Décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie Réglementaire du livre III (nouveau) du code rural

Sont abrogés :
les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558907
NOR: AGRD9502507D
Ancien identifiant: 1DX996205
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/89/JORFTEXT000000558907.xml
This commit is contained in:
République française 1999-10-15 00:00:00 +02:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138408
#### Titre Ier : Dispositions générales
- [Chapitre Ier : Activités agricoles](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Instruments](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1999-10-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006152539
---
##### Chapitre Ier : Activités agricoles
- [Article R311-1](article_r311-1.md)
- [Article R311-2](article_r311-2.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-15
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006591032
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X311R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/10/LEGIARTI000006591032.xml
---
###### Article R311-1
Le contrat territorial d'exploitation, qui porte, conformément à l'article L.
311-3, sur l'ensemble de l'activité de l'exploitation, comprend nécessairement
deux parties, décrivant respectivement :<br />
1° Les engagements de l'exploitant dans le domaine économique et de l'emploi, en
faveur notamment de la création ou de la diversification d'activités agricoles,
de l'innovation et du développement de filières de qualité ;<br />
2° Les engagements de l'exploitant dans le domaine de l'aménagement et du
développement de l'espace rural et de l'environnement, en vue notamment de
lutter contre l'érosion, de préserver la qualité des sols, les eaux, la nature
et les paysages.<br />
Il détermine les modalités des aides publiques accordées en contrepartie des
engagements pris, notamment leur montant.<br />
Les conditions de dépôt, d'agrément et d'exécution des contrats territoriaux
d'exploitation sont fixées dans la section 4 du chapitre Ier du titre IV.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-15
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006591035
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X311R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/10/LEGIARTI000006591035.xml
---
###### Article R311-2
Les contrats types d'exploitation mentionnés à l'article L. 311-3 sont
constitués de mesures types parmi lesquelles l'agriculteur choisit pour élaborer
un projet cohérent de contrat.<br />
Chaque mesure type est constituée d'une action ou d'un ensemble d'actions au
service d'un même objectif. Des cahiers des charges précisent, par mesure type
ou par action, l'objectif poursuivi, les moyens à mettre en oeuvre ou les
résultats à atteindre, la contribution financière pouvant être versée en
contrepartie des engagements souscrits, les modalités de son remboursement en
cas de non-respect de ces engagements ainsi que les indicateurs permettant
l'évaluation de la mesure ou de l'action.<br />
Les contrats types, les mesures types et les cahiers des charges qui les
accompagnent sont arrêtés par le préfet après avis de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture. Ils respectent les orientations
définies par le ministre de l'agriculture après avis du Conseil supérieur
d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, et
s'inscrivent dans le cadre des projets agricoles départementaux et du plan de
développement rural approuvé par la Commission en application du règlement (CE)
n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999, ainsi que dans le cadre de la politique
d'aménagement du territoire avec les projets de pays.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152553
- [Section 1 : Crédit à court terme](section_1)
- [Section 2 : Crédit à moyen terme](section_2)
- [Section 3 : Crédit à long terme](section_3)
- [Section 4 : Contrats territoriaux d'exploitation.](section_4)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
Date de début: 1999-10-15
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGISCTA000006168352
---
###### Section 4 : Contrats territoriaux d'exploitation.
- [Article R341-7](article_r341-7.md)
- [Article R341-8](article_r341-8.md)
- [Article R341-9](article_r341-9.md)
- [Article R341-10](article_r341-10.md)
- [Article R341-11](article_r341-11.md)
- [Article R341-12](article_r341-12.md)
- [Article R341-13](article_r341-13.md)
- [Article R341-14](article_r341-14.md)
- [Article R341-15](article_r341-15.md)
- [Article R341-16](article_r341-16.md)
- [Article R341-17](article_r341-17.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-15
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006591420
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591420.xml
---
###### Article R341-10
Le préfet peut confier par voie de convention à un organisme agréé en
application de l'article R. 313-16 le soin d'élaborer, avec l'exploitant, le
dossier de demande de contrat territorial d'exploitation.<br />
L'instruction des demandes est effectuée sous l'autorité du préfet. Après avoir
recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture,
celui-ci se prononce sur le projet de contrat territorial d'exploitation, au vu
des éléments d'appréciation fournis en application de l'article R. 341-9.

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-15
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006591422
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591422.xml
---
###### Article R341-11
Les aides qui peuvent être accordées au titre des contrats territoriaux
d'exploitation sont intégrées aux programmations mentionnées à l'article 40 du
règlement (CE) n° 1257/99 susmentionné.<br />
Lorsque le contractant bénéficie d'autres aides agricoles non directement liées
à la production, celles-ci sont mentionnées dans le contrat territorial
d'exploitation.<br />
La participation de l'Etat prend la forme de subventions du fonds de financement
des contrats territoriaux d'exploitation mentionné à l'article L. 311-4. Elle
peut être complétée par d'autres concours publics, sous réserve du respect des
dispositions du premier alinéa.<br />
Les montants maximaux des aides du fonds de financement des contrats
territoriaux d'exploitation qui peuvent être accordées en fonction des
différents types d'actions que l'exploitant s'engage à mettre en oeuvre, ainsi
que leurs conditions et modalités de versement, sont fixés par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de
l'agriculture.<br />
Le paiement de ces aides est assuré par le Centre national pour l'aménagement
des structures des exploitations agricoles qui rend compte au ministre de
l'agriculture de son action dans la mise en oeuvre des contrats territoriaux
d'exploitation.

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@ -0,0 +1,54 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-15
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006591424
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591424.xml
---
###### Article R341-12
L'exploitant doit, au cours du contrat :<br />
1° Transmettre chaque année au préfet un certificat attestant, au 1er janvier de
l'année, de la régularité de sa situation au regard du paiement des
contributions et cotisations légalement exigibles aux régimes de base
obligatoires de protection sociale dont relèvent les salariés et non-salariés
travaillant sur l'exploitation objet du contrat ;<br />
2° Ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive pour une
infraction commise à l'occasion de l'activité de l'exploitation objet du contrat
et mentionnée au 4° de l'article R. 341-7 ;<br />
3° Disposer des autorisations ou récépissés de déclarations mentionnés aux a et
c du 5° de l'article R. 341-7 ;<br />
4° Respecter les prescriptions liées aux autorisations et déclarations
mentionnées au 3°.<br />
Si l'exploitant ne respecte pas les obligations mentionnées aux 1°, 3° et 4°, le
préfet le met en demeure de régulariser sa situation. Le versement des aides
prévues par le contrat est suspendu jusqu'à transmission du certificat mentionné
au 1°, arrêt de l'exploitation non autorisée ou non déclarée, obtention de
l'autorisation ou du récépissé de déclaration mentionnés au 3°, mise en
conformité des installations aux prescriptions mentionnées au 4°.<br />
Si l'exploitant ne régularise pas sa situation dans le délai fixé par le préfet
ou s'il fait l'objet, en cours de contrat, de l'une des sanctions pénales
mentionnées au 2°, le contrat est résilié par le préfet après avoir recueilli
l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
L'exploitant est mis en mesure de présenter ses observations.<br />
Si, en raison du départ d'un associé ou du responsable de la conduite de
l'exploitation, la personne morale ne satisfait plus aux conditions mentionnées
aux a et b de l'article R. 341-8, le versement des aides prévues au contrat est
suspendu jusqu'à ce que ces conditions soient de nouveau réunies.<br />
L'exploitant est mis en mesure de présenter ses observations avant toute
suspension de versement des aides prévues ou résiliation du contrat territorial
d'exploitation.<br />
Pour l'application du présent article aux personnes morales, le terme exploitant
renvoie à la personne morale et à ses associés exploitants.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-15
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006591426
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591426.xml
---
###### Article R341-13
La durée d'un contrat territorial d'exploitation est fixée à cinq ans. Elle peut
exceptionnellement être prorogée par avenant.<br />
A la fin du contrat, un nouveau contrat peut être conclu.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-15
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006591428
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591428.xml
---
###### Article R341-14
Le contrat territorial d'exploitation peut faire l'objet d'avenants. Le projet
d'avenant est préalablement soumis à la commission départementale d'orientation
de l'agriculture lorsqu'il apporte au contrat une modification substantielle,
notamment s'il affecte les engagements de l'exploitant ou la superficie de
l'exploitation.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-15
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006591430
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591430.xml
---
###### Article R341-15
L'exploitant est tenu de respecter ses engagements pendant la totalité de la
durée du contrat, sous réserve du délai spécial prévu pour l'engagement de
maintien de l'emploi au 2° de l'article R. 341-9.<br />
Lorsque le titulaire d'un contrat territorial d'exploitation ne se conforme pas
à l'un de ses engagements ou fait une fausse déclaration, les subventions
prévues au contrat sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions
prévues à l'article 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23
juillet 1999.<br />
Si la cohérence du contrat territorial d'exploitation est remise en cause du
fait de l'importance des engagements non respectés, le préfet peut le résilier
après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture. L'exploitant est préalablement mis en mesure de présenter ses
observations.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-15
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006591432
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591432.xml
---
###### Article R341-16
En cas de cession en cours de contrat de l'exploitation à une autre personne
physique ou morale, celle-ci peut reprendre le contrat et en poursuivre les
engagements. Ce transfert fait l'objet d'un avenant au contrat. Si un tel
transfert n'est pas réalisable, le contrat peut être résilié.<br />
En cas de cession en cours de contrat d'une partie de l'exploitation à une autre
personne physique ou morale, celle-ci peut reprendre les engagements
correspondant à la partie qu'elle a acquise. Ce transfert fait l'objet d'un
avenant au contrat.<br />
Si ce transfert partiel n'est pas réalisable et que l'importance des engagements
qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence du contrat
territorial d'exploitation est remise en cause, le préfet peut résilier ce
contrat, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale
d'orientation de l'agriculture et mis le titulaire du contrat en mesure de
présenter ses observations.<br />
Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du
transfert des engagements correspondant, le remboursement des subventions
perçues peut être demandé au cédant dans les conditions prévues à l'article 29
du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, sous réserve
de la prise en compte des circonstances mentionnées à l'article 30 de ce
règlement. Ce remboursement n'est pas demandé dans les cas de transferts
mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 341-1, ainsi qu'en cas de
cessation définitive des activités agricoles d'un titulaire d'un contrat
territorial d'exploitation ayant déjà accompli trois années de ses engagements.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-15
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006591434
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591434.xml
---
###### Article R341-17
Le préfet s'assure du respect des engagements prévus dans les contrats
territoriaux d'exploitation et des conditions fixées à l'article R. 341-12 ; à
cet effet, ces engagements et conditions font l'objet de contrôles sur pièces et
sur place par les services déconcentrés de l'Etat ou le CNASEA, dans les
conditions prévues par les articles 47 et 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 de
la Commission du 23 juillet 1999.<br />
Le contractant doit permettre ces contrôles. S'il s'y oppose, les aides dont il
bénéficie sont suspendues.

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@ -0,0 +1,88 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-15
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006591413
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591413.xml
---
###### Article R341-7
Pour pouvoir conclure un contrat territorial d'exploitation, l'exploitant doit,
à la date de signature du contrat :<br />
1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et de moins de cinquante-six ans ;
toutefois, les exploitants agricoles âgés de cinquante-six à soixante ans qui
s'engagent à libérer les terres, bâtiments et cheptel de leur exploitation en
vue de contribuer à la première installation d'un jeune agriculteur peuvent
également bénéficier de ces aides ;<br />
2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux
interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;<br />
3° Apporter les garanties de connaissances et de compétences professionnelles
nécessaires à la conduite du projet objet du contrat. Cette obligation peut être
satisfaite par l'une des conditions suivantes :<br />
a) Posséder un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au
brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole
;<br />
b) Justifier de cinq ans au moins soit d'une participation à une exploitation
agricole au sens de l'article L. 411-59, soit d'une qualité de salarié sur une
exploitation agricole ;<br />
c) Justifier de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes en
rapport avec le projet ; en cas d'adéquation incomplète avec celui-ci, intégrer
au projet un plan de formation pour l'acquisition des connaissances et des
compétences complémentaires nécessaires ;<br />
4° N'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédant la signature
d'un contrat territorial d'exploitation, d'une condamnation pénale devenue
définitive pour une infraction, commise à l'occasion de l'activité de
l'exploitation objet du contrat, aux dispositions des articles 226, 227, 228,
253, 275-1, 276 du présent code, L. 20 du code de la santé publique, L. 442-2 du
code de l'urbanisme, ou sanctionnée en application :<br />
a) Des articles 329, 330, 338, L. 215-1 à L. 215-3, L. 242-20, L. 242-21, L.
242-23, R. 241-65, R. 241-67, R. 242-42 du présent code ;<br />
b) Des articles L. 152-3, L. 263-2, L. 362-3, L. 364-1 à L. 364-6, L. 631-1 du
code du travail ;<br />
c) Des articles 21 à 23 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser
la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;<br />
d) Des articles 18 à 21 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement ;<br />
e) Du premier alinéa de l'article 22 et des articles 23 et 25 de la loi n° 92-3
du 3 janvier 1992 sur l'eau, de l'article 6 du décret n° 92-1041 du 24 septembre
1992 portant application de l'article 9 (1°) de cette loi, de l'article 44 du
décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de
déclaration prévues par son article 10, de l'article 5 du décret n° 96-163 du 4
mars 1996 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, du
premier alinéa de l'article 4 du décret n° 96-540 du 12 juin 1996 relatif au
déversement et à l'épandage des effluents d'exploitations agricoles ;<br />
5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, aux obligations
suivantes :<br />
a) Disposer des autorisations éventuellement requises pour l'exploitation des
fonds en application du chapitre Ier du titre III ;<br />
b) Etre en situation régulière au regard du paiement des contributions et
cotisations légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection
sociale de salariés et de non-salariés, attestée par la délivrance d'un
certificat signé du directeur de l'organisme compétent ;<br />
c) Disposer des autorisations ou récépissés de déclaration nécessaires à
l'activité de l'exploitation en application de l'article 2 de la loi n° 76-663
du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement et de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur
l'eau.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-15
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006591415
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591415.xml
---
###### Article R341-8
Peuvent également conclure un contrat territorial d'exploitation les personnes
morales dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous
réserve qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :<br />
a) Plus de 50 % de leur capital social est détenu par des associés exploitants
;<br />
b) Au moins un associé exploitant remplit les conditions prévues aux 1°, 2° et
3° de l'article R. 341-7 ;<br />
c) La personne morale et ses associés exploitants satisfont aux conditions
mentionnées aux 4° et 5° du même article.<br />
Les fondations, associations et autres établissements sans but lucratif peuvent
également bénéficier des aides accordées dans le cadre d'un contrat territorial
d'exploitation lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation
agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 4° et 5° de l'article
R. 341-7 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de
cette exploitation agricole objet du contrat satisfassent aux conditions
définies au 3° du même article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-15
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006591417
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591417.xml
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###### Article R341-9
Le projet de contrat territorial d'exploitation doit comporter tous les éléments
nécessaires pour apprécier s'il répond aux objectifs fixés dans l'article L.
311-3, et notamment :<br />
1° La description de la situation de l'exploitation au moment de la présentation
de la demande ;<br />
2° Le détail des engagements pris par l'exploitant, au titre des deux parties du
contrat définies à l'article R. 311-1 ; doivent être précisées à cette occasion
:<br />
a) La relation des actions prévues avec le (ou les) contrat(s) type(s)
applicables dans le département ;<br />
b) La manière dont le projet s'insère dans les actions et les démarches
collectives existantes ;<br />
c) La portée sociale du projet, notamment ses conséquences prévisibles sur le
maintien et le développement de l'emploi ; le contractant doit s'engager au
minimum à maintenir l'effectif des emplois non salariés de l'exploitation et, le
cas échéant, l'effectif des salariés sous contrat de travail à durée
indéterminée ainsi que le volume annuel d'heures de travail salarié réalisées
sous contrat de travail à durée déterminée, ceci pour une durée fixée par le
contrat qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de sa signature.<br />
La cohérence technique, économique et financière du projet doit être mise en
évidence et il doit être démontré que les objectifs retenus permettront
d'assurer durablement la viabilité de l'exploitation.<br />
Les actions prévues doivent respecter les conditions en vigueur pour l'obtention
d'une participation financière de la Communauté européenne en application du
règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au
développement rural.