Décision n° 2014-375 et autres QPC du 21 mars 2014

Autorité: CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Nature: DECISION
Identifiant: JORFTEXT000028755272
NOR: CSCX1407025S
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/75/52/JORFTEXT000028755272.xml
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@ -9,8 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000022199829
- [Article L943-1](article_l943-1.md)
- [Article L943-2](article_l943-2.md)
- [Article L943-3](article_l943-3.md)
- [Article L943-4](article_l943-4.md)
- [Article L943-5](article_l943-5.md)
- [Article L943-6](article_l943-6.md)
- [Article L943-6-1](article_l943-6-1.md)
- [Article L943-7](article_l943-7.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2014-03-23
Identifiant: LEGIARTI000022199745
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/19/97/LEGIARTI000022199745.xml
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###### Article L943-4
Dans un délai qui ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de la saisie,
l'autorité compétente adresse au juge des libertés et de la détention du lieu de
la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie afin que celui-ci
confirme, par ordonnance prononcée dans un délai qui ne peut excéder trois
jours, la saisie du navire, de l'engin flottant ou du véhicule ou décide de sa
remise en libre circulation.<br />
En tout état de cause, l'ordonnance doit être rendue dans un délai qui ne peut
excéder six jours à compter de l'appréhension prévue à l'article L. 943-1 ou à
compter de la saisie.<br />
Toutefois, le délai de trois jours ouvrés prévu à l'article L. 943-1 pour la
remise des biens appréhendés à l'autorité compétente pour les saisir peut être
dépassé en cas de force majeure ou à la demande expresse du contrevenant. Dans
ce cas, le délai de six jours entre l'appréhension du navire ou de l'engin
flottant ou du véhicule et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée
par le juge des libertés et de la détention peut être dépassé de la même durée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2014-03-23
Identifiant: LEGIARTI000022199726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/19/97/LEGIARTI000022199726.xml
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###### Article L943-5
La mainlevée de la saisie du navire, de l'engin flottant ou du véhicule est
décidée par le juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie contre
le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de
versement dans les conditions fixées à l'article 142 du code de procédure
pénale.<br />
A défaut de versement du cautionnement au jour où il statue au fond, le tribunal
peut prononcer la confiscation du navire, de l'engin flottant ou du véhicule
s'il a été conservé en l'état et ordonner qu'il sera détruit, vendu, remis à un
service de l'Etat ou à une institution spécialisée de l'enseignement maritime.
En cas de vente, il statue sur la destination du produit de la vente.<br />
En l'absence de saisine d'une juridiction pour statuer au fond et à défaut de
versement du cautionnement, le procureur de la République saisit le juge des
libertés et de la détention du lieu de la saisie pour qu'il statue sur le sort
du bien saisi.