Décret n° 2011-1152 du 22 septembre 2011 relatif au brevet de technicien supérieur agricole

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024583651
NOR: AGRE1102956D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/58/36/JORFTEXT000024583651.xml
This commit is contained in:
République française 2011-09-25 00:00:00 +02:00
parent b14658399c
commit ab163ae92c
6 changed files with 46 additions and 53 deletions

View file

@ -10,9 +10,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000023624909
- [Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles](section_3)
- [Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.](section_4)
- [Section 5 : Dispositions relatives à l'enseignement général et à l'enseignement technologique par la voie scolaire](section_5)
- [Section 6 : Formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles.](section_6)
- [Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance](section_8)
- [Section 10 : Dispositions relatives à l'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.](section_10)
- [Section 6 : Formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles.](section_6)
- [Section 7 : Dispositions relatives à l'enseignement professionnel du second degré par la voie scolaire.](section_7)
- [Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics.](section_9)
- [Section 11 : Dispositions relatives aux parents d'élèves et aux associations de parents d'élèves](section_11)

View file

@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000024587038
###### Section 6 : Formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles.
- [Article R811-137](article_r811-137.md)
- [Article R811-138](article_r811-138.md)
- [Article D811-137](article_d811-137.md)
- [Article D811-138](article_d811-138.md)
- [Article D811-139](article_d811-139.md)
- [Article D811-140](article_d811-140.md)
- [Article D811-141](article_d811-141.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-25
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000024585966
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/58/59/LEGIARTI000024585966.xml
---
###### Article D811-137
La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles est
dispensée soit dans des sections spéciales de lycées d'enseignement général et
technologique agricoles, publics ou privés, soit dans des sections spéciales
d'enseignement supérieur agricole. Elle est également assurée par des
établissements d'enseignement à distance.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-25
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000024586337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/58/63/LEGIARTI000024586337.xml
---
###### Article D811-138
La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles dure deux
ans. Cette durée peut toutefois être réduite à un an pour les candidats relevant
des dispositions des a ou b du III de l'article D. 811-140, ainsi que pour ceux
répondant aux conditions prévues par le décret du 14 novembre 1977 relatif à
l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des
candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification
professionnelle.<br />
Cette formation est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien
supérieur agricole avec mention d'une option et, éventuellement, d'une
sous-option, selon les modalités définies aux articles D. 811-139 à D.
811-143.<br />
Peuvent également se présenter aux examens des candidats n'ayant pas suivi les
formations correspondantes mais justifiant avoir occupé pendant trois ans au
moins un emploi correspondant à une qualification de technicien agricole.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2011-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006598802
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R137XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598802.xml
---
###### Article R811-137
La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles est
dispensée soit dans des sections spéciales de lycées d'enseignement général et
technologique agricoles, publics ou privés, soit dans des sections spéciales
d'enseignement supérieur agricole. Elle est également assurée par des
établissements d'enseignement à distance.<br />
Les étudiants des sections de formation des techniciens supérieurs agricoles
sont recrutés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture
parmi les titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux trois premiers alinéas
de l'article D. 811-140, III.

View file

@ -1,28 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2011-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006598804
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R138XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598804.xml
---
###### Article R811-138
La formation de technicien supérieur agricole dure deux ans. Cette durée peut
toutefois être réduite à un an pour les candidats justifiant d'un des diplômes
mentionnés au cinquième alinéa de l'article D. 811-140, III, et éventuellement
précisés par arrêté du ministre de l'agriculture, ainsi que pour ceux répondant
aux conditions prévues par le décret du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux
grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats
titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle.<br />
Cette formation est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien
supérieur agricole avec mention d'une option et, éventuellement, d'une
sous-option, selon les modalités définies aux articles D. 811-139 à D.
811-143.<br />
Peuvent également se présenter aux examens des candidats n'ayant pas suivi les
formations correspondantes mais justifiant avoir occupé pendant trois ans au
moins un emploi correspondant à une qualification de technicien agricole.