diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r732-3-1.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r732-3-1.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r732-3-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: DEPLACE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-01-01
-Date de fin: 2023-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000047236645
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/23/66/LEGIARTI000047236645.xml
+Date de début: 2023-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047633253
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/32/LEGIARTI000047633253.xml
---
###### Article R732-3-1
@@ -15,7 +15,7 @@ vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est attribuée que si
l'intéressé en fait expressément la demande.
Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle et ne demande pas, à l'âge
-prévu à l'article L. 732-18, l'attribution d'une pension de vieillesse
+prévu à l'article L. 732-18-4, l'attribution d'une pension de vieillesse
substituée à sa pension d'invalidité, il continue à bénéficier de sa pension
d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de
vieillesse allouée au titre de l'invalidité, et au plus tard à l'âge mentionné à
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r732-3-2.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r732-3-2.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r732-3-2.md
@@ -1,22 +1,22 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-01-01
-Date de fin: 2023-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000047236570
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/23/65/LEGIARTI000047236570.xml
+Date de début: 2023-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047633251
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/32/LEGIARTI000047633251.xml
---
###### Article R732-3-2
Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie
-des dispositions de l'article L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3 ou L. 732-29
-(1) du présent code ou des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L.
-634-3-2 ou L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale. En cas de suspension de la
-pension d'invalidité dans ces conditions, ses avantages accessoires sont
-maintenus, notamment ceux prévus au premier alinéa de l'article R. 732-4-4 du
-présent code, ainsi qu'au 13° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité
-sociale et à l'article L. 815-24 du même code.
+des dispositions de l'article L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3, L. 732-18-4
+ou L. 732-29 (1) du présent code ou des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L.
+351-1-4, L. 351-1-5, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale. En
+cas de suspension de la pension d'invalidité dans ces conditions, ses avantages
+accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au premier alinéa de l'article
+R. 732-4-4 du présent code, ainsi qu'au 13° de l'article L. 160-14 du code de la
+sécurité sociale et à l'article L. 815-24 du même code.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à l'assuré lorsque la
retraite progressive prévue à l'article L. 732-29 est suspendue, pendant toute
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index 08dee7752..84da3d8e5 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_r732-58-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_r732-58-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-07-01
-Date de fin: 2023-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000023794947
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/79/49/LEGIARTI000023794947.xml
+Date de début: 2023-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047633225
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/32/LEGIARTI000047633225.xml
---
###### Article R732-58-1
@@ -20,22 +20,25 @@ s'il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de
l'article L. 732-18-3.
Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime
-d'un accident du travail, le service administratif de la caisse départementale
-ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré au
-moment du dépôt de sa demande de pension de retraite saisit le service du
-contrôle médical. L'identité des lésions dont souffre l'assuré avec celles
-figurant sur la liste prévue à l'article R. 351-24-1 du code de la sécurité
-sociale est appréciée par un médecin-conseil du service du contrôle médical au
-vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification du taux
-d'incapacité permanente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des
-lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse départementale ou
-pluridépartementale notifie à l'assuré le rejet de sa demande de pension de
-retraite.
+d'un accident du travail justifiant d'un taux d'incapacité permanente au sens de
+l'article L. 752-6 au moins égal au taux mentionné à l'article L. 732-18-3, le
+service administratif de la caisse départementale ou pluridépartementale de
+mutualité sociale agricole dont relève l'assuré au moment du dépôt de sa demande
+de pension de retraite saisit le service du contrôle médical. L'identité des
+lésions dont souffre l'assuré avec celles figurant sur la liste prévue à
+l'article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale est appréciée par un
+médecin-conseil du service du contrôle médical au vu notamment des conclusions
+médicales figurant sur la notification du taux d'incapacité permanente. Si le
+médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec celles figurant sur
+cette liste, la caisse départementale ou pluridépartementale notifie à l'assuré
+le rejet de sa demande de pension de retraite.
Lorsque la demande de pension de retraite relève des dispositions du 1° du III
de l'article L. 732-18-3, la caisse départementale ou pluridépartementale de
mutualité sociale agricole saisit, le cas échéant après accomplissement de la
-procédure prévue à l'alinéa précédent, la commission pluridisciplinaire.
+procédure prévue à l'alinéa précédent, la commission pluridisciplinaire. La
+commission pluridisciplinaire n'est pas saisie dans le cas mentionné au sixième
+alinéa du III de l'article L. 732-18-3.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus
de quatre mois par la caisse départementale ou pluridépartementale vaut décision