diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r123-10.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r123-10.md
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@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-20
-Date de fin: 2016-08-15
-Identifiant: LEGIARTI000006587031
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X123R010XXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/70/LEGIARTI000006587031.xml
+Date de début: 2016-08-15
+Date de fin: 2017-08-10
+Identifiant: LEGIARTI000033052305
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/23/LEGIARTI000033052305.xml
---
###### Article R123-10
@@ -38,15 +37,13 @@ attribuée, et le programme de ces travaux arrêté par la commission communale
intercommunale d'aménagement foncier avec l'estimation de leur montant et de la
part qui revient aux propriétaires et aux communes ;
-5° L'étude d'impact définie par l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre
-1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet
-1976 relative à la protection de la nature.
+5° L'étude d'impact définie par à l'article R. 122-5 du code de
+l'environnement.
Lorsque le projet d'aménagement foncier agricole et forestier comporte des
travaux visés au troisième alinéa de l'article R. 121-20, l'étude d'impact
-inclut les éléments prescrits au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29
-mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par
-l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
+inclut les éléments prescrits au 4° de l'article R. 214-6 du code de
+l'environnement.
Lorsque le projet d'aménagement foncier comporte des travaux qui sont de nature
à affecter de façon notable un site Natura 2000, l'étude d'impact inclut une
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/article_r152-4.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/article_r152-4.md
index 0eca099e2..bce8f751d 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/article_r152-4.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_1/article_r152-4.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2016-08-15
-Identifiant: LEGIARTI000026854691
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/85/46/LEGIARTI000026854691.xml
+Date de début: 2016-08-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033052300
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/23/LEGIARTI000033052300.xml
---
###### Article R152-4
@@ -35,8 +35,6 @@ renseignements délivrés par le service de la publicité foncière au vu du fic
immobilier ou par tous autres moyens.
Lorsque les travaux ont pour objet l'établissement de canalisations souterraines
-d'adduction d'eau dont le coût total excède le montant fixé au C de l'article 3
-du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2
-de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, la
-demande est accompagnée de l'étude d'impact définie à l'article 2 du même
-décret.
+d'adduction d'eau relevant du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de
+l'environnement, la demande est accompagnée, le cas échéant, de l'étude d'impact
+définie à l'article R. 122-5 du même code.