet arrêté précise :<br />
L'option et, le cas échéant, la spécialité du brevet d'études professionnelles
agricoles s'appuie sur un référentiel professionnel caractérisant les
compétences générales, technologiques et professionnelles requises pour
l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme, et est définie par un
référentiel du diplôme énumérant les capacités que les titulaires du diplôme
doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis
et indiquant les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.<br />
1° Le référentiel professionnel caractérisant les activités professionnelles des
emplois visés par le diplôme ;<br />
Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa
du présent paragraphe.
2° Le référentiel de certification précisant les capacités générales et
professionnelles requises pour l'obtention du diplôme et le règlement d'examen.

View file

@ -1,54 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006598834
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D151XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598834.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000020994864
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/48/LEGIARTI000020994864.xml
---
###### Article D811-151
I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent
postuler le brevet d'études professionnelles agricoles que s'ils justifient
avoir suivi la préparation conformément au II du présent article, aux I et II de
l'article D. 811-163 et au III de l'article D. 811-173.<br />
I. ― Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles agricoles :<br />
II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie
scolaire :<br />
1° Les candidats majeurs ou mineurs qui suivent la formation dès la classe de
seconde professionnelle définie à l'article R. 811-145 du code rural et
correspondant à la spécialité du baccalauréat professionnel visé ou relevant du
même champ professionnel.<br />
1° Aux candidats issus d'une classe de troisième du premier cycle de
l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude
professionnelle ou ayant suivi la formation complète y conduisant. Ces candidats
effectuent un cycle d'études de deux ans.<br />
Ces candidats suivent leur formation :<br />
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités
définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au
moins 80 semaines dont 1 200 heures au minimum, effectuées dans le centre de
formation ;<br />
1. 1. Sous statut scolaire :<br />
2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme
de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité
de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire. Ces candidats
sont dispensés de la première année du cycle d'études mentionné ci-dessus.<br />
a) Soit dans un établissement public local d'enseignement et de formation
professionnelle agricole ;<br />
Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat
d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation puisse être associée à
celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au
II de l'article D. 811-150 le prévoit.<br />
b) Soit dans un établissement d'enseignement et de formation professionnelle
agricoles privé ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans
les conditions mentionnées à l'article L. 813-1 du code rural ;<br />
Les formations mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont dispensées dans
:<br />
c) Soit dans des établissements relevant d'autres ministères ;<br />
a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement
professionnel agricole ;<br />
d) Soit dans des établissements privés autres que ceux mentionnés à l'article L.
813-1 du code rural, après avis du directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt ;<br />
b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un
contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;<br />
1. 2. Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du
code du travail ;<br />
c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil
national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la
base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;<br />
1. 3. Dans des établissements d'enseignement à distance, dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
d) Tout autre établissement privé.
2° Les candidats qui justifient d'une préparation par la voie de la formation
professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du
travail ;<br />
3° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.<br />
II. ― A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de
l'obtention d'une seule spécialité du brevet d'études professionnelles
agricoles.

View file

@ -1,49 +1,128 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006598835
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D152XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598835.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000020994858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/48/LEGIARTI000020994858.xml
---
###### Article D811-152
I. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en
annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet d'études
professionnelles agricoles.<br />
I. ― Le brevet d'études professionnelles agricoles est délivré au vu des
résultats obtenus à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des
acquis de l'expérience.<br />
Elle est organisée en modules et structurée en trois groupes d'enseignements
:<br />
Hormis les candidats mentionnés à l'article D. 815-1 du code rural, les
candidats sous statut scolaire et en apprentissage doivent passer l'ensemble des
épreuves au cours d'une seule session.<br />
a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ;<br />
Les autres candidats peuvent choisir, au moment de leur inscription, de
présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les
répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.<br />
b) Des modules de secteur professionnel définissant l'option du brevet d'études
professionnelles agricoles ;<br />
Le règlement particulier de chaque spécialité du brevet d'études
professionnelles agricoles fixe la liste des épreuves, leurs coefficient et
modalités d'examen.<br />
c) Des modules de spécialité professionnelle. Chaque arrêté créant une option du
brevet d'études professionnelles agricoles prévoit les conditions dans
lesquelles au maximum deux modules dits d'adaptation régionale sont laissés au
choix des établissements.<br />
L'examen conduisant à la délivrance du brevet d'études professionnelles
agricoles est organisé dans le cadre de la région sous l'autorité du directeur
régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en une seule session
normale annuelle et selon des modalités fixées par le ministre chargé de
l'agriculture. Il peut également être organisé dans plus d'une région, sous
l'autorité d'un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt désigné dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 19 décembre
2008 susvisé.<br />
Le ministre de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles un
ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en oeuvre par chaque
établissement.<br />
Des épreuves de remplacement peuvent être organisées au profit des candidats
régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit
pour raison de santé, soit pour cause de force majeure, dûment constatées, sur
autorisation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt.<br />
La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation
professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme de
stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.<br />
II. ― L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte au maximum quatre
épreuves obligatoires qui portent sur des capacités professionnelles et des
capacités générales du référentiel de certification. Ces épreuves sont
organisées lors de chaque session d'examen et prennent la forme d'épreuves
ponctuelles terminales.<br />
Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces
enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.<br />
Toutefois, pour les candidats mentionnés au 1. 1 de l'article D. 811-151, à
l'exception de ceux mentionnés au d, chaque épreuve prend la forme d'épreuves
certificatives en cours de formation selon les dispositions prévues au III.<br />
II. - L'arrêté portant création d'une option du brevet d'études professionnelles
agricoles peut prévoir un ou plusieurs certificats d'aptitude professionnelle
agricole associés. Dans ce cas, la formation conduisant au brevet d'études
professionnelles agricoles doit être organisée de façon à permettre
simultanément la préparation aux deux diplômes.<br />
Pour les candidats par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation
professionnelle continue, les établissements relevant des dispositions prévues
aux articles D. 337-74 et D. 337-76 du code de l'éducation doivent obtenir,
avant le début de la formation au baccalauréat professionnel, une habilitation
aux épreuves certificatives en cours de formation du directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.<br />
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles
certaines épreuves peuvent permettre l'évaluation en vue de la délivrance de
l'un et l'autre diplôme.
Cette habilitation est donnée, à la fois pour la spécialité du baccalauréat
professionnel et la spécialité correspondante du brevet d'études
professionnelles agricoles postulé, sur demande de l'établissement.<br />
Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
III. ― Les épreuves certificatives en cours de formation s'effectuent selon des
modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
IV. ― Se présentent aux épreuves ponctuelles terminales :<br />
1° Les candidats des établissements non habilités à mettre en œuvre les épreuves
certificatives en cours de formation ;<br />
2° Les candidats ajournés ayant choisi de ne pas conserver l'acquis des épreuves
certificatives en cours de formation ;<br />
3° Les candidats ajournés n'ayant pas bénéficié des épreuves certificatives en
cours de formation ;<br />
4° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.<br />
V. ― Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de
l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen,
conformément au I du présent article. Un vice-président est désigné parmi les
membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement agricole
publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier. Le
jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.<br />
Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles
publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes
requis pour enseigner dans une section préparant au baccalauréat professionnel,
et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions
concernées.<br />
Il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.<br />
Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou
plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.<br />
Un jury peut être commun à plusieurs spécialités de diplômes délivrés par le
ministre chargé de l'agriculture.<br />
VI. ― A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :<br />
1° Les notes obtenues aux épreuves ponctuelles terminales ou les notes obtenues
aux épreuves certificatives en cours de formation ;<br />
2° L'examen individuel des livrets scolaires des candidats.<br />
Le diplôme est délivré si la moyenne des notes coefficientées obtenue est
supérieure ou égale à 10 sur 20.<br />
Si cette moyenne est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu
des résultats des épreuves ponctuelles terminales ou des épreuves certificatives
en cours de formation et au vu du livret scolaire du candidat, soit d'attribuer
des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.<br />
VII. ― Les candidats ajournés à l'examen du brevet d'études professionnelles
agricoles peuvent postuler ce diplôme, dans la même spécialité, pendant les cinq
années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice
des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis dans
le respect des dispositions prévues aux III et IV du présent article.<br />
Ils peuvent se présenter aux épreuves ponctuelles terminales de leur choix. Les
notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées
précédemment aux épreuves correspondantes.

View file

@ -1,187 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006598836
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D153XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598836.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020994856
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/48/LEGIARTI000020994856.xml
---
###### Article D811-153
I. - Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la
forme d'épreuves qui ont pour objet de valider les acquis du candidat par
rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.<br />
La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies pour chaque option
et, le cas échéant, spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.<br />
L'examen conduisant à la délivrance du brevet d'études professionnelles
agricoles est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous
l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur
régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'inter-région, en une
seule session normale annuelle selon des modalités fixées par le ministre de
Les conditions dans lesquelles les candidats titulaires de certains titres ou
diplômes de niveau au moins égal au niveau V et inscrits au répertoire national
des certifications professionnelles peuvent être dispensés d'une ou plusieurs
épreuves du diplôme présenté sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention
des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y
présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations
militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à
l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.<br />
Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines
unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme postulé antérieurement
peuvent, dans la limite de leur validité, être dispensés d'une ou plusieurs
épreuves constitutives du diplôme présenté.<br />
II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes
d'épreuves écrites, orales ou pratiques :<br />
1° Le premier groupe se compose de trois épreuves organisées en fin de formation
ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la
formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire ;<br />
2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont
organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par
l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de
l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements
préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles
certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les
dispositions prévues au III ci-dessous.<br />
III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des
modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements
publics ou les établissements privés ayant passé pour la filière considérée un
contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation
scolaire ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de
l'article D. 811-163 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en
cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une
habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Cette
habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Les
conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un
arrêté du ministre de l'agriculture.<br />
IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle
certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut
décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux
candidats concernés.<br />
En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour
seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou
intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de
la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des évaluations
certifications.<br />
Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de
l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats
sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent
article.<br />
V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le
contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au
troisième alinéa du IV du présent article, ne peuvent bénéficier du contrôle
certificatif en cours de formation :<br />
1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;<br />
2° Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité à
mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant choisi de
ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant
sur plus de deux modules ;<br />
3° Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver
l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux
modules ;<br />
4° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle
certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;<br />
5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de
formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.<br />
VI. - Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV du présent article, les
épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls
candidats ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non
habilité, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en
cours de formation portant sur un ou deux modules.<br />
VII. - Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur
une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de
l'article D. 811-152, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont
organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable
de la session.<br />
VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation
physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de
produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à
l'exercice des tâches médico-scolaires.<br />
Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-163 peuvent être dispensés,
sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.<br />
Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au
I du présent article.<br />
IX. - Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de
l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de
l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du
présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses
évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.<br />
Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles
publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes
requis pour enseigner dans une section préparant au brevet d'études
professionnelles agricoles, et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de
salariés des professions concernées.<br />
En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par
l'Etat.<br />
Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou
plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.<br />
Un jury peut être commun à plusieurs options ou, éventuellement, spécialités du
brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude
professionnelle agricole. En cas de préparation simultanée des deux diplômes,
dans les conditions prévues au II de l'article D. 811-152, le jury est
obligatoirement commun.<br />
X. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :<br />
a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;<br />
b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme
d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en cours
de formation ;<br />
c) L'examen individuel des dossiers des candidats.<br />
Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p. 100
dans la délivrance du diplôme. Le total des notes coefficientées obtenues aux
deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à
10 sur 20 de la note du module d'initiative locale et de la note obtenue à une
épreuve facultative prévue au VII du présent article. Le diplôme est délivré si
la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.<br />
Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des
résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du dossier du
candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat
admis, soit de l'ajourner.<br />
Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe,
maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à l'une
de ces trois épreuves.<br />
Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le
jury ait examiné celui-ci.<br />
XI. - Les candidats ajournés à l'examen du brevet d'études professionnelles
agricoles peuvent postuler ce diplôme, dans la même option et, le cas échéant,
spécialité, pendant les trois années qui suivent celle de leur première
candidature, en gardant le bénéfice des résultats jugés favorables et dont ils
ont demandé à conserver l'acquis dans le respect des dispositions prévues aux V
et VI du présent article.<br />
Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième
groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se
substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.<br />
XII. - Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du brevet
d'études professionnelles agricoles peut obtenir ce diplôme dans une option ou
spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la
totalité des épreuves permettant l'obtention du diplôme.

View file

@ -11,8 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193732
- [Article D811-160](article_d811-160.md)
- [Article D811-161](article_d811-161.md)
- [Article D811-162](article_d811-162.md)
- [Article D811-163](article_d811-163.md)
- [Article D811-164](article_d811-164.md)
- [Article D811-165-1](article_d811-165-1.md)
- [Article D811-165-2](article_d811-165-2.md)
- [Article D811-165-3](article_d811-165-3.md)

View file

@ -1,79 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006598893
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D163XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598893.xml
---
###### Article D811-163
I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de
l'apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du travail :<br />
a) Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de scolarité du premier cycle de
l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude
professionnelle ou ayant achevé la formation y conduisant, qui ont suivi une
préparation de 1 200 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et
professionnels en centre de formation d'apprentis ;<br />
b) Aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du
livre Ier du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures
d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de
formation d'apprentis ;<br />
c) En application de l'article R. 117-6-1 du livre Ier du code du travail, aux
candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle
de l'enseignement secondaire, ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures
d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de
formation d'apprentis.<br />
Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat
d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à
celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au
II de l'article D. 811-150 le prévoit ;<br />
d) Aux candidats relevant des articles R. 117-6-1 et R. 117-6-2 du livre Ier du
code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 1 500 heures
d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de
formation d'apprentis si la durée du cycle de formation est de trois ans.<br />
II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie
de la formation professionnelle continue :<br />
1° Aux candidats bénéficiant de l'une des modalités de formation prévues en
application du livre IX du code du travail et justifiant :<br />
a) Soit de l'équivalent d'une année minimum d'activité professionnelle à plein
temps à l'entrée en formation ;<br />
b) Soit d'une attestation de fin de scolarité du premier cycle de l'enseignement
secondaire ;<br />
c) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'une scolarité complète y
conduisant.<br />
Ces candidats doivent, en outre, avoir suivi une préparation d'une durée de 1
200 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre
de formation ;<br />
2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme
de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité
de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire.<br />
Ces candidats doivent avoir suivi une préparation d'une durée de 600 heures
d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de
formation.<br />
Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat
d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à
celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé si l'arrêté cité au
II de l'article D. 811-150 le prévoit.<br />
III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de
l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une
formation au titre des I et II du présent article, pour une filière considérée.
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles
cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.

View file

@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006598894
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D164XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598894.xml
---
###### Article D811-164
I. - Les candidats au brevet d'études professionnelles agricoles ayant suivi la
préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de
l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture
peuvent, lorsque l'arrêté créant le brevet d'études professionnelles agricoles
concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.<br />
La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon
les dispositions du IX de l'article D. 811-153.<br />
L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste et la nature de ces unités
capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.<br />
II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une
attestation dont la durée de validité est de cinq années.<br />
L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la
délivrance du diplôme.<br />
III. - Tout titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles est réputé
avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que
soit la forme de l'évaluation subie.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006598930
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D173XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/89/LEGIARTI000006598930.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2011-09-25
Identifiant: LEGIARTI000020994880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/48/LEGIARTI000020994880.xml
---
###### Article D811-173
@ -29,9 +28,4 @@ l'examen.<br />
II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux
candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à
distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du
ministre de l'agriculture.<br />
III. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible aux
candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à
distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du
ministre de l'agriculture.