diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r732-3-1.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r732-3-1.md index eb7f661f2..834bdd7c4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r732-3-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r732-3-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: DEPLACE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-01-01 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000047236645 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/23/66/LEGIARTI000047236645.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047633253 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/32/LEGIARTI000047633253.xml --- ###### Article R732-3-1 @@ -15,7 +15,7 @@ vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est attribuée que si l'intéressé en fait expressément la demande.
Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle et ne demande pas, à l'âge -prévu à l'article L. 732-18, l'attribution d'une pension de vieillesse +prévu à l'article L. 732-18-4, l'attribution d'une pension de vieillesse substituée à sa pension d'invalidité, il continue à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse allouée au titre de l'invalidité, et au plus tard à l'âge mentionné à diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r732-3-2.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r732-3-2.md index fff929616..0ccb0fbf6 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r732-3-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r732-3-2.md @@ -1,22 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-01-01 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000047236570 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/23/65/LEGIARTI000047236570.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047633251 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/32/LEGIARTI000047633251.xml --- ###### Article R732-3-2 Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie -des dispositions de l'article L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3 ou L. 732-29 -(1) du présent code ou des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. -634-3-2 ou L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale. En cas de suspension de la -pension d'invalidité dans ces conditions, ses avantages accessoires sont -maintenus, notamment ceux prévus au premier alinéa de l'article R. 732-4-4 du -présent code, ainsi qu'au 13° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité -sociale et à l'article L. 815-24 du même code.
+des dispositions de l'article L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3, L. 732-18-4 +ou L. 732-29 (1) du présent code ou des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. +351-1-4, L. 351-1-5, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale. En +cas de suspension de la pension d'invalidité dans ces conditions, ses avantages +accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au premier alinéa de l'article +R. 732-4-4 du présent code, ainsi qu'au 13° de l'article L. 160-14 du code de la +sécurité sociale et à l'article L. 815-24 du même code.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à l'assuré lorsque la retraite progressive prévue à l'article L. 732-29 est suspendue, pendant toute diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_r732-58-1.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_r732-58-1.md index 08dee7752..84da3d8e5 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_r732-58-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_r732-58-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-07-01 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000023794947 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/79/49/LEGIARTI000023794947.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047633225 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/32/LEGIARTI000047633225.xml --- ###### Article R732-58-1 @@ -20,22 +20,25 @@ s'il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l'article L. 732-18-3.
Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime -d'un accident du travail, le service administratif de la caisse départementale -ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré au -moment du dépôt de sa demande de pension de retraite saisit le service du -contrôle médical. L'identité des lésions dont souffre l'assuré avec celles -figurant sur la liste prévue à l'article R. 351-24-1 du code de la sécurité -sociale est appréciée par un médecin-conseil du service du contrôle médical au -vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification du taux -d'incapacité permanente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des -lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse départementale ou -pluridépartementale notifie à l'assuré le rejet de sa demande de pension de -retraite.
+d'un accident du travail justifiant d'un taux d'incapacité permanente au sens de +l'article L. 752-6 au moins égal au taux mentionné à l'article L. 732-18-3, le +service administratif de la caisse départementale ou pluridépartementale de +mutualité sociale agricole dont relève l'assuré au moment du dépôt de sa demande +de pension de retraite saisit le service du contrôle médical. L'identité des +lésions dont souffre l'assuré avec celles figurant sur la liste prévue à +l'article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale est appréciée par un +médecin-conseil du service du contrôle médical au vu notamment des conclusions +médicales figurant sur la notification du taux d'incapacité permanente. Si le +médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec celles figurant sur +cette liste, la caisse départementale ou pluridépartementale notifie à l'assuré +le rejet de sa demande de pension de retraite.
Lorsque la demande de pension de retraite relève des dispositions du 1° du III de l'article L. 732-18-3, la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole saisit, le cas échéant après accomplissement de la -procédure prévue à l'alinéa précédent, la commission pluridisciplinaire.
+procédure prévue à l'alinéa précédent, la commission pluridisciplinaire. La +commission pluridisciplinaire n'est pas saisie dans le cas mentionné au sixième +alinéa du III de l'article L. 732-18-3.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse départementale ou pluridépartementale vaut décision