Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe)

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607626
NOR: AGRX0300025D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/76/JORFTEXT000000607626.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-09
Date de fin: 2022-10-27
Identifiant: LEGIARTI000037304467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/44/LEGIARTI000037304467.xml
Date de début: 2022-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046490564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/49/05/LEGIARTI000046490564.xml
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###### Article R215-11
I. - Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la
I.-Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la
Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du
règlement n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions
administratives minimales dans le cadre du système d'identification et
@ -62,18 +62,18 @@ au 2° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différenc
éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national
d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.<br />
II. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe
le fait, par le détenteur de bovin, de ne pas se déclarer, conformément au I de
II.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le
fait, par le détenteur de bovin, de ne pas se déclarer, conformément au I de
l'article D. 212-19, auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à
l'article L. 653-7.<br />
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent
également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article
également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article
131-16 du code pénal.<br />
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue
au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 10°
et 11° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du
au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8°
et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du
même code.<br />
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-09
Date de fin: 2022-10-27
Identifiant: LEGIARTI000037304427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/44/LEGIARTI000037304427.xml
Date de début: 2022-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046490528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/49/05/LEGIARTI000046490528.xml
---
###### Article R215-13
@ -38,19 +38,19 @@ conditions définies à cet article ;<br />
porcins les informations concernant la collecte de cadavres d'animaux, dans les
conditions définies à l'article D. 212-43.<br />
III. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe
le fait, pour un détenteur de porcins, de ne pas procéder aux déclarations
prévues aux articles D. 212-35 et D. 212-36 dans les conditions définies à ces
III.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le
fait, pour un détenteur de porcins, de ne pas procéder aux déclarations prévues
aux articles D. 212-35 et D. 212-36 dans les conditions définies à ces
articles.<br />
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent III
encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de
encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de
l'article 131-16 du code pénal.<br />
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue
au présent III encourent également les peines complémentaires prévues par les
10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43
du même code.<br />
au présent III encourent également les peines complémentaires prévues par les
et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du
même code.<br />
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11
et 132-15 du code pénal.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-09
Date de fin: 2022-10-27
Identifiant: LEGIARTI000037304414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/44/LEGIARTI000037304414.xml
Date de début: 2022-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046490516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/49/05/LEGIARTI000046490516.xml
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###### Article R215-14
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe
le fait :<br />
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le
fait :<br />
1° De procéder à l'identification d'un équidé ou d'un camélidé sans être inscrit
sur la liste prévue à l'article L. 212-9 ;<br />
@ -57,23 +57,23 @@ accompagné de son document d'identification en méconnaissance de l'article D.
13° Pour toute personne responsable d'un établissement d'équarrissage, de ne pas
avoir respecté les obligations prévues au paragraphe 1 de l'article 35 du
règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015
établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et
2009/156/CE en cas de mort ou perte d'un équidé.<br />
établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/ CEE et
2009/156/ CE en cas de mort ou perte d'un équidé.<br />
II. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe
le fait, pour toute personne détenant un ou plusieurs équidés ou camélidés, de
ne pas se déclarer conformément aux dispositions de l'article D. 212-47 ou de
II.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le
fait, pour toute personne détenant un ou plusieurs équidés ou camélidés, de ne
pas se déclarer conformément aux dispositions de l'article D. 212-47 ou de
l'article D. 212-50-1 ou de ne pas signaler, conformément aux dispositions de
l'article D. 212-48 ou de l'article D. 212-50-2, toute modification des
informations déclarées.<br />
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent
également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article
également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article
131-16 du code pénal.<br />
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue
au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 10°
et 11° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du
au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8°
et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du
même code.<br />
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11