Décret n°76-991 du 2 novembre 1976 GENERALES

RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857536
Ancien identifiant: 1DX976991
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/75/JORFTEXT000000857536.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-10-28
Identifiant: LEGIARTI000006597826
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X751D002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597826.xml
Date de début: 2017-10-28
Date de fin: 2019-10-27
Identifiant: LEGIARTI000035919081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/91/90/LEGIARTI000035919081.xml
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###### Article D751-2
@ -14,8 +13,8 @@ Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° du II de l'article L.
751-1 les catégories d'établissements ou filières de formation ci-dessous
énumérées, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement
préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des
stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés au livre IX du
code du travail :<br />
stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés à la sixième
partie du code du travail :<br />
1° Etablissements d'enseignement technique supérieur, agricole et vétérinaire,
publics et privés : écoles nationales et instituts ;<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-02-10
Date de fin: 2017-10-28
Identifiant: LEGIARTI000023564694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/56/46/LEGIARTI000023564694.xml
Date de début: 2017-10-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035919065
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/91/90/LEGIARTI000035919065.xml
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###### Article D751-3
I.-A.-Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement
I. A. Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement
technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils
soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une gratification
égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D.
741-65-1, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent au
directeur de l'établissement ou du centre intéressé, signataire de la convention
prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006.<br />
prévue à l'article L. 124-1 du code de l'éducation .<br />
Les prestations et indemnités accordées selon les modalités fixées par la
section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement
d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D.
751-4, sont à la charge de l'Etat.<br />
751-4 du présent code, sont à la charge de l'Etat.<br />
B.-Pour les élèves et les étudiants des établissements privés d'enseignement
B. Pour les élèves et les étudiants des établissements privés d'enseignement
technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de
l'agriculture qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction
de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations de
l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration
en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la
caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est
situé l'établissement ou centre incombent à la personne, à l'organisme ou à
l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou centre signataire
de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006.<br />
de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1 du même code, les
obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que
la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur
affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans
laquelle est situé l'établissement ou centre incombent à la personne, à
l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou
centre signataire de la convention prévue à l'article L. 124-1 du code de
l'éducation.<br />
Les prestations et indemnités sont accordées selon les modalités fixées par la
section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement
d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D.
751-4.<br />
751-4 du présent code.<br />
C.-Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en
entreprise, tel que défini à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006,
C. Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en
entreprise, tel que défini à l'article L. 124-1 du code de l'éducation,
l'entreprise informe sans délai l'établissement d'enseignement ou de formation
dont relève l'élève ou l'étudiant et la caisse de mutualité sociale agricole
compétente. Le directeur de l'établissement ou du centre intéressé signataire de
la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 déclare
l'accident survenu à la caisse de mutualité sociale agricole compétente.<br />
la convention prévue à cet article déclare l'accident survenu à la caisse de
mutualité sociale agricole compétente.<br />
II.-A.-Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement
II. A. Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement
technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils
soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une gratification
supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1,
les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent à l'entreprise
signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31
mars 2006 dans laquelle est effectué le stage.<br />
supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1 du
présent code, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent
à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article L. 124-1 du code
de l'éducation dans laquelle est effectué le stage.<br />
Les prestations et indemnités accordées selon les modalités fixées par la
section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement
d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D.
751-4, sont à la charge de l'Etat.<br />
751-4 du présent code, sont à la charge de l'Etat.<br />
B.-Pour les élèves et les étudiants des établissements privés d'enseignement
B. Pour les élèves et les étudiants des établissements privés d'enseignement
technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de
l'agriculture qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de
gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations de l'employeur
et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de
l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse de
mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé
l'établissement ou centre incombent à l'entreprise signataire de la convention
prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 dans laquelle est
effectué le stage.<br />
gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1 du même code, les obligations
de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la
déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur
affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans
laquelle est situé l'établissement ou centre incombent à l'entreprise signataire
de la convention prévue à l'article L. 124-1 du code de l'éducation dans
laquelle est effectué le stage.<br />
Les prestations et indemnités sont accordées selon les modalités fixées par la
section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement
d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D.
751-4.<br />
751-4 du présent code.<br />
C.-Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou
de la formation dispensée par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant,
l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à
l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la
déclaration d'accident envoyée à la caisse de mutualité sociale agricole
compétente.<br />
C. Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion de l'enseignement
ou de la formation dispensée par l'établissement dont relève l'élève ou
l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse
sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une
copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse de mutualité sociale
agricole compétente.<br />
III.-Pour les stagiaires mentionnés au 8° du II de l'article L. 751-1,
l'obligation de déclaration de l'accident du travail incombe à l'entreprise
signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31
mars 2006. La déclaration est adressée sans délai par l'entreprise signataire à
la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle est affilié
III. Pour les stagiaires mentionnés au 8° du II de l'article L. 751-1 du même
code, l'obligation de déclaration de l'accident du travail incombe à
l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article L. 124-1 du code de
l'éducation. La déclaration est adressée sans délai par l'entreprise signataire
à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle est affilié
l'employeur. Une copie de cette déclaration est adressée à l'établissement
d'enseignement.<br />
Les prestations sont accordées selon les modalités prévues par la section 3 du
présent chapitre, à l'exclusion de l'indemnité en capital et sous réserve des
dispositions de l'article D. 751-4.<br />
IV.-Pour les stagiaires mentionnés au 9° du II de l'article L. 751-1,
l'obligation de déclaration de l'accident de travail incombe à l'organisme
public ou privé dans lequel est effectué le stage.<br />
Les prestations sont accordées selon les modalités prévues par la section 3 du
présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4.
dispositions de l'article D. 751-4 du présent code.