diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-111.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-111.md index 7aab71fd1b4..d9f6ca94342 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-111.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-111.md @@ -1,42 +1,46 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-02-16 -Date de fin: 2017-10-28 -Identifiant: LEGIARTI000020254705 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/47/LEGIARTI000020254705.xml +Date de début: 2017-10-28 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000035918254 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/91/82/LEGIARTI000035918254.xml --- ###### Article D732-111 Le montant minimum annuel prévu à l'article D. 732-110, appelé pension annuelle majorée de référence de l'assuré ou PMR, est déterminé selon la formule suivante -:
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PMR = [PMR1 × (DM1 / DR)] + [PMR2 × (DM2) / DR] -
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― PMR1 est égal à 7 596 euros au 1er janvier 2009 ; -
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― PMR2 est égal à 6 036 euros au 1er janvier 2009 ; -
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― DM1 représente la durée d'assurance de l'assuré composée -des périodes définies aux 1° et 2°, ou au 3°, du II de l'article D. 732-110 -retenues dans les conditions et limites prévues aux I et III de ce même article -;
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― DM2 représente la durée d'assurance de l'assuré composée -des périodes définies au 4° du II de l'article D. 732-110 retenues dans les -conditions et limites prévues aux I et III de ce même article ; -
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― DR est la durée fixée au 1° de l'article R. 732-61 dans sa -rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite de base, cette -durée de référence ne peut être inférieure à 37, 5 années.
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La somme de DM1 et de DM2 ne peut être supérieure à la durée -de référence DR définie ci-dessus. Les périodes mentionnées aux 1° et 3° du II -de l'article D. 732-110 sont retenues en priorité.
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Les montants minimums annuels PMR1 et PMR2 sont revalorisés -aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les -pensions de vieillesse de base par l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité -sociale .
-
La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 est calculée sur -la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum -annuel. Elle est calculée avant la majoration prévue à l'article D. 732-38. +:
+ +PMR = [PMR1 × (DM1 / DR)] + [PMR2 × (DM2) / DR]
+ +où
+ +― PMR1 est égal à 7 596 euros au 1er janvier 2009 ;
+ +― PMR2 est égal à 6 036 euros au 1er janvier 2009 ;
+ +― DM1 représente la durée d'assurance de l'assuré composée des périodes définies +aux 1° et 2°, ou au 3°, du II de l'article D. 732-110 retenues dans les +conditions et limites prévues aux I et III de ce même article ;
+ +― DM2 représente la durée d'assurance de l'assuré composée des périodes définies +au 4° du II de l'article D. 732-110 retenues dans les conditions et limites +prévues aux I et III de ce même article ;
+ +― DR est la durée fixée au 1° de l'article R. 732-61 dans sa rédaction +applicable à la date d'effet de la pension de retraite de base, cette durée de +référence ne peut être inférieure à 37, 5 années.
+ +La somme de DM1 et de DM2 ne peut être supérieure à la durée de référence DR +définie ci-dessus. Les périodes mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article D. +732-110 sont retenues en priorité.
+ +Les montants minimums annuels PMR1 et PMR2 sont revalorisés aux mêmes dates et +dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de +base par l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale .
+ +La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 du présent codeest calculée sur la +base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum annuel. +Elle est calculée avant la majoration prévue à l'article D. 732-38 du même code.