diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_d512-5.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_d512-5.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-07-22
-Date de fin: 2024-05-17
-Identifiant: LEGIARTI000037240367
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/24/03/LEGIARTI000037240367.xml
+Date de début: 2024-05-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049538985
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/53/89/LEGIARTI000049538985.xml
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###### Article D512-5
@@ -18,6 +18,12 @@ régionales d'agriculture.
Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales
d'agriculture, le préfet compétent est le préfet de région.
+Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 511-63, le bureau de la
+chambre régionale d'agriculture dont la circonscription s'étend sur sept
+départements ou plus est composé au maximum de dix-huit membres, dont un
+président, trois à cinq vice-présidents, un secrétaire, un à onze secrétaires
+adjoints. Une délibération de la chambre régionale en fixe la composition.
+
Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article D. 511-61, la
délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres
départementales.