Décret n°80-561 du 11 juillet 1980 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT,LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE AINSI QUE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331060
Ancien identifiant: 1DX980561
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/10/JORFTEXT000000331060.xml
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République française 2003-12-06 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2003-12-06
Identifiant: LEGIARTI000006598767
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R122XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598767.xml
Date de début: 2003-12-06
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006598768
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R122XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598768.xml
---
###### Article R811-122
@ -45,14 +45,14 @@ l'apprentissage :<br />
technologique, ou titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, ou
du brevet d'études professionnelles, ou du certificat d'aptitude professionnelle
préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement
terminé une classe de première. Ces candidats suivent une préparation de 1 600
terminé une classe de première. Ces candidats suivent une préparation de 1 440
heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en
centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de
formation par apprentissage ;<br />
- aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1, R. 117-7-2 et R.
117-7-3 du livre Ier du code du travail qui ont suivi une préparation d'au moins
800 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre
720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre
de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation
par apprentissage ;<br />
@ -62,17 +62,17 @@ III. - Le brevet de technicien agricole est accessible, par la voie de la
formation professionnelle continue :<br />
- aux candidats ayant accompli deux années d'activités professionnelles et qui
ont suivi une formation comportant au moins 1 600 heures d'enseignements
ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements
généraux, technologiques et professionnels ;<br />
- aux candidats ayant accompli la scolarité complète du cycle terminal des
lycées et qui ont suivi une formation comportant au moins 800 heures
lycées et qui ont suivi une formation comportant au moins 720 heures
d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;<br />
- aux candidats ayant accompli la scolarité de fin de classe de première de
l'enseignement général et technologique ou possédant le diplôme du brevet
d'études professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1
600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;<br />
440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;<br />
- aux candidats mentionnés au troisième tiret du I.<br />

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@ -14,7 +14,23 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193732
- [Article R811-163](article_r811-163.md)
- [Article R811-164](article_r811-164.md)
- [Article R811-165](article_r811-165.md)
- [Article R811-165-1](article_r811-165-1.md)
- [Article R811-165-2](article_r811-165-2.md)
- [Article R811-165-3](article_r811-165-3.md)
- [Article R811-165-4](article_r811-165-4.md)
- [Article R811-165-5](article_r811-165-5.md)
- [Article R811-165-6](article_r811-165-6.md)
- [Article R811-165-7](article_r811-165-7.md)
- [Article R811-165-8](article_r811-165-8.md)
- [Article R811-166](article_r811-166.md)
- [Article R811-166-1](article_r811-166-1.md)
- [Article R811-166-2](article_r811-166-2.md)
- [Article R811-166-3](article_r811-166-3.md)
- [Article R811-166-4](article_r811-166-4.md)
- [Article R811-166-5](article_r811-166-5.md)
- [Article R811-166-6](article_r811-166-6.md)
- [Article R811-166-7](article_r811-166-7.md)
- [Article R811-166-8](article_r811-166-8.md)
- [Article R811-167](article_r811-167.md)
- [Article R811-168](article_r811-168.md)
- [Article R811-169](article_r811-169.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2003-12-06
Identifiant: LEGIARTI000006598846
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R159XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598846.xml
Date de début: 2003-12-06
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006598847
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R159XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598847.xml
---
###### Article R811-159
@ -30,12 +30,12 @@ II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole
par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :<br />
a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140
et avoir suivi une formation d'au moins 1 500 heures de cours, travaux
et avoir suivi une formation d'au moins 1 350 heures de cours, travaux
pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ;<br />
b) Soit relever des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du
code du travail ou relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi une
formation en centre de formation d'apprentis d'au moins 800 heures de cours,
formation en centre de formation d'apprentis d'au moins 720 heures de cours,
travaux pratiques, travaux dirigés.<br />
III. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole
@ -43,19 +43,19 @@ par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :<br
a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140
et avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux
pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 500 heures minimum en centre de
pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 350 heures minimum en centre de
formation ;<br />
b) Soit relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation
fixée à au moins 800 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en
fixée à au moins 720 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en
centre de formation ;<br />
c) Soit justifier de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à
temps plein à la date du début de la formation et avoir suivi une préparation
dont la durée est fixée à 1 500 heures de cours, travaux pratiques et travaux
dirigés en centre de formation. Cette durée peut être réduite à 1 100 heures
pour les candidats qui satisfont également aux conditions prévues au premier ou
au troisième alinéa du III de l'article R. 811-140. La condition d'activité
dont la durée est fixée à 1 350 heures de cours, travaux pratiques et travaux
dirigés en centre de formation. Cette durée peut être réduite à 990 heures pour
les candidats qui satisfont également aux conditions prévues au premier ou au
troisième alinéa du III de l'article R. 811-140. La condition d'activité
professionnelle s'apprécie au début de la formation.<br />
L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de deux années d'activité

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-06
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006598854
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R165XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598854.xml
---
###### Article R811-165-1
Il est créé un brevet professionnel, diplôme national classé au niveau IV de la
nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le
ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités définies par les articles
R. 811-165-2 à R. 811-165-8.<br />
Ce diplôme atteste l'acquisition d'une haute qualification professionnelle pour
l'exercice des métiers visés au premier alinéa de l'article L. 811-1 du code
rural.<br />
En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient,
l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation
agricole.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-06
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006598855
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R165XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598855.xml
---
###### Article R811-165-2
Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre de
l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles
consultatives compétentes.<br />
Chaque option s'appuie sur un référentiel professionnel et un référentiel de
diplôme. Le diplôme du brevet professionnel est structuré en domaines, eux-mêmes
scindés en unités de contrôle. Ces référentiels font l'objet d'annexes à
l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.<br />
Le diplôme du brevet professionnel porte mention d'une option dont l'intitulé
est celui du référentiel professionnel correspondant.

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@ -0,0 +1,50 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-06
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006598856
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R165XXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598856.xml
---
###### Article R811-165-3
Le brevet professionnel est accessible :<br />
a) Aux candidats âgés de dix-huit ans au moins, qui bénéficient de l'une des
modalités de formation prévues au livre IX du code du travail ;<br />
b) Aux candidats qui bénéficient des modalités de formation prévues au livre Ier
du code du travail.<br />
Ces candidats doivent justifier de l'équivalent d'une année d'activité
professionnelle à temps plein à la date d'évaluation de la dernière unité
capitalisable ou de la première épreuve terminale permettant de délivrer le
brevet professionnel. Au titre de cette année d'activité, peut être prise en
compte la durée d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en
apprentissage.<br />
Ces candidats doivent également justifier, lors de l'entrée en formation :<br />
1. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou
d'un diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications
professionnelles de même niveau ou d'un niveau supérieur ;<br />
2. Soit d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études
professionnelles agricoles ou une scolarité complète de classe de seconde du
second cycle de l'enseignement secondaire.<br />
Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation mentionnés
ci-dessus doivent attester, avant l'entrée en formation, soit de l'équivalent
d'une année d'activité professionnelle à temps plein dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé, soit de l'équivalent de trois années à
temps plein dans un autre emploi. Les périodes effectuées lors de contrat de
travail de type particulier en alternance ou en apprentissage ou lors du "stage
6 mois" effectué en application de l'article R. 343-4 (4°, b) du code rural sont
prises en compte dans cette durée ;<br />
c) Aux candidats qui demandent la validation d'acquis de l'expérience et qui
justifient avoir accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein
dans des emplois ou activités en rapport avec la finalité de l'option du brevet
professionnel postulé.

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-06
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006598857
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R165XXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598857.xml
---
###### Article R811-165-4
Le diplôme peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle
capitalisables ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.<br />
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle
capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir obtenu toutes
les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet
professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités de contrôle
capitalisables sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.<br />
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des épreuves terminales,
l'examen conduisant à sa délivrance est organisé à partir du référentiel
caractéristique du diplôme. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour
chaque option la liste, la nature et la durée des épreuves.

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-06
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006598858
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R165XXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598858.xml
---
###### Article R811-165-5
Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et
professionnelle d'une durée de 1 200 heures en centre de formation. Cette durée
peut être réduite :<br />
a) Dans le cas de préparation par apprentissage, sans préjudice des
modifications de durée du contrat prévues aux articles R. 117-6 et suivants du
code du travail, la réduction de la durée de formation en centre peut être
prévue à la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la
section d'apprentissage, pour tenir compte des acquisitions en entreprise
pendant la durée du contrat. Cette réduction doit avoir été préalablement
autorisée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;<br />
b) Dans le cas de préparation par la voie de la formation professionnelle
continue, la durée de formation peut être réduite après une évaluation de
positionnement du candidat. L'évaluation de positionnement prend en compte les
études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou
étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir,
ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie
au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la
possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la
limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le
directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Lorsque la délivrance du
diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de
positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-06
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006598859
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R165XXGA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598859.xml
---
###### Article R811-165-6
Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de
formation professionnelle, par les centres d'apprentis ou par les établissements
d'enseignement à distance.<br />
Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel selon
les modalités des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir
obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du
ministre chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-06
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006598860
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R165XXHA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598860.xml
---
###### Article R811-165-7
Le jury est désigné par le ministre de l'agriculture. Il est présidé par un
fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture et est composé
paritairement :<br />
a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ;
les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles
publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;<br />
b) De professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet
professionnel, à parité employeurs ou responsables d'exploitation et salariés,
sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une
option.<br />
Pour chaque membre du jury, un suppléant doit être désigné. Ceux-ci ne peuvent
intervenir dans le fonctionnement du jury qu'en l'absence des membres
titulaires.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-06
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006598861
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R165XXIA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598861.xml
---
###### Article R811-165-8
Dans le cas de création conjointe d'une option de brevet professionnel avec
d'autres départements ministériels, le diplôme est délivré par les ministres
concernés.<br />
De même, la désignation du jury, l'exercice de sa présidence et le choix de ses
membres sont fixés par arrêté conjoint des ministres concernés.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-06
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006598863
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R166XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598863.xml
---
###### Article R811-166-1
Le brevet professionnel agricole est un diplôme national classé au niveau V de
la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le
ministre chargé de l'agriculture, qui atteste d'une qualification
professionnelle pour l'exercice des métiers visés à l'article L. 811-1 du code
rural.<br />
Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales,
technologiques et professionnelles nécessaires pour exercer une ou plusieurs
activités professionnelles qualifiées ainsi que pour s'adapter à l'évolution des
techniques et méthodes de travail, et lorsque les dispositions réglementaires le
prévoient, il atteste de l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise
ou d'une exploitation agricole.<br />
Le diplôme du brevet professionnel agricole porte mention d'une option qui peut,
le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.<br />
Les formations sont assurées par les centres de formation professionnelle, les
centres de formation d'apprentis et les établissements d'enseignement à
distance.<br />
Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel
agricole selon la modalité des unités de contrôle capitalisable, les centres de
formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la
formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans des
conditions fixées par arrêté.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-06
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006598864
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R166XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598864.xml
---
###### Article R811-166-2
Les options du brevet professionnel agricole, ainsi que leurs référentiels sont
créés par arrêté soit du ministre chargé de l'agriculture, soit des ministres
concernés dans le cas de création conjointe d'une option avec d'autres
départements ministériels, après avis de la ou des commissions professionnelles
consultatives compétentes.<br />
Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au présent article.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-06
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006598865
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R166XXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598865.xml
---
###### Article R811-166-3
Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à
tout candidat dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du code du
travail et justifiant :<br />
1. Soit d'un niveau de fin de scolarité de la classe de troisième ;<br />
2. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un
certificat d'aptitude professionnelle agricole ;<br />
3. Ou encore d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études
professionnelles ou au brevet d'études professionnelles agricoles.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-06
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006598866
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R166XXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598866.xml
---
###### Article R811-166-4
Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la formation
professionnelle continue par tout candidat relevant du livre IX du code du
travail et justifiant à la fois :<br />
1. D'au moins douze mois d'activité professionnelle à temps plein ou son
équivalent. Cette durée est appréciée avant la présentation de la dernière unité
de contrôle capitalisable ou de la première épreuve terminale nécessaire pour
obtenir le diplôme ;<br />
2. D'une formation d'au moins 800 heures en centre de formation. Cette durée de
formation peut être réduite après l'évaluation de positionnement qui prend en
compte :<br />
a) Les études suivies en France ou à l'étranger ;<br />
b) Les diplômes et les titres français ou étrangers obtenus par le candidat ;<br />
c) Les épreuves ou unités dont il bénéficie au titre de la validation des acquis
de l'expérience ou du fait de la possession de certains diplômes, titres, unités
ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité ;<br />
d) Les connaissances et compétences professionnelles qu'il peut faire valoir.<br />
La durée éventuellement requise de la formation pour l'obtention du diplôme est
fixée à l'issue de l'évaluation de positionnement.<br />
La décision de réduction de durée est prise, sur demande du candidat, par le
directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du
centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la
modalité des unités capitalisables, la décision de réduction de durée peut être
déléguée au directeur du centre habilité.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-06
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006598867
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R166XXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598867.xml
---
###### Article R811-166-5
Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la validation des
acquis de l'expérience aux candidats qui justifient avoir accompli au moins
l'équivalent de trois années à temps plein dans des emplois ou activités en
rapport avec la finalité de l'option du brevet professionnel agricole postulé.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-06
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006598868
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R166XXGA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598868.xml
---
###### Article R811-166-6
Le brevet professionnel agricole peut être délivré selon la modalité des unités
de contrôle capitalisables, ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves
terminales.<br />
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle
capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, devra avoir obtenu toutes
les unités du brevet professionnel agricole.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :<br />
I. - Les conditions de délivrance de chaque option lorsque le diplôme est
délivré sous forme d'épreuves terminales.<br />
II. - La liste, la nature et la durée des épreuves de chaque option lorsque le
diplôme est délivré sous forme d'épreuves terminales.<br />
III. - Les modalités des sessions de remplacement qui peuvent être organisées à
l'intention des candidats régulièrement inscrits et empêchés de se présenter aux
unités capitalisables, aux épreuves terminales ou aux entretiens en vue de la
validation des acquis de l'expérience.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-06
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006598869
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R166XXHA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598869.xml
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###### Article R811-166-7
Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement
agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la
forêt organisateur de l'examen.<br />
Il peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.<br />
Les membres du jury et leurs suppléants sont choisis paritairement parmi :<br />
- des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles
dont la moitié au moins doit relever de l'enseignement et de la formation
professionnelle agricoles publics ;<br />
- des professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet
professionnel agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et
salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création
d'une option.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-06
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006598870
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R166XXIA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598870.xml
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###### Article R811-166-8
Le jury déclare admis après délibération et, le cas échéant, après examen du
dossier individuel de suivi pédagogique ou du dossier de validation des acquis
de l'expérience, les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions
d'obtention du diplôme.<br />
Pour l'obtention du diplôme, les unités de contrôle capitalisables obtenues ont
une durée de validité limitée à cinq ans à compter de leur date de
délivrance.<br />
L'obtention d'une unité de contrôle capitalisable ou d'un certificat peut faire
l'objet de la délivrance d'une attestation de réussite.<br />
Les candidats ajournés à l'issue de la présentation de la totalité des unités
capitalisables ou, en cas de dépassement de la limite de validité d'unités
capitalisables obtenues, doivent se réinscrire à l'examen pour présenter les
unités manquantes.<br />
Les conditions de toute nouvelle présentation à une unité capitalisable après
échec sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.