Décret n° 2019-1572 du 30 décembre 2019 fixant les modalités de financement du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039701661
NOR: AGRS1934098D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/70/16/JORFTEXT000039701661.xml
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République française 2020-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-31
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033824916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/82/49/LEGIARTI000033824916.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2024-07-07
Identifiant: LEGIARTI000041404706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/47/LEGIARTI000041404706.xml
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###### Article D732-165
1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes
mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé pour
l'année 2016 à 3 %, pour l'année 2017 à 3,5 % et pour l'année 2018 à 4 % des
revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette
forfaitaire, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1820 fois le
montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au
titre de laquelle la cotisation est due.<br />
mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé à
compter de l'année 2019 à 4 % des revenus professionnels du chef d'exploitation
ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, sans que cette assiette puisse
être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en
vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.<br />
2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes
mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux
est fixé pour l'année 2016 à 3 %, pour l'année 2017 à 3,5 % et pour l'année 2018
à 4 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de
croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la
cotisation est due.<br />
est fixé à compter de l'année 2019 à 4 % d'une assiette égale à 1820 fois le
montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au
titre de laquelle la cotisation est due.<br />
3° Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes
mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette
@ -31,8 +29,7 @@ mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au
1°.<br />
4° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due pour les personnes
mentionnées au IV de l'article L. 732-56, le taux est fixé pour l'année 2016 à 3
%, pour l'année 2017 à 3,5 % et pour l'année 2018 à 4 % de l'assiette
forfaitaire, prévue au II de l'article D. 732-155, égale à 1 200 fois le montant
du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre
de laquelle la cotisation est due.
mentionnées au IV de l'article L. 732-56, le taux est fixéà compter de l'année
2019 à 4 % de l'assiette forfaitaire, prévue au II de l'article D. 732-155,
égale à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er
janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.