LOI n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie Législative du livre III (nouveau) du code rural

Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative du livre III (nouveau) du code rural intitulé « L’exploitation agricole ». Sont abrogés : - le titre VII du livre Ier du code rural ;
- le livre V bis du code rural ;
- la loi du 30 avril 1906 modifiant la loi du 18 juillet 1898 sur les warrants agricoles ;
- les articles 63 à 74 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises ;
- les articles 3, 7, 8 et 14 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole ;
- la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d’exploitation en commun ;
- les articles 10 et 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole ;
- les articles 17 à 22 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture ;
- la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles ;
- l’article 59 de la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965) ;
- la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, à l’exception des trois premiers alinéas de l’article 11 ;
- la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 relative au statut des associés d’exploitation et à la modification de l’assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles ;
- la loi n° 74-1170 du 31 décembre 1974 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles dans les départements d’outre-mer ;
- le paragraphe II de l’article 22 et les articles 23, 25, 26, 32 et 56 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole ;
- les articles 11 à 17 de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée ;
- les articles 11 et 12 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l’abaissement à soixante ans de l’âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles ;
- l’article 35 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) ;
- les premier et deuxième alinéas de l’article 2, l’article 3, les articles 22 à 28, le premier alinéa de l’article 29 et l’article 58 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social ;
- l’article 36 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social ;
- le deuxième alinéa de l’article 65 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;
- l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991).

Nature: LOI
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NOR: AGRX9300027L
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2014-10-15
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Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2021-12-25
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###### Article L312-1
Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les
priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe
les conditions de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 312-5 et L.
314-3 ainsi que celles du chapitre Ier du titre III du présent livre.<br />
I.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions
de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine,
pour répondre à l'ensemble des objectifs mentionnés à l'article L. 331-1, les
orientations de la politique régionale d'adaptation des structures
d'exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents
territoires et de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux
définis dans le plan régional de l'agriculture durable.<br />
Ce schéma est préparé et arrêté par le préfet après avis du conseil général, de
la chambre d'agriculture, de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture.
II.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu
des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface
au-delà duquel l'autorisation d'exploiter est requise en application de
l'article L. 331-2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface
agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le
décret mentionné au V du présent article. Le schéma directeur régional des
exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile
régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions
mentionnées à l'article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors sol.
S'il y a lieu, ces équivalences peuvent être fixées par région naturelle ou par
territoire présentant une cohérence en matière agricole, en tenant compte de la
surface agricole utile moyenne des espaces concernés.<br />
III.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour
répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent
article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations
concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en
prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération.<br />
Les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation sont
l'installation d'agriculteurs, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations
agricoles et le maintien ou la consolidation d'exploitations agricoles
existantes.<br />
Les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental d'une
opération, en fonction desquels est établi l'ordre des priorités, sont les
suivants :<br />
1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles
concernées ;<br />
2° La contribution de l'opération envisagée à la diversité des productions
agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au
développement des circuits de proximité ;<br />
3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production
agricole permettant de combiner performance économique et performance
environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de
l'article L. 641-13 ;<br />
4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une
personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la
demande au sens du premier alinéa de l'article L. 411-59 ;<br />
5° Le nombre d'emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur
les exploitations agricoles concernées ;<br />
6° L'impact environnemental de l'opération envisagée ;<br />
7° La structure parcellaire des exploitations concernées ;<br />
8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V.<br />
Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l'ordre
des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en
compte.<br />
IV.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères
servant à l'appréciation de la dimension économique et de la viabilité des
exploitations concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L.
331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un
agrandissement ou à une concentration d'exploitations excessifs de nature à
diminuer la diversité des productions et le nombre d'emplois des exploitations
concernées pour l'application de l'article L. 331-1 et du 3° de l'article L.
331-3-1.<br />
V.-Pour l'application du présent article, sont considérées comme concernées par
la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 les exploitations
agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en
place.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article, notamment les modalités d'élaboration et de révision du schéma
directeur régional des exploitations agricoles.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-23
Date de fin: 2014-10-15
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Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/45/LEGIARTI000029594572.xml
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###### Article L314-1-1
Les compétences dévolues à la commission départementale d'orientation de
l'agriculture en application de l'article L. 313-1 sont exercées en Corse par la
commission territoriale d'orientation de l'agriculture. Un décret fixe, après
concertation entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat, la
composition de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture, qui
est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans la collectivité
territoriale de Corse et par le président du conseil exécutif ou leurs
représentants.
l'agriculture sont exercées en Corse par la commission territoriale
d'orientation de l'agriculture. Un décret fixe, après concertation entre la
collectivité territoriale de Corse et l'Etat, la composition de la commission
territoriale d'orientation de l'agriculture, qui est présidée conjointement par
le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et par le
président du conseil exécutif ou leurs représentants.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006583546
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###### Article L331-10
@ -16,8 +15,8 @@ d'exploiter n'a pas été retenu, toute personne intéressée par la mise en val
du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit
accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures,
le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l'intérêt, au regard
des priorités définies par le schéma directeur départemental des structures, de
chacune des opérations envisagées.<br />
des priorités définies par le schéma directeur régional des exploitations
agricoles, de chacune des opérations envisagées.<br />
Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter
le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006583525
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Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029594426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/44/LEGIARTI000029594426.xml
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###### Article L331-4
L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant
l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification. Si le
fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit
le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au
regard des dispositions du présent chapitre est modifiée.
l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans
le cas prévu à l'article L. 330-4, avant l'expiration de l'année culturale qui
suit celle de la fin du versement des aides. Si le fonds est loué, l'année
culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du
preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des
dispositions du présent chapitre est modifiée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-02
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000025971399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/97/13/LEGIARTI000025971399.xml
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029594532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/45/LEGIARTI000029594532.xml
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###### Article L331-5
@ -17,4 +17,13 @@ les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d'agriculture,
dans le registre de l'agriculture, ou dans le système intégré de gestion et de
contrôle mis en place pour l'application de la réglementation communautaire,
sont communiquées, sur sa demande, à l'autorité administrative lorsqu'elles sont
nécessaires à l'exercice du contrôle des structures.
nécessaires à l'exercice du contrôle des structures.<br />
Les autorisations mentionnées à l'article L. 331-2 délivrées à des sociétés
composées d'au moins deux associés exploitants sont communiquées par l'autorité
administrative à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural
compétente. Celle-ci transmet à l'autorité administrative les informations
qu'elle reçoit, en application du I de l'article L. 141-1-1, sur les cessions de
parts ou d'actions de sociétés concernant ces sociétés qui interviennent dans un
délai de six ans à compter de la date à laquelle leur a été délivrée
l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006583509
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X330L002XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583509.xml
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029594498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/44/LEGIARTI000029594498.xml
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###### Article L330-2
Sauf en cas de force majeure, dix-huit mois au moins avant leur départ en
retraite, les exploitants font connaître à l'autorité administrative leur
intention de cesser leur exploitation, et les caractéristiques de celle-ci, et
indiquent si elle va devenir disponible. Ces informations peuvent être portées à
la connaissance du public. Cette notification est nécessaire pour bénéficier,
éventuellement, à la date prévue, de l'autorisation de poursuivre la mise en
valeur de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci dans les conditions prévues
aux articles L. 732-39 et L. 732-40.<br />
Il est créé dans chaque département un répertoire à l'installation. Celui-ci est
chargé de faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs,
particulièrement pour les installations hors cadre familial.
Afin de faciliter l'accès aux responsabilités de chef d'exploitation, il est
instauré, dans des conditions fixées par décret, un dispositif d'installation
progressive mis en place sur une période maximale de cinq ans.