diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_ier/README.md index b149b029012..cc5316e8509 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_ier/README.md @@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031283207 - [Section 1 : Définitions et champ d'application](section_1/README.md) - [Section 2 : Responsabilités de l'Etat dans la surveillance, la prévention, la lutte contre les dangers sanitaires](section_2/README.md) - [Section 3 : Responsabilités des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires](section_3/README.md) +- [Section 4 : La surveillance sanitaire et biologique du territoire](section_4/README.md)
Références diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_ier/section_2/article_l201-4.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_ier/section_2/article_l201-4.md index 8a2945b39ec..d3bdb93b189 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_ier/section_2/article_l201-4.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_ier/section_2/article_l201-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-10-15 -Date de fin: 2015-10-09 -Identifiant: LEGIARTI000029594803 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/48/LEGIARTI000029594803.xml +Date de début: 2015-10-09 +Date de fin: 2019-12-14 +Identifiant: LEGIARTI000031283201 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/32/LEGIARTI000031283201.xml ---

Article L201-4

@@ -33,7 +33,11 @@ mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prévues au présent article 4° Imposer aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère sauvage des animaux fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent l'exercice -de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser. +de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser.
+ +A la seule fin d'identifier la cause et l'étendue de phénomènes sanitaires +émergents, l'autorité administrative peut obtenir des personnes mentionnées à +l'article L. 201-7 la réalisation de tout prélèvement.
@@ -43,10 +47,7 @@ de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser. @@ -56,15 +57,15 @@ de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser.
  • 2011-12-16 CITATION cible Arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des centres de rassemblement et d'enregistrement des opérateurs commerciaux et modifiant l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires - article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-01-04
  • -
  • - 2014-10-13 MODIFIE cible LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt - article 41 ENTIEREMENT_MODIF -
  • 2014-10-23 CITATION cible Décret n° 2014-1296 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de cet article (ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt) - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-09-29
  • 2014-10-23 CITATION cible Décret n° 2014-1298 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt) - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-09-29
  • +
  • + 2015-10-07 MODIFIE cible Ordonnance n° 2015-1242 du 7 octobre 2015 relative à l'organisation de la surveillance en matière de santé animale, de santé végétale et d'alimentation - article 1 ENTIEREMENT_MODIF +
  • 2017-05-04 CITATION cible Arrêté du 4 mai 2017 - art. 13 (V)
  • @@ -119,6 +120,9 @@ de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser.
  • 2999-01-01 CITATION source Code rural (nouveau) - article L201-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-02-24 au 2005-09-09
  • +
  • + 2999-01-01 CITATION source Code rural - art. L201-7 (V) +
  • 2999-01-01 CITATION cible Code rural et de la pêche maritime - article R228-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-07-02
  • @@ -135,7 +139,7 @@ de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser. 2999-01-01 CITATION cible Code rural et de la pêche maritime - article L201-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-10-22
  • - 2999-01-01 CITATION cible Code rural et de la pêche maritime - article L201-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2014-10-15 + 2999-01-01 CITATION cible Code rural et de la pêche maritime - article L201-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-07-24 au 2014-10-15
  • 2999-01-01 CITATION cible Code rural et de la pêche maritime - article L203-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-07-24 au 2019-12-14 diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_ier/section_3/article_l201-10.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_ier/section_3/article_l201-10.md index 5dfdcca542f..59b08c844e5 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_ier/section_3/article_l201-10.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_ier/section_3/article_l201-10.md @@ -1,48 +1,93 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-07-24 -Date de fin: 2015-10-09 -Identifiant: LEGIARTI000024390582 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/05/LEGIARTI000024390582.xml +Date de début: 2015-10-09 +Date de fin: 2019-12-14 +Identifiant: LEGIARTI000031283177 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/31/LEGIARTI000031283177.xml ---

    Article L201-10

    -L'autorité administrative constitue sous son autorité des réseaux de -surveillance et de prévention des dangers sanitaires. Elle en détermine le -ressort géographique et définit les modalités de participation et de la -coordination des actions de leurs membres. Les missions attribuées à ces réseaux -peuvent être étendues aux mesures de lutte contre les dangers sanitaires. La -gestion du réseau est confiée à un ou plusieurs organismes dotés de la -personnalité morale.
    +I.-Afin de favoriser la prévention des dangers sanitaires, la surveillance +sanitaire des animaux et des végétaux et la mutualisation des coûts +correspondants, l'autorité administrative peut reconnaître des réseaux +sanitaires, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
    -Les personnes qui sont propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux au -titre de leur activité professionnelle ainsi que les autres personnes soumises -en application des articles L. 201-4 et L. 221-1 à des obligations en matière de -prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires sont -tenues d'adhérer au réseau correspondant à leur type d'activité et à leur zone -d'activité. Elles participent aux actions de prévention, de surveillance et de -lutte contre les dangers sanitaires relevant de leur responsabilité, directement -ou par l'intermédiaire d'organismes à vocation sanitaire mentionnés à l'article -L. 201-9, et se soumettent aux mesures prescrites par l'autorité -administrative.
    +Ces réseaux regroupent les personnes mentionnées à l'article L. 201-2, +directement ou par l'intermédiaire d'organismes auxquels ils adhèrent, afin, +dans le cadre de leurs missions statutaires, de coordonner, en liaison avec les +organismes à vocation sanitaire, la mise en œuvre des mesures de surveillance et +de prévention contre les dangers sanitaires, notamment celles que ces personnes +sont tenues de mettre en œuvre en application des articles L. 201-3 et L. +201-4.
    -Les organismes mentionnés à l'article L. 201-9, les vétérinaires, les -laboratoires et les professionnels agissant dans ces domaines d'activités sont -associés, sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal, aux -activités des réseaux de surveillance et de prévention.
    +II.-Pour être reconnu, un réseau sanitaire doit :
    -Les départements participent à la veille sanitaire par l'intermédiaire des -laboratoires d'analyses départementaux.
    +1° Représenter au moins 60 % soit des détenteurs exerçant leur activité à titre +professionnelle et concernés par l'objet du réseau, soit des surfaces, des +volumes ou du chiffre d'affaires de la production considérée ;
    -L'organisme gestionnaire du réseau prélève sur les adhérents mentionnés au -deuxième alinéa des cotisations destinées à couvrir les frais de fonctionnement -du réseau. En cas de non-paiement du coût des actions mentionnées au premier -alinéa, l'autorité administrative peut refuser la délivrance des documents et -certificats prévus par les règlements pris en application de l'article L. 221-1 -et mentionnés à l'article L. 236-2 et au I de l'article L. 251-12 ou prononcer -leur retrait. +2° Etre organisé sous la forme d'une personne morale à but non lucratif ;
    + +3° Etre régi par des statuts garantissant :
    + +a) La participation directe ou indirecte, dans des conditions équitables, de +tous les adhérents aux principales décisions prises par le réseau et notamment à +celles relatives au programme d'actions et au montant des cotisations dont les +adhérents doivent s'acquitter afin de couvrir les frais engagés par le réseau +pour mettre en œuvre ce programme ;
    + +b) L'acceptation de l'adhésion directe de tout propriétaire ou détenteur +concerné par l'objet du réseau.
    + +Peuvent être reconnus les réseaux dont le ressort géographique s'étend à la +totalité du territoire national ou au territoire d'une ou plusieurs régions ou +d'une ou plusieurs collectivités d'outre-mer.
    + +III.-Peuvent être reconnues en tant que réseau sanitaire la Fédération nationale +des chasseurs ou des fédérations départementales, interdépartementales ou +régionales des chasseurs.
    + +IV.-Les réseaux sanitaires reconnus peuvent collecter auprès de leurs adhérents, +traiter, transmettre, rendre accessibles et diffuser, dans les conditions +définies par décret en Conseil d'Etat, les informations sanitaires portant sur +des phénomènes sanitaires émergents.
    + +Les réseaux sanitaires reconnus peuvent demander à l'autorité administrative +d'étendre sur tout ou partie de leur ressort géographique à toutes les personnes +mentionnées à l'article L. 201-2 des programmes collectifs volontaires élaborés +et approuvés en application de l'article L. 201-12. L'extension peut être +accordée soit pour la totalité du ressort géographique du réseau, soit pour une +ou plusieurs régions ou une ou plusieurs collectivités d'outre-mer comprises +dans ce ressort. Si l'extension est accordée, ces programmes se substituent à +ceux élaborés et approuvés en application de l'article L. 201-12 et ayant le +même objet.
    + +En l'absence de programmes collectifs volontaires approuvés en application de +l'article L. 201-12, les réseaux sanitaires reconnus peuvent, en concertation +avec les organismes à vocation sanitaire définis au deuxième alinéa de l'article +L. 201-9, soumettre à l'approbation de l'autorité administrative de tels +programmes. Ces programmes peuvent s'appliquer seulement à une partie des +propriétaires ou détenteurs concernés déterminée en fonction de leur +activité.
    + +Pour assurer leurs missions, les réseaux sanitaires reconnus peuvent édicter des +clauses types qui doivent figurer dans les contrats conclus par leurs adhérents +avec les personnes participant à la mise en œuvre de ces dispositifs. A la +demande du réseau, l'autorité administrative peut rendre ces clauses +obligatoires.
    + +L'autorité administrative peut imposer aux personnes mentionnées à l'article L. +201-2 d'adhérer au réseau sanitaire reconnu correspondant à leur type +d'activité. Si un propriétaire ou un détenteur ne paye pas à ce réseau la +cotisation mentionnée au cinquième alinéa du II, l'autorité administrative peut +refuser la délivrance des documents et certificats prévus par les règlements +pris en application de l'article L. 221-1 et mentionnés à l'article L. 236-2 et +au I de l'article L. 251-12 ou retirer ces documents et certificats.
    + +V.-Les départements participent à la veille sanitaire par l'intermédiaire des +laboratoires d'analyse départementaux.
    @@ -52,28 +97,34 @@ leur retrait. @@ -81,7 +132,7 @@ leur retrait.