Décret n° 85-1058 du 2 octobre 1985 relatif aux prêts spéciaux d'élevage consentis par le Crédit agricole mutuel

Modification du titre IV du livre V du code rural (articles 787-1 à 787-7).
Abrogation des décrets n° 73-33 du 4 janvier 1973, n° 77-404 du 14 avril 1977, n° 78-434 du 23 mars 1978, n° 79-920 du 17 octobre 1979, n° 81-308 1er avril 1981 ; des articles 3 et 4 du décret n° 76-741 du 5 aout 1976, 1 du décret n° 81-168 du 20 février 1981.
Application du règlement CEE n° 797-85 du 12 mars 1985.
Texte totalement abrogé (décret n° 96-205 du 15 mars 1996).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000316582
Ancien identifiant: 1DX9851058
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/65/JORFTEXT000000316582.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152559
##### Chapitre VII : Aides aux investissements de production
- [Section 1 : Aides aux investissements d'élevage](section_1)
- [Section 2 : Prêts aux productions végétales spéciales](section_2)

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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168376
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###### Section 1 : Aides aux investissements d'élevage
- [Article R347-1](article_r347-1.md)
- [Article R347-2](article_r347-2.md)
- [Article R347-3](article_r347-3.md)
- [Article R*347-4](article_r347-4.md)
- [Article R*347-5](article_r347-5.md)
- [Article R347-6](article_r347-6.md)
- [Article R347-7](article_r347-7.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591757
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X347R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/17/LEGIARTI000006591757.xml
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###### Article R347-1
Les prêts spéciaux d'élevage sont destinés à faciliter le financement des
investissements qui ont pour objet, à l'exclusion des acquisitions de fonds de
terre :<br />
1° a) L'accroissement de l'effectif des animaux appartenant aux espèces bovine,
ovine et caprine ou issus de l'une des races de chevaux lourds définies par
arrêté du ministre de l'agriculture ;<br />
b) Le remplacement des animaux des espèces citées au a éliminés dans le cadre de
mesures obligatoires d'éradication d'une maladie contagieuse faisant l'objet
soit d'un plan national défini par le ministre de l'agriculture, soit d'un
programme régional ou départemental approuvé ou mis en oeuvre en application
d'une convention passée au nom de l'Etat.<br />
Pour la détermination du montant du prêt ne peut alors être prise en compte que
la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le
produit de la vente des animaux abattus majoré des indemnités obtenues ;<br />
2° La construction, l'extension, l'aménagement et l'acquisition des bâtiments
d'élevage et de leurs annexes répondant :<br />
a) Soit aux conditions d'octroi fixées en application des dispositions de
l'article R. 346-9, des subventions spéciales prévues à l'article R. 346-1 ;<br />
b) Soit, en ce qui concerne les chevaux lourds mentionnés au a) du 1° ci-dessus,
l'élevage des petits animaux et les infrastructures à usage piscicole ou
aquacole, à des conditions techniques particulières définies par arrêté du
ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances
;<br />
3° L'acquisition des matériels destinés à l'amélioration de la production
fourragère et de son traitement dont la liste est fixée par arrêté du ministre
de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.<br />
Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet
effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et
le ministre de l'agriculture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1997-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006591758
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X347R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/17/LEGIARTI000006591758.xml
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###### Article R347-2
Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l'article R. 347-1 les agriculteurs
qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de
travail et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels, ainsi
que les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique
ou l'un au moins des associés exploitants remplit cette condition.<br />
Peuvent en outre bénéficier des prêts mentionnés au 2° de l'article R. 347-1
:<br />
1° Les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au
moins 70 p. 100 du capital social est détenu par des exploitants agricoles à
titre principal à condition que leurs statuts comportent des dispositions de
nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou
d'actions ;<br />
2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur
exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre
principal.<br />
Peuvent également bénéficier des prêts mentionnés au 3° de l'article R. 347-1
les coopératives dont 70 p. 100 du capital social au moins est détenu par les
membres satisfaisant individuellement aux conditions mentionnées au premier
alinéa du présent article.<br />
Les prêts sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation
agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle
de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y
compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté
conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe
les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre
d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent
pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles
de ces exploitations.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591760
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X347R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/17/LEGIARTI000006591760.xml
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###### Article R347-3
Le bénéfice de la bonification afférente à l'octroi d'un prêt spécial d'élevage
est subordonné au respect, constaté par le préfet, des dispositions de la loi n°
66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage et du décret n° 90-482 du 12 juin 1990
relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ainsi que
des dispositions relatives aux prophylaxies obligatoires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591761
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X347R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/17/LEGIARTI000006591761.xml
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###### Article R*347-4
Les conditions définies au premier alinéa du présent article sont, par arrêté
conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des
finances, adaptées à la situation particulière des demandeurs dont
l'exploitation est située en zone de montagne ou en zone agricole défavorisée
définies conformément aux articles R. 113-13 à R. 113-17.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591763
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X347R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/17/LEGIARTI000006591763.xml
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###### Article R*347-5
La durée des prêts spéciaux d'élevage peut atteindre :<br />
1° Dix-huit ans pour le financement des bâtiments et de leurs annexes ;<br />
2° Pour les accroissements d'effectifs d'animaux et pour le remplacement des
animaux abattus dans le cadre de mesures de prophylaxie obligatoire :<br />
a) Quinze ans pour les espèces bovine et chevaline ;<br />
b) Douze ans pour l'espèce ovine ;<br />
c) Sept ans pour l'espèce caprine ;<br />
3° Dix ans pour les investissements destinés à l'amélioration de la production
fourragère et de son traitement.<br />
Ces prêts peuvent être assortis d'un différé d'amortissement maximal de trois
ans. Cette durée maximale ne peut être atteinte que pour des prêts concernant le
financement des bâtiments et de leurs annexes ainsi que les achats d'animaux des
espèces bovine et chevaline.<br />
Un différé total (intérêts et capital) d'une durée maximale de deux ans ainsi
qu'un allongement de deux ans de la durée maximale du prêt peuvent être accordés
pour l'achat de cheptel reproducteur bovin destiné à la production de viande.<br />
Les durées maximales des prêts consentis pour financer des bâtiments ou des
investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son
traitement peuvent être augmentées de deux ans au bénéfice des emprunteurs dont
l'exploitation répond aux conditions de localisation et de superficie fixées par
l'article R. 113-20 pour l'attribution de l'indemnité spéciale.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591765
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X347R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/17/LEGIARTI000006591765.xml
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###### Article R347-6
La quotité des prêts spéciaux d'élevage est de 70 p. 100 au maximum du montant
des investissements financés.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591766
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X347R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/17/LEGIARTI000006591766.xml
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###### Article R347-7
La durée maximale de bonification des prêts spéciaux d'élevage, le taux
d'intérêt en vigueur pendant la période bonifiée, le montant maximal de ces
prêts ainsi que le montant maximal de l'encours par exploitation sont fixés par
arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de
l'économie.