LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

Modification du code du travail. 
Modification de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : modification de l'article 6 bis. 
Ratification de l'ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l'application du droit du travail ; de l'ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud'hommes ; de l'ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur ; de l'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial. 
Transposition complète par l'article 14 de la présente loi, de la directive 2014/112/UE du Conseil du 19 décembre 2014 portant application de l'accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure, conclu par l'Union européenne de la navigation fluviale (UENF), l'Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par l'article 108 de la présente loi, de la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par l'article 86 de la présente loi, de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier ; de la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 
Complément de transposition de la directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les directives du Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.
Abrogation des articles 1er, 24 (VI, VII) de la présente loi par l'article 14 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000032983213
NOR: ETSX1604461L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/98/32/JORFTEXT000032983213.xml
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République française 2016-08-10 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000029587188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/58/71/LEGIARTI000029587188.xml
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2017-09-24
Identifiant: LEGIARTI000033023127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/02/31/LEGIARTI000033023127.xml
---
###### Article L514-3-1
Au sein du réseau des chambres d'agriculture, sont représentatives les
I.-Au sein du réseau des chambres d'agriculture, sont représentatives les
organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui :<br />
1° Satisfont aux critères de représentativité de l'article L. 2121-1 du code du
@ -45,4 +45,109 @@ Au sein de chaque établissement du réseau, sont représentatives les
organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui
satisfont aux critères mentionnés aux 1° et 2° du présent article et qui ont
recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières
élections des titulaires aux commissions paritaires de l'établissement concerné.
élections des titulaires aux commissions paritaires de l'établissement
concerné.<br />
II.-La convention ou les accords d'établissement sont négociés entre l'employeur
et les organisations syndicales de salariés représentatives dans
l'établissement.<br />
La validité d'un accord d'établissement est subordonnée à sa signature par,
d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs
organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50
% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier
tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la
délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que
soit le nombre de votants.<br />
Si cette condition n'est pas remplie et que l'accord a été signé à la fois par
l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli
plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au
premier tour des élections mentionnées au deuxième alinéa du présent II, quel
que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant
recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de
la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des
salariés visant à valider l'accord.<br />
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les
éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont
pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au même deuxième alinéa et si
les conditions mentionnées au troisième alinéa du présent II sont toujours
remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.<br />
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se
déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les
modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et les
organisations signataires.<br />
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par
l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L.
2314-18-1 du code du travail.<br />
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des
suffrages exprimés.<br />
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.<br />
Les conditions d'application du présent II sont identiques à celles prévues pour
l'application de l'article L. 2232-12 du même code.<br />
Les conventions ou accords régionaux sont négociés et conclus entre :<br />
1° D'une part, le président de la chambre régionale ou un ou plusieurs
représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau
relevant du champ d'application de la convention ou de l'accord ;<br />
2° D'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au
niveau régional ou dans l'ensemble des établissements du réseau relevant du
champ d'application de la convention ou de l'accord.<br />
La validité d'un accord au niveau régional est subordonnée, d'une part, à sa
signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés
représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure
de l'audience, au moins 30 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de
votants, et, d'autre part, à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs
organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité
des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de
votants.<br />
Les conventions ou accords nationaux sont négociés et conclus entre :<br />
a) D'une part, le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture
ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des
établissements du réseau relevant du champ d'application de la convention ou de
l'accord ;<br />
b) D'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au
niveau national.<br />
La validité d'un accord national est subordonnée, d'une part, à sa signature par
une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant
recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience, au moins
30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives
au niveau national, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, à
l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés
représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des
organisations représentatives à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de
votants.<br />
Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion
des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans
l'entreprise, notamment l'intranet et la messagerie électronique de
l'entreprise.<br />
A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans la chambre
d'agriculture et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines
et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent
mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible
à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe.<br />
L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur
disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :<br />
-être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du
réseau informatique de l'entreprise ;<br />
-ne pas entraver l'accomplissement normal du travail ;<br />
-préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.

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@ -1,28 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000029582224
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/58/22/LEGIARTI000029582224.xml
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000033021525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/02/15/LEGIARTI000033021525.xml
---
###### Article L712-4
<div align="left">
Le recours au service titre emploi-service agricole permet notamment à
l'entreprise :<br />
1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en tenant compte
des stipulations des conventions collectives applicables au secteur d'activité
professionnelle concerné ainsi que de l'ensemble des cotisations et
contributions créées par la loi et des cotisations et contributions
conventionnelles obligatoires ou non ;<br />
l'entreprise : 1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en
tenant compte des stipulations des conventions collectives applicables au
secteur d'activité professionnelle concerné ainsi que de l'ensemble des
cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et
contributions conventionnelles obligatoires ou non ;<br />
2° De souscrire, dans les conditions mentionnées aux articles L. 133-5 et L.
133-5-3 du code de la sécurité sociale, les déclarations sociales qui doivent
être adressées aux différents organismes chargés de la gestion d'un régime
obligatoire ou complémentaire de sécurité sociale, aux caisses de congés
mentionnées à l'article L. 3141-30 du code du travail et à l'institution
mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail et à l'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code.<br />
</div>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000029582228
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/58/22/LEGIARTI000029582228.xml
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000033021511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/02/15/LEGIARTI000033021511.xml
---
###### Article L712-6
@ -13,10 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/58/22/LEGIARTI000029582228.xml
L'employeur qui utilise le titre emploi-service agricole est réputé
satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à la caisse de mutualité
sociale agricole des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement
destinés, aux formalités suivantes :<br />
1° Les règles relatives à l'établissement d'un contrat de travail, dans les
conditions prévues à l'article L. 1221-1 du code du travail ;<br />
destinés, aux formalités suivantes : 1° Les règles relatives à l'établissement
d'un contrat de travail, dans les conditions prévues à l'article L. 1221-1 du
code du travail ;<br />
2° La déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 du même
code ;<br />
@ -25,6 +24,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/58/22/LEGIARTI000029582228.xml
dudit code ;<br />
4° L'établissement d'un contrat de travail écrit prévu dans les conditions et
délais définis aux articles L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 3123-14 du même
délais définis aux articles L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 3123-6 du même
code.<br />
</div>

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@ -8,6 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167855
- [Article L713-1](article_l713-1.md)
- [Article L713-2](article_l713-2.md)
- [Article L713-3](article_l713-3.md)
- [Article L713-4](article_l713-4.md)
- [Article L713-5](article_l713-5.md)

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-02
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000025973519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/97/35/LEGIARTI000025973519.xml
---
###### Article L713-3
Des décrets fixent les modalités d'application de l'article L. 713-2 pour
l'ensemble des activités ou pour certaines d'entre elles, par profession ou par
catégorie professionnelle, pour l'ensemble des départements ou pour une partie
d'entre eux. Ces décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des
horaires de travail, les périodes de repos, les conditions de recours aux
astreintes, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains
cas ou pour certains emplois, et les modalités de récupération des heures de
travail perdues.<br />
Ces décrets sont pris et révisés après avis de la sous-commission des
conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles,
de la commission nationale de la négociation collective, mentionnée à l'article
R. 2272-10 du code du travail, et des organisations professionnelles et
syndicales d'employeurs et de salariés intéressés et au vu, le cas échéant, des
résultats des négociations intervenues entre ces dernières.<br />
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention
ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces
décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de
travail à l'intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de
recours aux astreintes, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de
travail perdues lorsque la loi permet cette récupération. En cas de dénonciation
ou de non renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les
dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent
applicables.<br />
En l'absence des décrets sus-indiqués, les modalités d'application de l'article
L. 713-2 peuvent être fixées par convention ou accord collectif étendus.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006585071
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X713L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/50/LEGIARTI000006585071.xml
---
###### Article L713-4
Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les
heures perdues par suite d'interruption collective du travail :<br />
1° Résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure
;<br />
2° Pour cause d'inventaire :<br />
3° A l'occasion du chômage d'un jour ou deux jours ouvrables compris entre un
jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés
annuels ;<br />
4° Pour cause de fête locale ou coutumière.

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@ -1,77 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006585076
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X713L005XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/50/LEGIARTI000006585076.xml
---
###### Article L713-5
I. - La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à
la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans
pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.<br />
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses
sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis
à l'alinéa précédent sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps
de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie
conventionnelle ou contractuelle.<br />
Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions
législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement
intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage
doivent être réalisés dans l'entreprise ou le lieu de travail, le temps
nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de
contreparties soit sous la forme de repos, soit financières, devant être
déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de
travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche,
d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de
travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de
travail effectif.<br />
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du
contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il
dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de
travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit
financière déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par
décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps
de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas
entraîner de perte de salaire.<br />
II. - Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les
professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction
soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de
branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées
conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.<br />
III. - Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le
salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a
l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure
d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de
cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée
dans les durées minimales visées au I de l'article L. 714-1 et aux articles L.
714-2 et L. 714-5.<br />
Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs
étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode
d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à
laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou accord,
les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les
compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées
par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en
l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et
après information de l'inspecteur du travail.<br />
La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la
connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf
circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au
moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à
chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte
effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation
correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de
contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an.

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@ -1,51 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-22
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000019353854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/35/38/LEGIARTI000019353854.xml
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033021490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/02/14/LEGIARTI000033021490.xml
---
###### Article L713-13
L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus
de quarante-quatre heures la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur
une période quelconque de douze semaines consécutives, et à plus de
quarante-huit heures la durée de travail au cours d'une même semaine. Un décret
pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut
prévoir que la durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines
consécutives ne peut dépasser quarante-six heures.<br />
A titre exceptionnel, pour certains types d'activités, dans certaines régions ou
dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes
déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-quatre heures fixée
ci-dessus.<br />
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont
l'exécution ne peut être différée, certaines entreprises peuvent être autorisées
à dépasser, pendant une période limitée, le plafond de quarante-huit heures fixé
au premier alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse
avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par
semaine. Si les circonstances motivant les demandes de dérogation affectent au
même moment des entreprises d'un même secteur, l'autorisation accordée peut
concerner l'ensemble de ces entreprises.<br />
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis
sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.<br />
Toutefois, pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs
mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, aux 2° et 3° de l'article L.
722-20 et au 6° de ce même article pour les seules entreprises qui ont une
activité de production agricole, la limite de quarante-quatre heures est
calculée sur une période de douze mois consécutifs ; les mêmes exploitations,
entreprises, établissements et employeurs peuvent être autorisés à dépasser le
plafond de soixante heures mentionné au troisième alinéa du présent article à la
condition que le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà de ce
I.-Par dérogation à l' article L. 3121-22 du code du travail , pour les
exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4°
de l'article L. 722-1 du présent code, aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 et au
6° du même article L. 722-20, pour les seules entreprises qui ont une activité
de production agricole, la limite de quarante-quatre heures est calculée sur une
période de douze mois consécutifs. Les mêmes exploitations, entreprises,
établissements et employeurs peuvent être autorisés à dépasser le plafond de
soixante heures mentionné à l' article L. 3121-21 du code du travail à la
condition que le nombre total d'heures supplémentaires effectuées au-delà de ce
plafond n'excède pas soixante heures au cours d'une période de douze mois
consécutifs.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de la sous-commission des
conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles,
de la commission nationale de la négociation collective, fixe l'ensemble des
mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent article.
consécutifs. <br clear="none" />
<br clear="none" />II.-Pour l'application de l'article L. 3121-34 du même code,
les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées à l'article L. 3132-7
dudit code sont les exploitations, entreprises, établissements et employeurs
mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du présent code, aux 2° et 3° de
l'article L. 722-20 et au 6° du même article L. 722-20, pour les seules
entreprises qui ont une activité de production agricole.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167858
###### Section 4 : Dispositions diverses.
- [Article L713-19](article_l713-19.md)
- [Article L713-20](article_l713-20.md)
- [Article L713-21](article_l713-21.md)
- [Article L713-22](article_l713-22.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-22
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000019357035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/35/70/LEGIARTI000019357035.xml
---
###### Article L713-19
Le code du travail s'applique aux salariés agricoles, à l'exception des
dispositions pour lesquelles le présent livre a prévu des dispositions
particulières.

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@ -7,6 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152330
##### Chapitre IV : Repos et congés
- [Section 1 : Repos hebdomadaire.](section_1)
- [Section 2 : Repos quotidien.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions applicables aux organismes de mutualité agricole.](section_3)
- [Section 4 : Congé payé annuel](section_4)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-30
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000021763219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/32/LEGIARTI000021763219.xml
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033021482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/02/14/LEGIARTI000033021482.xml
---
###### Article L714-1
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/32/LEGIARTI000021763219.xml
I.-Chaque semaine, les salariés entrant dans le champ d'application de l'article
L. 713-1 ont droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de
vingt-quatre heures consécutives, auquel s'ajoute le repos prévu à l'article L.
714-5.<br />
3131-1 du code du travail.<br />
II.-Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de
l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du
@ -49,7 +49,7 @@ travail est organisé de façon continue :<br />
2° Pour des raisons économiques à condition qu'une convention ou un accord
collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ait prévu une telle
organisation.A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de
organisation. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de
convention ou d'accord d'entreprise, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir
les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée.<br />

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2008-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168042
---
###### Section 2 : Repos quotidien.
- [Article L714-5](article_l714-5.md)
- [Article L714-6](article_l714-6.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006585127
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X714L005XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/51/LEGIARTI000006585127.xml
---
###### Article L714-5
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures
consécutives.<br />
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux dispositions de l'alinéa
précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités
caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des
périodes d'intervention fractionnées.<br />
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé
aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou d'accord, et en cas
de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident ou de
surcroît exceptionnel d'activité.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006585130
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X714L006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/51/LEGIARTI000006585130.xml
---
###### Article L714-6
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le
salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes,
sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause
supérieur.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2008-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167862
---
###### Section 4 : Congé payé annuel
- [Article L714-8](article_l714-8.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006585133
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X714L008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/51/LEGIARTI000006585133.xml
---
###### Article L714-8
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail
aux salariés mentionnés à l'article L. 713-1 du présent code, la référence à
l'article L. 3121-28 du code du travail, relatif au repos compensateur
obligatoire, est remplacée par la référence à l'article L. 713-9 du présent
code.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000032375504
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/55/LEGIARTI000032375504.xml
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2017-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033025386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/02/53/LEGIARTI000033025386.xml
---
###### Article L719-10
@ -12,12 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/55/LEGIARTI000032375504.xml
<div align="left">
L'employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de
l'article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail
en cas de manquement :<br />
1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux
articles L. 713-2 et L. 713-3 du présent code et aux mesures réglementaires
prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention
ou d'accord collectif ;<br />
en cas de manquement : 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du
travail fixées aux articles L. 713-2 et L. 713-13 du présent code et aux
mesures réglementaires prises pour leur application ;<br />
2° Aux dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire
prévues au I de l'article L. 714-1 et les dispositions relatives à la durée

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@ -1,25 +1,25 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-30
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000021763216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/32/LEGIARTI000021763216.xml
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033025032
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/02/50/LEGIARTI000033025032.xml
---
###### Article L718-9
Les chefs d'établissement ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-3 du
présent code doivent, avant le début de chantiers de coupe ou de débardage
excédant un volume fixé par décret ou de chantiers de boisement, de reboisement
ou de travaux sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par
Les chefs d'établissement ou d'entreprise mentionnés au 3° de l'article L. 722-1
du présent code doivent, avant le début de chantiers forestiers définis à
l'article L. 154-1 du code forestier excédant un volume fixé par décret ou de
chantiers sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par
décret, adresser à l'autorité administrative compétente une déclaration écrite
comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la
situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin
prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas
échéant, sur ce chantier.<br />
échéant, sur ce chantier. Cette même déclaration doit également être transmise à
la mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier.<br />
Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure de coupe sur
un panneau comportant les mentions indiquées ci-dessus ; ces mêmes informations
sont également transmises à la mairie de la ou des communes sur le territoire
desquelles est situé le chantier de coupe.
Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure du chantier
sur un panneau comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise et son
adresse.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000031597676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/59/76/LEGIARTI000031597676.xml
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033024158
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/02/41/LEGIARTI000033024158.xml
---
###### Article L725-24
@ -44,7 +44,7 @@ vertu de l'article L. 731-13. " ;<br />
2° Le contrôle mentionné au premier alinéa du III de cet article du code de la
sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ;<br />
3° Le troisième alinéa du III de cet article du code de la sécurité sociale est
3° Le dernier alinéa du III de cet article du code de la sécurité sociale est
remplacé par les dispositions suivantes :<br />
Lorsque les caisses de mutualité sociale agricole entendent modifier pour

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@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000032433286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/43/32/LEGIARTI000032433286.xml
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033021462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/02/14/LEGIARTI000033021462.xml
---
###### Article L781-50
<p align="left">
A l'exception des articles L. 713-1, L. 713-2 (premier alinéa), L. 713-19, L.
713-22, L. 714-2, L. 714-4, L. 714-7, L. 716-2 à L. 716-5, L. 717-1 à L.
717-6, L. 717-8, L. 718-1, L. 718-2 à L. 718-2-3, L. 718-4 à L. 718-6, L.
718-8, L. 719-3, L. 719-4 et L. 719-7, les employeurs et les salariés
agricoles à Mayotte sont soumis aux dispositions du code du travail applicable
à Mayotte sous réserve des autres dispositions du titre Ier du présent
livre.<br />
A l'exception des articles L. 713-1, L. 713-22, L. 714-2, L. 714-4, L. 714-7,
L. 716-2 à L. 716-5, L. 717-1 à L. 717-6, L. 717-8, L. 718-1, L. 718-2 à L.
718-2-3, L. 718-4 à L. 718-6, L. 718-8, L. 719-3, L. 719-4 et L. 719-7, les
employeurs et les salariés agricoles à Mayotte sont soumis aux dispositions du
code du travail applicable à Mayotte sous réserve des autres dispositions du
titre Ier du présent livre.<br />
Pour les besoins de l'application du présent livre à Mayotte, les dispositions
du code de la sécurité sociale auxquelles les dispositions du présent code

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@ -9,9 +9,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006098287
- [Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural](livre_ier)
- [Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux](livre_ii)
- [Livre III : Exploitation agricole](livre_iii)
- [Livre VII : Dispositions sociales](livre_vii)
- [Livre IV : Baux ruraux](livre_iv)
- [Livre V : Organismes professionnels agricoles](livre_v)
- [Livre VI : Production et marchés](livre_vi)
- [Livre VII : Dispositions sociales](livre_vii)
- [Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique](livre_viii)
- [Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine](livre_ix)

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@ -6,9 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000029979349
##### Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
- [Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins](section_5)
- [Section 6 : Pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la mer](section_6)
- [Section 1 : Taille minimale et protection des juvéniles](section_1)
- [Section 2 : Restrictions spatiales et temporelles](section_2)
- [Section 4 : Mesures d'ordre et de précaution](section_4)
- [Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins](section_5)
- [Section 6 : Pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la mer](section_6)
- [Section 3 : Engins ou procédés de pêche et mesures techniques associées](section_3)

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@ -6,9 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000029979308
###### Sous-section 1 : Dispositions communes
- [Article R922-34](article_r922-34.md)
- [Article R922-35](article_r922-35.md)
- [Article R922-31](article_r922-31.md)
- [Article R922-32](article_r922-32.md)
- [Article R922-33](article_r922-33.md)
- [Article R922-34](article_r922-34.md)
- [Article R922-35](article_r922-35.md)
- [Article D922-30](article_d922-30.md)

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@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138444
#### Titre Ier : Réglementation du travail salarié
- [Chapitre VII : Santé et sécurité au travail](chapitre_vii)
- [Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.](chapitre_ii)
- [Chapitre VII : Santé et sécurité au travail](chapitre_vii)
- [Chapitre III : Durée du travail](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.](chapitre_v)