Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000319056 Ancien identifiant: 1DX9462880 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/90/JORFTEXT000000319056.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-06-20
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Date de fin: 2011-06-03
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Identifiant: LEGIARTI000022373741
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/37/37/LEGIARTI000022373741.xml
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Date de début: 2011-06-03
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Date de fin: 2015-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000024113149
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/11/31/LEGIARTI000024113149.xml
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###### Article R732-3
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Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes énumérées aux premier et
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deuxième alinéas de l'article L. 732-8 dont l'inaptitude totale ou partielle a
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été constatée avant l'âge de soixante ans, alors même que la maladie aurait
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seulement aggravé un état antérieur d'incapacité de travail.<br />
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été constatée avant l'âge prévu à l'article L. 732-18, alors même que la maladie
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aurait seulement aggravé un état antérieur d'incapacité de travail.<br />
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L'état d'invalidité est apprécié compte tenu de l'état général, de l'âge, des
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facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation professionnelle
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@ -34,15 +34,15 @@ que l'intéressé se soumette, sauf motif valable, aux mesures prescrites en vue
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de sa rééducation fonctionnelle ou professionnelle.<br />
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La pension d'invalidité est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel
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l'intéressé atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article R. 732-39. Elle
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est remplacée, à partir de cet âge, par la pension de vieillesse allouée en cas
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d'inaptitude au travail.<br />
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l'intéressé atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18. Elle est remplacée, à
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partir de cet âge, par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au
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travail.<br />
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La part excédant les avantages de vieillesse auxquels l'assuré peut prétendre à
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cette date lui reste acquise. Elle peut être supprimée ou suspendue dans les
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conditions prévues à l'article R. 732-5 tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge
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de soixante-cinq ans. Elle lui est servie, sauf dispositions contraires prévues
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par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la
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prévu à l'article L. 732-25. Elle lui est servie, sauf dispositions contraires
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prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la
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sécurité sociale et du ministre chargé du budget, au même titre et dans les
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mêmes conditions que la pension de retraite ou l'allocation d'assurance
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vieillesse agricole.
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