diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r811-1.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r811-1.md index a68984bbc..f871b39d0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r811-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_r811-1.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-15 -Date de fin: 2011-02-20 -Identifiant: LEGIARTI000006598526 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R001XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/85/LEGIARTI000006598526.xml +Date de début: 2011-02-20 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023624914 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/62/49/LEGIARTI000023624914.xml --- ###### Article R811-1 -L'enseignement et la formation professionnelle agricoles relèvent du ministre de +L'enseignement et la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de +la forêt, de la nature et des territoires relèvent du ministre de l'agriculture.
Le ministre de l'agriculture apporte sa collaboration technique au ministre @@ -20,7 +20,8 @@ orientations ou des options agricoles y sont instituées.
Le ministre chargé de l'éducation et des universités apporte sa collaboration au fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation professionnelle -agricoles publics, notamment en ce qui concerne le personnel d'enseignement +publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des +territoires, notamment en ce qui concerne le personnel d'enseignement général.
Les projets de création et le régime des établissements d'enseignement agricole diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r811-5.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r811-5.md index b2119d190..8ef8cf53f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r811-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_r811-5.md @@ -1,15 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-15 -Date de fin: 2011-02-20 -Identifiant: LEGIARTI000006598538 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R005XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/85/LEGIARTI000006598538.xml +Date de début: 2011-02-20 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023624901 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/62/49/LEGIARTI000023624901.xml --- ###### Article R811-5 Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ont vocation à remplir l'ensemble des missions définies aux articles -L. 811-1 et L. 811-2. +L. 811-1 et L. 811-2.
+ +Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle +agricoles peut s'associer par voie de conventions avec d'autres établissements +ou organismes, notamment ceux mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 812-3 du +présent code, L. 421-1 du code de l'éducation et L. 6232-1 du code du travail. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r811-24.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r811-24.md index ee6f22617..71961f85b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r811-24.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r811-24.md @@ -1,20 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-15 -Date de fin: 2011-02-20 -Identifiant: LEGIARTI000006598591 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R024XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/85/LEGIARTI000006598591.xml +Date de début: 2011-02-20 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023624891 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/62/48/LEGIARTI000023624891.xml --- ###### Article R811-24 -Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son -président au moins deux fois par an. Les convocations, le projet d'ordre du jour -et les documents préparatoires sont envoyés au moins dix jours à l'avance. Le -conseil se réunit en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la -demande du président, de la collectivité territoriale de rattachement, de +I.-Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de +son président au moins deux fois par an. Les convocations, le projet d'ordre du +jour et les documents préparatoires sont envoyés au moins dix jours à l'avance. +Le conseil se réunit en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à +la demande du président, de la collectivité territoriale de rattachement, de l'autorité académique, du directeur de l'établissement local ou d'un tiers de ses membres.
@@ -36,4 +35,27 @@ Toute décision concernant les personnes doit être prise à bulletin secret. To question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 811-11 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable par les conseils compétents des centres dont les conclusions sont transmises au conseil -d'administration. +d'administration.
+ +II.-La commission permanente est composée de membres titulaires du conseil +d'administration. Elle comprend trois membres de chacun des collèges mentionnés +aux 1°,2° et 3° de l'article R. 811-12, dont le président et le vice-président +du conseil administration, qui sont membres de droit. Les autres membres sont +désignés, par le conseil d'administration, au sein de chaque collège concerné. +Le vice-président préside la commission permanente en cas d'absence du +président.
+ +La durée du mandat des membres de la commission permanente est identique à celle +de leur mandat au conseil d'administration.
+ +Le fonctionnement de la commission permanente est soumis aux mêmes dispositions +que celle du conseil d'administration.
+ +Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, +l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative +aux réunions de la commission permanente. Le directeur régional de +l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut +assister avec voix consultative aux réunions de la commission permanente.
+ +Le relevé des délibérations prises par la commission permanente est communiqué +aux membres du conseil d'administration. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_1/article_r811-156.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_1/article_r811-156.md index 5514e0caa..5214dca7e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_1/article_r811-156.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_1/article_r811-156.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2011-02-20 -Identifiant: LEGIARTI000006598842 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R156XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598842.xml +Date de début: 2011-02-20 +Date de fin: 2024-11-28 +Identifiant: LEGIARTI000023624920 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/62/49/LEGIARTI000023624920.xml --- ###### Article R811-156 -La formation professionnelle agricole par la voie de l'apprentissage est assurée -dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, -conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle -est sanctionnée par l'un des diplômes ou titres prévus aux articles D. 811-120, -D. 811-139, R. 811-145 et D. 811-154. +La formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la +nature et des territoires par la voie de l'apprentissage est assurée dans les +centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, conformément aux +dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée +par l'un des diplômes ou titres prévus aux articles D. 811-120, D. 811-139, R. +811-145 et D. 811-154.