Décret n°85-1370 du 20 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 404 DU CODE RURAL,FIXANT LES CONDITIONS DE L'APPLICATION DU TITRE II DU LIVRE III DU CODE RURAL AUX PLANS D'EAU NON VISES A L'ART. 402

DEMANDE DES PROPRIETAIRES DE PLANS D'EAU VISANT A SOUMETTRE CEUX-CI A LA LEGISLATION SUR LA PECHE.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 84512 DU 29-06-1984.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000688341
Ancien identifiant: 1DX9851370
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/83/JORFTEXT000000688341.xml
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République française 2017-08-10 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-02
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000026139146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/13/91/LEGIARTI000026139146.xml
Date de début: 2017-08-10
Date de fin: 2021-12-30
Identifiant: LEGIARTI000035416273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/62/LEGIARTI000035416273.xml
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###### Article R231-1
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En application des articles 19 et 20 du règlement 178/2002/ CE du Parlement
européen et du Conseil du 28 janvier 2002, les informations concernant les
denrées alimentaires susceptibles d'être préjudiciables à la santé au sens de
l'article 14 du règlement 178/2002/ CE du Parlement européen et du Conseil du 28
janvier 2002 et les aliments pour animaux susceptibles d'être dangereux au sens
de l'article 15 du même règlement doivent être communiquées sans délai par les
propriétaires ou détenteurs de denrées animales ou d'aliments pour animaux
auprès de l'autorité administrative désignée en application de l'article L.
221-1-3 du code de la consommation. Ces communications concernent tout produit
mis sur le marché, y compris les matières premières. Elles incombent en premier
lieu au premier exploitant qui a connaissance du danger, même si ce détenteur de
l'information n'est pas celui qui a mis le produit sur le marché, et même si le
retrait n'a pas encore commencé.<br />
l'article 14 de ce règlement et les aliments pour animaux susceptibles d'être
dangereux au sens de l'article 15 du même règlement doivent être communiquées
sans délai par les propriétaires ou détenteurs de denrées animales ou d'aliments
pour animaux auprès de l'autorité administrative désignée en application de
l'article L. 221-1-3 du code de la consommation. Ces communications concernent
tout produit mis sur le marché, y compris les matières premières. Elles
incombent en premier lieu au premier exploitant qui a connaissance du danger,
même si ce détenteur de l'information n'est pas celui qui a mis le produit sur
le marché, et même si le retrait n'a pas encore commencé.<br />
Les communications mentionnées au précédent alinéa sont faites et les
échantillons conservés dans les conditions prévues aux articles D. 201-9 et D.
201-10.
201-10 du présent code.