diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r123-10.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r123-10.md index 780786b40..e920c0b43 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r123-10.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r123-10.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-01-20 -Date de fin: 2016-08-15 -Identifiant: LEGIARTI000006587031 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X123R010XXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/70/LEGIARTI000006587031.xml +Date de début: 2016-08-15 +Date de fin: 2017-08-10 +Identifiant: LEGIARTI000033052305 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/23/LEGIARTI000033052305.xml --- ###### Article R123-10 @@ -38,15 +37,13 @@ attribuée, et le programme de ces travaux arrêté par la commission communale intercommunale d'aménagement foncier avec l'estimation de leur montant et de la part qui revient aux propriétaires et aux communes ;
-5° L'étude d'impact définie par l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre -1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet -1976 relative à la protection de la nature.
+5° L'étude d'impact définie par à l'article R. 122-5 du code de +l'environnement.
Lorsque le projet d'aménagement foncier agricole et forestier comporte des travaux visés au troisième alinéa de l'article R. 121-20, l'étude d'impact -inclut les éléments prescrits au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 -mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par -l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
+inclut les éléments prescrits au 4° de l'article R. 214-6 du code de +l'environnement.
Lorsque le projet d'aménagement foncier comporte des travaux qui sont de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, l'étude d'impact inclut une diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/article_r152-4.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/article_r152-4.md index 0eca099e2..bce8f751d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/article_r152-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/article_r152-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2016-08-15 -Identifiant: LEGIARTI000026854691 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/85/46/LEGIARTI000026854691.xml +Date de début: 2016-08-15 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033052300 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/23/LEGIARTI000033052300.xml --- ###### Article R152-4 @@ -35,8 +35,6 @@ renseignements délivrés par le service de la publicité foncière au vu du fic immobilier ou par tous autres moyens.
Lorsque les travaux ont pour objet l'établissement de canalisations souterraines -d'adduction d'eau dont le coût total excède le montant fixé au C de l'article 3 -du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 -de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, la -demande est accompagnée de l'étude d'impact définie à l'article 2 du même -décret. +d'adduction d'eau relevant du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de +l'environnement, la demande est accompagnée, le cas échéant, de l'étude d'impact +définie à l'article R. 122-5 du même code.