diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_d751-2.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_d751-2.md
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@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2017-10-28
-Identifiant: LEGIARTI000006597826
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X751D002XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597826.xml
+Date de début: 2017-10-28
+Date de fin: 2019-10-27
+Identifiant: LEGIARTI000035919081
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/91/90/LEGIARTI000035919081.xml
---
###### Article D751-2
@@ -14,8 +13,8 @@ Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° du II de l'article L.
751-1 les catégories d'établissements ou filières de formation ci-dessous
énumérées, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement
préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des
-stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés au livre IX du
-code du travail :
+stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés à la sixième
+partie du code du travail :
1° Etablissements d'enseignement technique supérieur, agricole et vétérinaire,
publics et privés : écoles nationales et instituts ;
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_d751-3.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_d751-3.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_d751-3.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_d751-3.md
@@ -1,102 +1,96 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-02-10
-Date de fin: 2017-10-28
-Identifiant: LEGIARTI000023564694
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/56/46/LEGIARTI000023564694.xml
+Date de début: 2017-10-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000035919065
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/91/90/LEGIARTI000035919065.xml
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###### Article D751-3
-I.-A.-Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement
+I. – A. – Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement
technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils
soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une gratification
égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D.
741-65-1, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent au
directeur de l'établissement ou du centre intéressé, signataire de la convention
-prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006.
+prévue à l'article L. 124-1 du code de l'éducation .
Les prestations et indemnités accordées selon les modalités fixées par la
section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement
d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D.
-751-4, sont à la charge de l'Etat.
+751-4 du présent code, sont à la charge de l'Etat.
-B.-Pour les élèves et les étudiants des établissements privés d'enseignement
+B. – Pour les élèves et les étudiants des établissements privés d'enseignement
technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de
l'agriculture qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction
-de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations de
-l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration
-en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la
-caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est
-situé l'établissement ou centre incombent à la personne, à l'organisme ou à
-l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou centre signataire
-de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006.
+de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1 du même code, les
+obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que
+la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur
+affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans
+laquelle est situé l'établissement ou centre incombent à la personne, à
+l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou
+centre signataire de la convention prévue à l'article L. 124-1 du code de
+l'éducation.
Les prestations et indemnités sont accordées selon les modalités fixées par la
section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement
d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D.
-751-4.
+751-4 du présent code.
-C.-Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en
-entreprise, tel que défini à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006,
+C. – Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en
+entreprise, tel que défini à l'article L. 124-1 du code de l'éducation,
l'entreprise informe sans délai l'établissement d'enseignement ou de formation
dont relève l'élève ou l'étudiant et la caisse de mutualité sociale agricole
compétente. Le directeur de l'établissement ou du centre intéressé signataire de
-la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 déclare
-l'accident survenu à la caisse de mutualité sociale agricole compétente.
+la convention prévue à cet article déclare l'accident survenu à la caisse de
+mutualité sociale agricole compétente.
-II.-A.-Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement
+II. – A. – Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement
technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils
soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une gratification
-supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1,
-les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent à l'entreprise
-signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31
-mars 2006 dans laquelle est effectué le stage.
+supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1 du
+présent code, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent
+à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article L. 124-1 du code
+de l'éducation dans laquelle est effectué le stage.
Les prestations et indemnités accordées selon les modalités fixées par la
section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement
d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D.
-751-4, sont à la charge de l'Etat.
+751-4 du présent code, sont à la charge de l'Etat.
-B.-Pour les élèves et les étudiants des établissements privés d'enseignement
+B. – Pour les élèves et les étudiants des établissements privés d'enseignement
technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de
l'agriculture qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de
-gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations de l'employeur
-et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de
-l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse de
-mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé
-l'établissement ou centre incombent à l'entreprise signataire de la convention
-prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 dans laquelle est
-effectué le stage.
+gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1 du même code, les obligations
+de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la
+déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur
+affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans
+laquelle est situé l'établissement ou centre incombent à l'entreprise signataire
+de la convention prévue à l'article L. 124-1 du code de l'éducation dans
+laquelle est effectué le stage.
Les prestations et indemnités sont accordées selon les modalités fixées par la
section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement
d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D.
-751-4.
+751-4 du présent code.
-C.-Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou
-de la formation dispensée par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant,
-l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à
-l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la
-déclaration d'accident envoyée à la caisse de mutualité sociale agricole
-compétente.
+C. – Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion de l'enseignement
+ou de la formation dispensée par l'établissement dont relève l'élève ou
+l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse
+sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une
+copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse de mutualité sociale
+agricole compétente.
-III.-Pour les stagiaires mentionnés au 8° du II de l'article L. 751-1,
-l'obligation de déclaration de l'accident du travail incombe à l'entreprise
-signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31
-mars 2006. La déclaration est adressée sans délai par l'entreprise signataire à
-la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle est affilié
+III. – Pour les stagiaires mentionnés au 8° du II de l'article L. 751-1 du même
+code, l'obligation de déclaration de l'accident du travail incombe à
+l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article L. 124-1 du code de
+l'éducation. La déclaration est adressée sans délai par l'entreprise signataire
+à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle est affilié
l'employeur. Une copie de cette déclaration est adressée à l'établissement
d'enseignement.
Les prestations sont accordées selon les modalités prévues par la section 3 du
présent chapitre, à l'exclusion de l'indemnité en capital et sous réserve des
-dispositions de l'article D. 751-4.
-
-IV.-Pour les stagiaires mentionnés au 9° du II de l'article L. 751-1,
-l'obligation de déclaration de l'accident de travail incombe à l'organisme
-public ou privé dans lequel est effectué le stage.
-
-Les prestations sont accordées selon les modalités prévues par la section 3 du
-présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4.
+dispositions de l'article D. 751-4 du présent code.