Décret n° 2017-513 du 7 avril 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034392396
NOR: AGRS1700319D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/39/23/JORFTEXT000034392396.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01 Date de début: 2017-04-10
Date de fin: 2017-04-10 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031729381 Identifiant: LEGIARTI000034398089
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729381.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/80/LEGIARTI000034398089.xml
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###### Article R211-9 ###### Article R211-9
I. - Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L. I.-Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L. 211-17,
211-17, est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile.<br />
domicile.<br />
Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient
:<br /> :<br />
@ -25,25 +24,31 @@ ministre chargé de l'agriculture ;<br />
liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;<br /> liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
3° Soit de connaissances et de compétences suffisantes attestées par le 3° Soit de connaissances et de compétences suffisantes attestées par le
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la
Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, par le région Auvergne-Rhône-Alpes. Le contenu, les modalités d'évaluation des
directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Le contenu, les connaissances et des compétences ainsi que la liste des établissements habilités
modalités d'évaluation des connaissances et des compétences ainsi que la liste à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de
des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par l'agriculture.<br />
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité et les Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité et les
modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de
l'intérieur.<br /> l'intérieur.<br />
II. - L'attestation de connaissances et de compétences mentionnée au 3° du I est II.-L'attestation de connaissances et de compétences mentionnée au 3° du I est
également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de également attribuée, par le directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. l'agriculture et de la forêt de la région Auvergne-Rhône-Alpes, selon des
204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux
partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants
aux articles R. 204-2 et R. 204-3.<br /> d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2
et R. 204-3.<br />
En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour
exercer l'activité mentionnée à l'article L. 211-17 et les connaissances exercer l'activité mentionnée à l'article L. 211-17 et les connaissances
acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique. acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.<br />
III.-Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel de l'activité de dressage
des chiens au mordant, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est
le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

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@ -9,5 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168174
- [Sous-section 1 : Instances consultatives et traitements de données.](sous-section_1) - [Sous-section 1 : Instances consultatives et traitements de données.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Identification des espèces bovine, ovine, caprine et porcine](sous-section_2) - [Sous-section 2 : Identification des espèces bovine, ovine, caprine et porcine](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés et des camélidés](sous-section_3) - [Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés et des camélidés](sous-section_3)
- [Sous-section 5 : Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine](sous-section_5)
- [Sous-section 4 : Identification des carnivores domestiques.](sous-section_4) - [Sous-section 4 : Identification des carnivores domestiques.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine](sous-section_5)

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@ -6,9 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183209
###### Sous-section 4 : Identification des carnivores domestiques. ###### Sous-section 4 : Identification des carnivores domestiques.
- [Article R212-65](article_r212-65.md)
- [Article D212-63](article_d212-63.md) - [Article D212-63](article_d212-63.md)
- [Article D212-64](article_d212-64.md) - [Article D212-64](article_d212-64.md)
- [Article D212-65](article_d212-65.md)
- [Article D212-66](article_d212-66.md) - [Article D212-66](article_d212-66.md)
- [Article D212-68](article_d212-68.md) - [Article D212-68](article_d212-68.md)
- [Article D212-69](article_d212-69.md) - [Article D212-69](article_d212-69.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-10
Identifiant: LEGIARTI000031689107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/91/LEGIARTI000031689107.xml
---
###### Article D212-65
1° Conformément à l'article L. 212-10, seules les personnes habilitées par le
ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage des chiens et des
chats en vue de leur identification.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la
présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation ;<br />
2° Les vétérinaires sont habilités de plein droit ;<br />
3° L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de
marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis
d'une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la
qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques
;<br />
4° La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris
pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission
mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion
d'opérations d'identification ;<br />
5° L'habilitation est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels autres que ceux
mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.<br />
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les
connaissances acquises du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique.

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034395613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/56/LEGIARTI000034395613.xml
---
###### Article R212-65
I.-Conformément à l'article L. 212-10, seules les personnes habilitées par le
ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage des chiens et des
chats en vue de leur identification.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la
présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation.<br />
II.-Les vétérinaires sont habilités de plein droit.<br />
III.-L'habilitation des personnes appelées à mettre en œuvre des techniques de
marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis
d'une commission comportant au moins un vétérinaire. La commission apprécie la
qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et
pratiques.<br />
IV.-La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris
pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission
mentionnée au III ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion
d'opérations d'identification.<br />
V.-L'habilitation est également attribuée par le ministre chargé de
l'agriculture, selon les modalités qu'il fixe par arrêté, aux professionnels
autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre
de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R.
204-3.<br />
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les
connaissances acquises du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique.<br />
VI.-L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le ministre chargé
de l'agriculture.

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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000019414434
- [Article R214-24](article_r214-24.md) - [Article R214-24](article_r214-24.md)
- [Article R214-25](article_r214-25.md) - [Article R214-25](article_r214-25.md)
- [Article R214-25-1](article_r214-25-1.md) - [Article R214-25-1](article_r214-25-1.md)
- [Article R214-25-2](article_r214-25-2.md)
- [Article R214-26](article_r214-26.md) - [Article R214-26](article_r214-26.md)
- [Article R214-27-1](article_r214-27-1.md) - [Article R214-27-1](article_r214-27-1.md)
- [Article R214-27-2](article_r214-27-2.md) - [Article R214-27-2](article_r214-27-2.md)

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@ -1,20 +1,23 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-10 Date de début: 2017-04-10
Date de fin: 2017-04-10 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032672366 Identifiant: LEGIARTI000034398113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/67/23/LEGIARTI000032672366.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/81/LEGIARTI000034398113.xml
--- ---
###### Article R214-25-1 ###### Article R214-25-1
L'attestation de connaissances mentionnée à l'article R. 214-25 est également L'attestation de connaissances mentionnée à l'article R. 214-25 est également
attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de attribuée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en
204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, selon des
partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux
aux articles R. 204-2 et R. 204-3.<br /> professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants
d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2
et R. 204-3.<br />
En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour
exercer les activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et aux articles exercer les activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et aux articles

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034396022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/60/LEGIARTI000034396022.xml
---
###### Article R214-25-2
Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités mentionnées au I
de l'article L. 214-6-1 et aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3, l'autorité
compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031729328
- [Article R204-4](article_r204-4.md) - [Article R204-4](article_r204-4.md)
- [Article R204-5](article_r204-5.md) - [Article R204-5](article_r204-5.md)
- [Article R204-6](article_r204-6.md) - [Article R204-6](article_r204-6.md)
- [Article R204-7](article_r204-7.md)

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@ -1,19 +1,20 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01 Date de début: 2017-04-10
Date de fin: 2017-04-10 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031729330 Identifiant: LEGIARTI000034398075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729330.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/80/LEGIARTI000034398075.xml
--- ---
###### Article R204-1 ###### Article R204-1
I. - La déclaration préalable à la première prestation de services, mentionnée I.-La déclaration écrite préalable à la première prestation de service,
au deuxième alinéa de l'article L. 204-1, est adressée à l'autorité compétente. mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 204-1, est adressée à l'autorité
Elle comprend les informations relatives aux assurances ou autres moyens de qui est compétente à raison du lieu d'exercice de la première prestation de
protection personnelle ou collective souscrits par le déclarant pour couvrir sa services. Elle comprend les informations relatives aux assurances ou autres
responsabilité professionnelle.<br /> moyens de protection personnelle ou collective souscrits par le déclarant pour
couvrir sa responsabilité professionnelle.<br />
Elle est accompagnée des documents suivants :<br /> Elle est accompagnée des documents suivants :<br />
@ -55,7 +56,7 @@ prestataire est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances,
aptitudes et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont le contenu aptitudes et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont le contenu
et les modalités sont prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br /> et les modalités sont prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
II. - Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L. 204-1, la II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L. 204-1, la
déclaration donne lieu à une vérification des qualifications professionnelles, déclaration donne lieu à une vérification des qualifications professionnelles,
l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de
la déclaration, pour informer le prestataire soit de sa décision de permettre la la déclaration, pour informer le prestataire soit de sa décision de permettre la

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@ -1,85 +1,60 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01 Date de début: 2017-04-10
Date de fin: 2017-04-10 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031700001 Identifiant: LEGIARTI000034398078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/70/00/LEGIARTI000031700001.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/80/LEGIARTI000034398078.xml
--- ---
###### Article R204-5 ###### Article R204-5
<div align="left"> Lorsque l'autorité compétente décide, en application de l'article R. 204-3, de
Lorsqu'un stage ou une épreuve d'aptitude peuvent être imposés en application subordonner l'accès à la profession ou son exercice par un professionnel à un
de l'article R. 204-3, ils le sont dans les conditions suivantes :<br /> stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, elle le fait dans les conditions
suivantes :<br />
1° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une 1° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession
profession correspond à celui mentionné au 1° de l'article R. 204-4 :<br /> correspond à celui mentionné au 1° de l'article R. 204-4, le demandeur, quel que
soit son niveau de formation, est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude
ou à un stage d'adaptation ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné 2° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession
au 1° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4, le demandeur, quel que
d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;<br /> soit son niveau de formation, est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude
ou à un stage d'adaptation ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés 3° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession
aux 2°, 3°, 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne correspond à celui mentionné au 3° de l'article R. 204-4, le demandeur est
peut être imposée ;<br /> soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
toutefois, si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui
mentionné au 1° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un
stage d'adaptation relève de l'autorité compétente ;<br />
2° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une 4° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession
profession correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4 :<br /> correspond à celui mentionné au 4° de l'article R. 204-4, le demandeur est
soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
toutefois :<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés a) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
aux 1° ou 2° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une au 2° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage
épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;<br /> d'adaptation relève de l'autorité compétente ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés b) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
aux 3°, 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut au 1° du même article, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage
être imposée.<br /> d'adaptation relève de l'autorité compétente, qui peut imposer à la fois
l'épreuve et le stage ;<br />
3° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une 5° Quand le niveau de formation exigé en France, pour l'exercice d'une
profession correspond à celui mentionné au 3° de l'article R. 204-4 :<br /> profession, correspond à celui mentionné au 5° de l'article R. 204-4, le
demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage
d'adaptation ; toutefois :<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné a) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
au 1° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité au 2° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage
compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;<br /> d'adaptation relève de l'autorité compétente ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés b) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
aux 2° ou 3° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une au 1° du même article, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage de
épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;<br /> formation relève de l'autorité compétente, qui peut également refuser l'accès à
la profession et son exercice.
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés
aux 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être
imposée ;<br />
4° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une
profession correspond à celui mentionné au 4° de l'article R. 204-4 :<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
au 1° du même article, le demandeur est soumis à une épreuve d'aptitude et à
un stage d'adaptation ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
au 2° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité
compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnées
aux 3° ou 4° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une
épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
au 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée
;<br />
5° Quand le niveau de formation exigé en France, pour l'exercice d'une
profession, correspond à celui mentionné au 5° de l'article R. 204-4 :<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
au 1° du même article, la demande ne peut être accueillie favorablement ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
au 2° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité
compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés
aux 3°, 4° ou 5° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une
épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034395403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/54/LEGIARTI000034395403.xml
---
###### Article R204-7
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
fait pour un professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
d'effectuer sur le territoire national des prestations de services relevant des
professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 204-1 sans en faire la
déclaration préalable mentionnée au deuxième alinéa du même article, ou en
transmettant une déclaration préalable incomplète ou ne répondant pas aux
exigences prévues à l'article R. 204-1.<br />
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01 Date de début: 2017-04-10
Date de fin: 2017-04-10 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031729421 Identifiant: LEGIARTI000034398135
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###### Article R653-96 ###### Article R653-96
@ -24,13 +24,17 @@ prises en application des dispositions de l'article L. 653-2, les licences
peuvent être suspendues ou retirées.<br /> peuvent être suspendues ou retirées.<br />
IV.-La licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur est également IV.-La licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur est également
attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de attribuée, par le préfet de région, selon des modalités fixées par arrêté du
l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés au V, ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou
à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les
articles R. 204 2 et R. 204-3.<br /> conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.<br />
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les
connaissances acquises du demandeur, le 2° de l'article R. 204-5 s'applique pour connaissances acquises du demandeur, le 2° de l'article R. 204-5 s'applique pour
l'inséminateur équin et le 5° du même article s'applique pour le chef de centre l'inséminateur équin et le 5° du même article s'applique pour le chef de centre
d'insémination. d'insémination.<br />
V.-Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités de chef de
centre d'insémination et d'inséminateur équins, l'autorité compétente mentionnée
à l'article R. 204-1 est le préfet de région.