Décret n° 2009-1007 du 24 août 2009 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles
Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000020993498 NOR: AGRE0913287D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/99/34/JORFTEXT000020993498.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-22
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Date de fin: 2009-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006598833
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D150XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598833.xml
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Date de début: 2009-09-01
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020994868
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/48/LEGIARTI000020994868.xml
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###### Article D811-150
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I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles délivré par le ministre de
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l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification
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professionnelle, dans les secteurs de la production agricole, des industries
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agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la
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||||
commercialisation, de leurs activités connexes, ainsi que des activités liées au
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développement et à l'animation du milieu rural.<br />
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I. ― Le brevet d'études professionnelles agricoles délivré par le ministre
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chargé de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification
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professionnelle.<br />
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Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales,
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technologiques et professionnelles pour, d'une part, exercer une ou plusieurs
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activités relevant d'un secteur professionnel ainsi que pour s'adapter à
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l'évolution des techniques et des méthodes de travail et, d'autre part,
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||||
poursuivre des études technologiques et professionnelles.<br />
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Il est enregistré dans le répertoire national des certifications
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professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des
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niveaux de formation.<br />
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Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la
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spécialité professionnelle qui le précise.<br />
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II. ― Chaque spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles est
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définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la
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||||
commission professionnelle consultative " métiers de l'agriculture, de la
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||||
transformation, des services et de l'aménagement des espaces ” .<br />
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II. - Chaque option du brevet d'études professionnelles agricoles est créée par
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un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions
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professionnelles consultatives compétentes.<br />
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||||
Cet arrêté précise :<br />
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L'option et, le cas échéant, la spécialité du brevet d'études professionnelles
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agricoles s'appuie sur un référentiel professionnel caractérisant les
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||||
compétences générales, technologiques et professionnelles requises pour
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||||
l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme, et est définie par un
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référentiel du diplôme énumérant les capacités que les titulaires du diplôme
|
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doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis
|
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et indiquant les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.<br />
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||||
1° Le référentiel professionnel caractérisant les activités professionnelles des
|
||||
emplois visés par le diplôme ;<br />
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||||
Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa
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du présent paragraphe.
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2° Le référentiel de certification précisant les capacités générales et
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professionnelles requises pour l'obtention du diplôme et le règlement d'examen.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-22
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Date de fin: 2009-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006598834
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D151XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598834.xml
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Date de début: 2009-09-01
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Date de fin: 2010-05-08
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Identifiant: LEGIARTI000020994864
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/48/LEGIARTI000020994864.xml
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###### Article D811-151
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I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent
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||||
postuler le brevet d'études professionnelles agricoles que s'ils justifient
|
||||
avoir suivi la préparation conformément au II du présent article, aux I et II de
|
||||
l'article D. 811-163 et au III de l'article D. 811-173.<br />
|
||||
I. ― Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles agricoles :<br />
|
||||
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II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie
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||||
scolaire :<br />
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||||
1° Les candidats majeurs ou mineurs qui suivent la formation dès la classe de
|
||||
seconde professionnelle définie à l'article R. 811-145 du code rural et
|
||||
correspondant à la spécialité du baccalauréat professionnel visé ou relevant du
|
||||
même champ professionnel.<br />
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||||
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||||
1° Aux candidats issus d'une classe de troisième du premier cycle de
|
||||
l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude
|
||||
professionnelle ou ayant suivi la formation complète y conduisant. Ces candidats
|
||||
effectuent un cycle d'études de deux ans.<br />
|
||||
Ces candidats suivent leur formation :<br />
|
||||
|
||||
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités
|
||||
définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au
|
||||
moins 80 semaines dont 1 200 heures au minimum, effectuées dans le centre de
|
||||
formation ;<br />
|
||||
1. 1. Sous statut scolaire :<br />
|
||||
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||||
2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme
|
||||
de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité
|
||||
de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire. Ces candidats
|
||||
sont dispensés de la première année du cycle d'études mentionné ci-dessus.<br />
|
||||
a) Soit dans un établissement public local d'enseignement et de formation
|
||||
professionnelle agricole ;<br />
|
||||
|
||||
Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat
|
||||
d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation puisse être associée à
|
||||
celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au
|
||||
II de l'article D. 811-150 le prévoit.<br />
|
||||
b) Soit dans un établissement d'enseignement et de formation professionnelle
|
||||
agricoles privé ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans
|
||||
les conditions mentionnées à l'article L. 813-1 du code rural ;<br />
|
||||
|
||||
Les formations mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont dispensées dans
|
||||
:<br />
|
||||
c) Soit dans des établissements relevant d'autres ministères ;<br />
|
||||
|
||||
a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement
|
||||
professionnel agricole ;<br />
|
||||
d) Soit dans des établissements privés autres que ceux mentionnés à l'article L.
|
||||
813-1 du code rural, après avis du directeur régional de l'alimentation, de
|
||||
l'agriculture et de la forêt ;<br />
|
||||
|
||||
b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un
|
||||
contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;<br />
|
||||
1. 2. Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du
|
||||
code du travail ;<br />
|
||||
|
||||
c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil
|
||||
national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la
|
||||
base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;<br />
|
||||
1. 3. Dans des établissements d'enseignement à distance, dans des conditions
|
||||
fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
|
||||
|
||||
d) Tout autre établissement privé.
|
||||
2° Les candidats qui justifient d'une préparation par la voie de la formation
|
||||
professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du
|
||||
travail ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.<br />
|
||||
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||||
II. ― A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de
|
||||
l'obtention d'une seule spécialité du brevet d'études professionnelles
|
||||
agricoles.
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État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2005-04-22
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||||
Date de fin: 2009-09-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006598835
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D152XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598835.xml
|
||||
Date de début: 2009-09-01
|
||||
Date de fin: 2010-05-08
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||||
Identifiant: LEGIARTI000020994858
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/48/LEGIARTI000020994858.xml
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###### Article D811-152
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||||
I. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en
|
||||
annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet d'études
|
||||
professionnelles agricoles.<br />
|
||||
I. ― Le brevet d'études professionnelles agricoles est délivré au vu des
|
||||
résultats obtenus à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des
|
||||
acquis de l'expérience.<br />
|
||||
|
||||
Elle est organisée en modules et structurée en trois groupes d'enseignements
|
||||
:<br />
|
||||
Hormis les candidats mentionnés à l'article D. 815-1 du code rural, les
|
||||
candidats sous statut scolaire et en apprentissage doivent passer l'ensemble des
|
||||
épreuves au cours d'une seule session.<br />
|
||||
|
||||
a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ;<br />
|
||||
Les autres candidats peuvent choisir, au moment de leur inscription, de
|
||||
présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les
|
||||
répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.<br />
|
||||
|
||||
b) Des modules de secteur professionnel définissant l'option du brevet d'études
|
||||
professionnelles agricoles ;<br />
|
||||
Le règlement particulier de chaque spécialité du brevet d'études
|
||||
professionnelles agricoles fixe la liste des épreuves, leurs coefficient et
|
||||
modalités d'examen.<br />
|
||||
|
||||
c) Des modules de spécialité professionnelle. Chaque arrêté créant une option du
|
||||
brevet d'études professionnelles agricoles prévoit les conditions dans
|
||||
lesquelles au maximum deux modules dits d'adaptation régionale sont laissés au
|
||||
choix des établissements.<br />
|
||||
L'examen conduisant à la délivrance du brevet d'études professionnelles
|
||||
agricoles est organisé dans le cadre de la région sous l'autorité du directeur
|
||||
régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en une seule session
|
||||
normale annuelle et selon des modalités fixées par le ministre chargé de
|
||||
l'agriculture. Il peut également être organisé dans plus d'une région, sous
|
||||
l'autorité d'un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
|
||||
forêt désigné dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 19 décembre
|
||||
2008 susvisé.<br />
|
||||
|
||||
Le ministre de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles un
|
||||
ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en oeuvre par chaque
|
||||
établissement.<br />
|
||||
Des épreuves de remplacement peuvent être organisées au profit des candidats
|
||||
régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit
|
||||
pour raison de santé, soit pour cause de force majeure, dûment constatées, sur
|
||||
autorisation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
|
||||
forêt.<br />
|
||||
|
||||
La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation
|
||||
professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme de
|
||||
stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.<br />
|
||||
II. ― L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte au maximum quatre
|
||||
épreuves obligatoires qui portent sur des capacités professionnelles et des
|
||||
capacités générales du référentiel de certification. Ces épreuves sont
|
||||
organisées lors de chaque session d'examen et prennent la forme d'épreuves
|
||||
ponctuelles terminales.<br />
|
||||
|
||||
Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces
|
||||
enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.<br />
|
||||
Toutefois, pour les candidats mentionnés au 1. 1 de l'article D. 811-151, à
|
||||
l'exception de ceux mentionnés au d, chaque épreuve prend la forme d'épreuves
|
||||
certificatives en cours de formation selon les dispositions prévues au III.<br />
|
||||
|
||||
II. - L'arrêté portant création d'une option du brevet d'études professionnelles
|
||||
agricoles peut prévoir un ou plusieurs certificats d'aptitude professionnelle
|
||||
agricole associés. Dans ce cas, la formation conduisant au brevet d'études
|
||||
professionnelles agricoles doit être organisée de façon à permettre
|
||||
simultanément la préparation aux deux diplômes.<br />
|
||||
Pour les candidats par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation
|
||||
professionnelle continue, les établissements relevant des dispositions prévues
|
||||
aux articles D. 337-74 et D. 337-76 du code de l'éducation doivent obtenir,
|
||||
avant le début de la formation au baccalauréat professionnel, une habilitation
|
||||
aux épreuves certificatives en cours de formation du directeur régional de
|
||||
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles
|
||||
certaines épreuves peuvent permettre l'évaluation en vue de la délivrance de
|
||||
l'un et l'autre diplôme.
|
||||
Cette habilitation est donnée, à la fois pour la spécialité du baccalauréat
|
||||
professionnel et la spécialité correspondante du brevet d'études
|
||||
professionnelles agricoles postulé, sur demande de l'établissement.<br />
|
||||
|
||||
Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un
|
||||
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
III. ― Les épreuves certificatives en cours de formation s'effectuent selon des
|
||||
modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
IV. ― Se présentent aux épreuves ponctuelles terminales :<br />
|
||||
|
||||
1° Les candidats des établissements non habilités à mettre en œuvre les épreuves
|
||||
certificatives en cours de formation ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les candidats ajournés ayant choisi de ne pas conserver l'acquis des épreuves
|
||||
certificatives en cours de formation ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les candidats ajournés n'ayant pas bénéficié des épreuves certificatives en
|
||||
cours de formation ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.<br />
|
||||
|
||||
V. ― Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de
|
||||
l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de
|
||||
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen,
|
||||
conformément au I du présent article. Un vice-président est désigné parmi les
|
||||
membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement agricole
|
||||
publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier. Le
|
||||
jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.<br />
|
||||
|
||||
Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles
|
||||
publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes
|
||||
requis pour enseigner dans une section préparant au baccalauréat professionnel,
|
||||
et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions
|
||||
concernées.<br />
|
||||
|
||||
Il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.<br />
|
||||
|
||||
Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou
|
||||
plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.<br />
|
||||
|
||||
Un jury peut être commun à plusieurs spécialités de diplômes délivrés par le
|
||||
ministre chargé de l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
VI. ― A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :<br />
|
||||
|
||||
1° Les notes obtenues aux épreuves ponctuelles terminales ou les notes obtenues
|
||||
aux épreuves certificatives en cours de formation ;<br />
|
||||
|
||||
2° L'examen individuel des livrets scolaires des candidats.<br />
|
||||
|
||||
Le diplôme est délivré si la moyenne des notes coefficientées obtenue est
|
||||
supérieure ou égale à 10 sur 20.<br />
|
||||
|
||||
Si cette moyenne est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu
|
||||
des résultats des épreuves ponctuelles terminales ou des épreuves certificatives
|
||||
en cours de formation et au vu du livret scolaire du candidat, soit d'attribuer
|
||||
des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.<br />
|
||||
|
||||
VII. ― Les candidats ajournés à l'examen du brevet d'études professionnelles
|
||||
agricoles peuvent postuler ce diplôme, dans la même spécialité, pendant les cinq
|
||||
années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice
|
||||
des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis dans
|
||||
le respect des dispositions prévues aux III et IV du présent article.<br />
|
||||
|
||||
Ils peuvent se présenter aux épreuves ponctuelles terminales de leur choix. Les
|
||||
notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées
|
||||
précédemment aux épreuves correspondantes.
|
||||
|
|
|
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|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-04-22
|
||||
Date de fin: 2009-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006598836
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D153XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598836.xml
|
||||
Date de début: 2009-09-01
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020994856
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/48/LEGIARTI000020994856.xml
|
||||
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||||
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||||
###### Article D811-153
|
||||
|
||||
I. - Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la
|
||||
forme d'épreuves qui ont pour objet de valider les acquis du candidat par
|
||||
rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.<br />
|
||||
|
||||
La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies pour chaque option
|
||||
et, le cas échéant, spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
L'examen conduisant à la délivrance du brevet d'études professionnelles
|
||||
agricoles est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous
|
||||
l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur
|
||||
régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'inter-région, en une
|
||||
seule session normale annuelle selon des modalités fixées par le ministre de
|
||||
Les conditions dans lesquelles les candidats titulaires de certains titres ou
|
||||
diplômes de niveau au moins égal au niveau V et inscrits au répertoire national
|
||||
des certifications professionnelles peuvent être dispensés d'une ou plusieurs
|
||||
épreuves du diplôme présenté sont fixées par arrêté du ministre chargé de
|
||||
l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention
|
||||
des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y
|
||||
présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations
|
||||
militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à
|
||||
l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.<br />
|
||||
Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines
|
||||
unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme postulé antérieurement
|
||||
peuvent, dans la limite de leur validité, être dispensés d'une ou plusieurs
|
||||
épreuves constitutives du diplôme présenté.<br />
|
||||
|
||||
II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes
|
||||
d'épreuves écrites, orales ou pratiques :<br />
|
||||
|
||||
1° Le premier groupe se compose de trois épreuves organisées en fin de formation
|
||||
ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la
|
||||
formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont
|
||||
organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par
|
||||
l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de
|
||||
l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements
|
||||
préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles
|
||||
certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les
|
||||
dispositions prévues au III ci-dessous.<br />
|
||||
|
||||
III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des
|
||||
modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements
|
||||
publics ou les établissements privés ayant passé pour la filière considérée un
|
||||
contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation
|
||||
scolaire ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de
|
||||
l'article D. 811-163 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en
|
||||
cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une
|
||||
habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Cette
|
||||
habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Les
|
||||
conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un
|
||||
arrêté du ministre de l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle
|
||||
certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut
|
||||
décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux
|
||||
candidats concernés.<br />
|
||||
|
||||
En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour
|
||||
seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou
|
||||
intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de
|
||||
la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des évaluations
|
||||
certifications.<br />
|
||||
|
||||
Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de
|
||||
l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats
|
||||
sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent
|
||||
article.<br />
|
||||
|
||||
V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le
|
||||
contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au
|
||||
troisième alinéa du IV du présent article, ne peuvent bénéficier du contrôle
|
||||
certificatif en cours de formation :<br />
|
||||
|
||||
1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité à
|
||||
mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant choisi de
|
||||
ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant
|
||||
sur plus de deux modules ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver
|
||||
l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux
|
||||
modules ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle
|
||||
certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de
|
||||
formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.<br />
|
||||
|
||||
VI. - Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV du présent article, les
|
||||
épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls
|
||||
candidats ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non
|
||||
habilité, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en
|
||||
cours de formation portant sur un ou deux modules.<br />
|
||||
|
||||
VII. - Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur
|
||||
une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de
|
||||
l'article D. 811-152, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont
|
||||
organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable
|
||||
de la session.<br />
|
||||
|
||||
VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation
|
||||
physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de
|
||||
produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à
|
||||
l'exercice des tâches médico-scolaires.<br />
|
||||
|
||||
Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-163 peuvent être dispensés,
|
||||
sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.<br />
|
||||
|
||||
Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au
|
||||
I du présent article.<br />
|
||||
|
||||
IX. - Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de
|
||||
l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de
|
||||
l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du
|
||||
présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses
|
||||
évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.<br />
|
||||
|
||||
Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles
|
||||
publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes
|
||||
requis pour enseigner dans une section préparant au brevet d'études
|
||||
professionnelles agricoles, et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de
|
||||
salariés des professions concernées.<br />
|
||||
|
||||
En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par
|
||||
l'Etat.<br />
|
||||
|
||||
Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou
|
||||
plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.<br />
|
||||
|
||||
Un jury peut être commun à plusieurs options ou, éventuellement, spécialités du
|
||||
brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude
|
||||
professionnelle agricole. En cas de préparation simultanée des deux diplômes,
|
||||
dans les conditions prévues au II de l'article D. 811-152, le jury est
|
||||
obligatoirement commun.<br />
|
||||
|
||||
X. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :<br />
|
||||
|
||||
a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme
|
||||
d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en cours
|
||||
de formation ;<br />
|
||||
|
||||
c) L'examen individuel des dossiers des candidats.<br />
|
||||
|
||||
Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p. 100
|
||||
dans la délivrance du diplôme. Le total des notes coefficientées obtenues aux
|
||||
deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à
|
||||
10 sur 20 de la note du module d'initiative locale et de la note obtenue à une
|
||||
épreuve facultative prévue au VII du présent article. Le diplôme est délivré si
|
||||
la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.<br />
|
||||
|
||||
Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des
|
||||
résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du dossier du
|
||||
candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat
|
||||
admis, soit de l'ajourner.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe,
|
||||
maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à l'une
|
||||
de ces trois épreuves.<br />
|
||||
|
||||
Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le
|
||||
jury ait examiné celui-ci.<br />
|
||||
|
||||
XI. - Les candidats ajournés à l'examen du brevet d'études professionnelles
|
||||
agricoles peuvent postuler ce diplôme, dans la même option et, le cas échéant,
|
||||
spécialité, pendant les trois années qui suivent celle de leur première
|
||||
candidature, en gardant le bénéfice des résultats jugés favorables et dont ils
|
||||
ont demandé à conserver l'acquis dans le respect des dispositions prévues aux V
|
||||
et VI du présent article.<br />
|
||||
|
||||
Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième
|
||||
groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se
|
||||
substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.<br />
|
||||
|
||||
XII. - Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du brevet
|
||||
d'études professionnelles agricoles peut obtenir ce diplôme dans une option ou
|
||||
spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
|
||||
Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la
|
||||
totalité des épreuves permettant l'obtention du diplôme.
|
||||
|
|
|
@ -11,8 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193732
|
|||
- [Article D811-160](article_d811-160.md)
|
||||
- [Article D811-161](article_d811-161.md)
|
||||
- [Article D811-162](article_d811-162.md)
|
||||
- [Article D811-163](article_d811-163.md)
|
||||
- [Article D811-164](article_d811-164.md)
|
||||
- [Article D811-165-1](article_d811-165-1.md)
|
||||
- [Article D811-165-2](article_d811-165-2.md)
|
||||
- [Article D811-165-3](article_d811-165-3.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,79 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-04-22
|
||||
Date de fin: 2009-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006598893
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D163XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598893.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-163
|
||||
|
||||
I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de
|
||||
l'apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du travail :<br />
|
||||
|
||||
a) Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de scolarité du premier cycle de
|
||||
l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude
|
||||
professionnelle ou ayant achevé la formation y conduisant, qui ont suivi une
|
||||
préparation de 1 200 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et
|
||||
professionnels en centre de formation d'apprentis ;<br />
|
||||
|
||||
b) Aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du
|
||||
livre Ier du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures
|
||||
d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de
|
||||
formation d'apprentis ;<br />
|
||||
|
||||
c) En application de l'article R. 117-6-1 du livre Ier du code du travail, aux
|
||||
candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle
|
||||
de l'enseignement secondaire, ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures
|
||||
d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de
|
||||
formation d'apprentis.<br />
|
||||
|
||||
Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat
|
||||
d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à
|
||||
celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au
|
||||
II de l'article D. 811-150 le prévoit ;<br />
|
||||
|
||||
d) Aux candidats relevant des articles R. 117-6-1 et R. 117-6-2 du livre Ier du
|
||||
code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 1 500 heures
|
||||
d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de
|
||||
formation d'apprentis si la durée du cycle de formation est de trois ans.<br />
|
||||
|
||||
II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie
|
||||
de la formation professionnelle continue :<br />
|
||||
|
||||
1° Aux candidats bénéficiant de l'une des modalités de formation prévues en
|
||||
application du livre IX du code du travail et justifiant :<br />
|
||||
|
||||
a) Soit de l'équivalent d'une année minimum d'activité professionnelle à plein
|
||||
temps à l'entrée en formation ;<br />
|
||||
|
||||
b) Soit d'une attestation de fin de scolarité du premier cycle de l'enseignement
|
||||
secondaire ;<br />
|
||||
|
||||
c) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'une scolarité complète y
|
||||
conduisant.<br />
|
||||
|
||||
Ces candidats doivent, en outre, avoir suivi une préparation d'une durée de 1
|
||||
200 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre
|
||||
de formation ;<br />
|
||||
|
||||
2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme
|
||||
de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité
|
||||
de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire.<br />
|
||||
|
||||
Ces candidats doivent avoir suivi une préparation d'une durée de 600 heures
|
||||
d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de
|
||||
formation.<br />
|
||||
|
||||
Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat
|
||||
d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à
|
||||
celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé si l'arrêté cité au
|
||||
II de l'article D. 811-150 le prévoit.<br />
|
||||
|
||||
III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de
|
||||
l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une
|
||||
formation au titre des I et II du présent article, pour une filière considérée.
|
||||
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles
|
||||
cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.
|
|
@ -1,33 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-04-22
|
||||
Date de fin: 2009-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006598894
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D164XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598894.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-164
|
||||
|
||||
I. - Les candidats au brevet d'études professionnelles agricoles ayant suivi la
|
||||
préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de
|
||||
l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture
|
||||
peuvent, lorsque l'arrêté créant le brevet d'études professionnelles agricoles
|
||||
concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.<br />
|
||||
|
||||
La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon
|
||||
les dispositions du IX de l'article D. 811-153.<br />
|
||||
|
||||
L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste et la nature de ces unités
|
||||
capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.<br />
|
||||
|
||||
II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une
|
||||
attestation dont la durée de validité est de cinq années.<br />
|
||||
|
||||
L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la
|
||||
délivrance du diplôme.<br />
|
||||
|
||||
III. - Tout titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles est réputé
|
||||
avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que
|
||||
soit la forme de l'évaluation subie.
|
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-04-22
|
||||
Date de fin: 2009-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006598930
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D173XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/89/LEGIARTI000006598930.xml
|
||||
Date de début: 2009-09-01
|
||||
Date de fin: 2011-09-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020994880
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/48/LEGIARTI000020994880.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-173
|
||||
|
@ -29,9 +28,4 @@ l'examen.<br />
|
|||
II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux
|
||||
candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à
|
||||
distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du
|
||||
ministre de l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
III. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible aux
|
||||
candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à
|
||||
distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du
|
||||
ministre de l'agriculture.
|
||||
|
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