Décret n° 2009-1668 du 28 décembre 2009 relatif à l'identification des équidés et à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins
Transposition complète de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000021540859 NOR: AGRT0929323D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/54/08/JORFTEXT000021540859.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-05-31
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Date de fin: 2009-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000020686293
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/68/62/LEGIARTI000020686293.xml
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Date de début: 2009-12-31
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Date de fin: 2010-02-01
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Identifiant: LEGIARTI000021548293
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/82/LEGIARTI000021548293.xml
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###### Article D212-51
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@ -20,10 +20,9 @@ obligatoire par arrêté.<br />
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Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté les techniques
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d'identification et les modalités de leur mise en oeuvre.<br />
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Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Les Haras nationaux,
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les techniciens des organismes agréés à cet effet et les vétérinaires peuvent
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être habilités par le ministre chargé de l'agriculture à procéder à
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l'identification des équidés.<br />
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Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Les Haras nationaux et
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les vétérinaires peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture
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à procéder à l'identification des équidés.<br />
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Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de ces
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habilitations, et en particulier les qualifications requises, ainsi que celles
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@ -32,47 +31,4 @@ de leur suspension ou de leur retrait éventuels.<br />
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II.-Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom
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et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à
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l'article D. 212-48. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au
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détenteur et au lieu de stationnement des équidés.<br />
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III.-La qualification requise en application de l'arrêté prévu au dernier alinéa
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du I est également reconnue, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
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chargé de l'agriculture, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
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européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
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autres que ceux mentionnés au IV, qui justifient d'un titre de formation ou
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d'une attestation de compétence, d'un niveau équivalent ou immédiatement
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inférieur au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre
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2005 à celui exigé en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L.
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212-9. Si l'accès à cette activité ou son exercice ne sont pas réglementés dans
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l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux
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années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières
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années. Lorsque la formation reçue par le demandeur, et le cas échéant, les
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connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont
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substantiellement différentes de la formation requise en France pour exercer
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l'activité mentionnée à l'article L. 212-9, celui-ci doit, au choix, se
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soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une
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durée maximale de 3 ans.<br />
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IV.-Les demandeurs d'une habilitation à identifier les équidés, ressortissants
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d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
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l'Espace économique européen, qui effectuent sur le territoire national, à titre
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temporaire et occasionnel, des prestations de service sont réputés remplir les
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conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être
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légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et,
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lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées,
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d'avoir exercé cette activité, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours
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des dix années qui précèdent la prestation.<br />
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Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils
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doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration
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écrite.<br />
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Cette déclaration est adressée à la direction générale de l'alimentation du
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ministère de l'agriculture et de la pêche. Elle comporte les éléments prévus par
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l'article R. 204-1.<br />
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Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait
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apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation
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exigée de nature à nuire à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service,
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l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et
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compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont
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précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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détenteur et au lieu de stationnement des équidés.
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@ -1,21 +1,21 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-23
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Date de fin: 2009-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006596216
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X653D057XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/62/LEGIARTI000006596216.xml
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Date de début: 2009-12-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000021548296
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/82/LEGIARTI000021548296.xml
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###### Article D653-57
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Les laboratoires qui réalisent ces analyses sont préalablement habilités par le
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préfet du département de leur siège. Les critères d'habilitation posés par
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l'article R. 202-10 sont applicables à ces laboratoires. Par dérogation au 3° de
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l'article R. 202-10, un laboratoire ne bénéficiant pas encore d'une
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accréditation peut toutefois être habilité à titre provisoire pour une période
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ne dépassant pas dix-huit mois.<br />
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préfet du département de leur siège. Dans le cas des laboratoires établis hors
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du territoire national, l'habilitation est délivrée par le ministre chargé de
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l'agriculture. Les critères d'habilitation posés par l'article R. 202-10 sont
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applicables à ces laboratoires. Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, un
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laboratoire ne bénéficiant pas encore d'une accréditation peut toutefois être
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habilité à titre provisoire pour une période ne dépassant pas dix-huit mois.<br />
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Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition du dossier de
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demande et la procédure d'habilitation.
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