diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-111.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-111.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-02-16
-Date de fin: 2017-10-28
-Identifiant: LEGIARTI000020254705
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/47/LEGIARTI000020254705.xml
+Date de début: 2017-10-28
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000035918254
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/91/82/LEGIARTI000035918254.xml
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###### Article D732-111
Le montant minimum annuel prévu à l'article D. 732-110, appelé pension annuelle
majorée de référence de l'assuré ou PMR, est déterminé selon la formule suivante
-:
-
PMR = [PMR1 × (DM1 / DR)] + [PMR2 × (DM2) / DR]
-
-
où
-
― PMR1 est égal à 7 596 euros au 1er janvier 2009 ;
-
-
― PMR2 est égal à 6 036 euros au 1er janvier 2009 ;
-
-
― DM1 représente la durée d'assurance de l'assuré composée
-des périodes définies aux 1° et 2°, ou au 3°, du II de l'article D. 732-110
-retenues dans les conditions et limites prévues aux I et III de ce même article
-;
-
― DM2 représente la durée d'assurance de l'assuré composée
-des périodes définies au 4° du II de l'article D. 732-110 retenues dans les
-conditions et limites prévues aux I et III de ce même article ;
-
-
― DR est la durée fixée au 1° de l'article R. 732-61 dans sa
-rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite de base, cette
-durée de référence ne peut être inférieure à 37, 5 années.
-
La somme de DM1 et de DM2 ne peut être supérieure à la durée
-de référence DR définie ci-dessus. Les périodes mentionnées aux 1° et 3° du II
-de l'article D. 732-110 sont retenues en priorité.
-
Les montants minimums annuels PMR1 et PMR2 sont revalorisés
-aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les
-pensions de vieillesse de base par l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité
-sociale .
-
La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 est calculée sur
-la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum
-annuel. Elle est calculée avant la majoration prévue à l'article D. 732-38.
+:
+
+PMR = [PMR1 × (DM1 / DR)] + [PMR2 × (DM2) / DR]
+
+où
+
+― PMR1 est égal à 7 596 euros au 1er janvier 2009 ;
+
+― PMR2 est égal à 6 036 euros au 1er janvier 2009 ;
+
+― DM1 représente la durée d'assurance de l'assuré composée des périodes définies
+aux 1° et 2°, ou au 3°, du II de l'article D. 732-110 retenues dans les
+conditions et limites prévues aux I et III de ce même article ;
+
+― DM2 représente la durée d'assurance de l'assuré composée des périodes définies
+au 4° du II de l'article D. 732-110 retenues dans les conditions et limites
+prévues aux I et III de ce même article ;
+
+― DR est la durée fixée au 1° de l'article R. 732-61 dans sa rédaction
+applicable à la date d'effet de la pension de retraite de base, cette durée de
+référence ne peut être inférieure à 37, 5 années.
+
+La somme de DM1 et de DM2 ne peut être supérieure à la durée de référence DR
+définie ci-dessus. Les périodes mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article D.
+732-110 sont retenues en priorité.
+
+Les montants minimums annuels PMR1 et PMR2 sont revalorisés aux mêmes dates et
+dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de
+base par l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale .
+
+La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 du présent codeest calculée sur la
+base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum annuel.
+Elle est calculée avant la majoration prévue à l'article D. 732-38 du même code.