Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 RELATIVE AUX GROUPEMENTS FONCIERS AGRICOLES. (DEFINITION, OBJET, CAPITAL SOCIAL, DUREE, STATUTS)

ABROGE EN PARTIE L'ART. 5 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000321398
Ancien identifiant: 1LX9701299
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/13/JORFTEXT000000321398.xml
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République française 2007-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006583415
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X322L014XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/34/LEGIARTI000006583415.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006583416
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X322L014XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/34/LEGIARTI000006583416.xml
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###### Article L322-14
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En cas de partage, les associés qui participent ou ont participé à
l'exploitation peuvent, sauf dispositions statutaires contraires, solliciter le
bénéfice de la dévolution des biens fonciers selon les modalités des articles
832 et suivants du code civil.<br />
831 ,832-1 ,832-3,832-4,833 et 834 du code civil.<br />
Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les
dispositions des articles 746, 748 bis et 750 bis du code général des impôts
dispositions des articles 746,748 bis et 750 bis du code général des impôts
ci-après reproduits :<br />
"Art. 746 : Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires,
" Art. 746 : Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires,
cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit
justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité
foncière de 1,10 %.<br />
"Art. 748 bis : Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévu
à l'article 746 est applicable au partage d'un groupement foncier agricole pour
les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui sont
attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit
à titre gratuit, dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au
quatrième degré inclus.<br />
" Art. 748 bis : Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière
prévu à l'article 746 est applicable au partage d'un groupement foncier agricole
pour les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui
sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants
droit à titre gratuit, dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés
jusqu'au quatrième degré inclus.<br />
"Art. 750 bis : La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se
trouvaient dans l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit
" Art. 750 bis : La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui
se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit
d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746
lorsque les biens sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants
ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient
parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus".
parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ".