Loi n°75-600 du 10 juillet 1975 RELATIVE A L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE AGRICOLE

(RECONNAISSANCE EN QUALITE D'ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES,
EXTENSION DES ACCORDS).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699399
Ancien identifiant: 1LX975600
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/93/JORFTEXT000000699399.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584616
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L001XXAA
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Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006584617
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L001XXAB
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###### Article L632-1
Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus
représentatives de la production agricole et, selon le cas, de la transformation
et de la commercialisation peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité
d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente
après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie
agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de
I. - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus
représentatives de la production agricole ou sylvicole et, selon les cas, de la
transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire
l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles
par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur
d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au
niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe
de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords
interprofessionnels, à la fois :<br />
- à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;<br />
- à contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des
produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;<br />
- à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des
produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs.<br />
Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de
l'aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des
organisations de producteurs ou leurs unions, et, selon les cas, par les
organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de
la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une
reconnaissance par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil
supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et
halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de
production, par produit ou groupe de produits déterminés.<br />
Une seule organisation interprofessionnelle peut être reconnue par produit ou
groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est
reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des
comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont
représentées au sein de cette dernière.<br />
II. - Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par
produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle
nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales
constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et
sont représentées au sein de cette dernière.<br />
Les conditions de reconnaissance des organisations interprofessionnelles à
l'échelon national et régional sont fixées par décret.
Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également
être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de
produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient
d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même
certification de conformité mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du
présent livre. Des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture
biologique ou aux produits portant la dénomination "montagne" peuvent également
être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale.
Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut,
par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique
et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour
les produits portant la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation
interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de
produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I
recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la
demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession
spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en
l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation
générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée. Pour les vins
d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée
générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations
interprofessionnelles spécifiques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584626
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L003XXAA
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Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006584627
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L003XXAB
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###### Article L632-3
@ -17,23 +17,25 @@ des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt
général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à
favoriser :<br />
1° La connaissance de l'offre, de la demande et des mécanismes du marché ;<br />
1° La connaissance de l'offre et de la demande ;<br />
2° L'amélioration du fonctionnement, de la maîtrise et de la transparence du
marché, en particulier par l'adaptation et la régularisation de l'offre et la
mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix
et de conditions de paiement et de vente ;<br />
2° L'adaptation et la régularisation de l'offre ;<br />
3° La qualité des produits. A cet effet, les accords peuvent notamment prévoir
3° La mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché,
de prix et de conditions de paiement ;<br />
4° La qualité des produits : à cet effet, les accords peuvent notamment prévoir
l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de
définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire
jusqu'au stade de la vente au détail, des produits ;<br />
jusqu'au stade de la vente au détail des produits ; pour les appellations
d'origine contrôlées, ces accords peuvent notamment prévoir la mise en oeuvre de
procédures de contrôle de la qualité ;<br />
4° La promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur ;<br />
5° Les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment par
l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée et
de développement ;<br />
5° L'organisation et l'harmonisation des pratiques et relations professionnelles
ou interprofessionnelles dans le secteur intéressé ;<br />
6° La promotion du produit sur les marchés intérieur et extérieur ;<br />
6° La réalisation de programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de
développement, notamment dans les domaines de la qualité des produits et de la
protection de la santé et de l'environnement.
7° Les démarches collectives de leurs membres afin de lutter contre les aléas
climatiques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584631
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584631.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006584632
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584632.xml
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###### Article L632-4
L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions
par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par
une décision unanime ou à la suite de la procédure prévue à l'article L.
632-1.<br />
une décision unanime. Toutefois, pour les accords ne concernant qu'une partie
des professions représentées dans ladite organisation, l'unanimité de ces seules
professions est suffisante à condition qu'aucune autre profession ne s'y
oppose.<br />
Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires,
dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584637
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584637.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006584638
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584638.xml
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###### Article L632-6
@ -16,6 +16,12 @@ professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus sel
la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur
caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.<br />
Lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti et
que celui-ci omet d'effectuer cette déclaration, l'organisation
interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme
d'un délai d'un mois, procéder à une évaluation d'office dans les conditions
précisées par l'accord étendu.<br />
Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits importés dans
des conditions définies par décret. A la demande des interprofessions
bénéficiaires, ces cotisations sont recouvrées en douane, à leurs frais.<br />