Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13)
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. CHAPITRE I (ART. 1 A 15) : DU CONTRAT. MODALITES DE LA DEMANDE DE SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT AVEC L'ETAT OU D'UN AVENANT A UN CONTRAT EN COURS. CHAPITRE II (ART. 16 A 24) : DES ENSEIGNANTS ET FORMATEURS EXERCANT DANS LES FORMATIONS SOUS CONTRAT. CHAPITRE III (ART. 25 A 29) : DES GARANTIES DES AGENTS RECRUTES PAR LES ASSOCIATIONS OU ORGANISMES RESPONSABLES D'ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 5 DE LA LOI SUSVISEE. OBLIGATIONS DE SERVICE DES FORMATEURS. CHAPITRE IV (ART. 30 A 32) : DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES. LE CONTROLE ADMINISTRATIF ET PEDAGOGIQUE RELEVE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE (MODALITES DUDIT CONTROLE).CHAPITRE V (ART. 33 A 38) : DE LA COMMISSION DE CONCILIATION. ETABLIE PAR L'ART. 13 DE LA LOI DE 1984, ELLE EST PRESIDEE PAR UN MEMBRE DU CONSEIL D'ETAT EN ACTIVITE OU HONORAIRE ET COMPOSEE DE 6 MEMBRES. TITRE II (ART. 39) : DETERMINATION DE L'AIDE FINANCIERE DE L'ETAT. CHAPITRE I (ART. 40 A 44) : DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 4 DE LA LOI DE 1984. DETERMINATION DE LA STRUCTURE PEDAGOGIQUE DU SECTEUR SOUS CONTRAT DE L'ETABLISSEMENT. CHAPITRE II (ART. 45 A 52) : DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 5 DE LA LOI DE 1984. MODALITES DES FORMATIONS A TEMPS PLEIN.CHAPITRE III (ART. 53 A 58) : DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 7 (2°) DE LA LOI SUSVISEE. LA SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT AVEC L'ETAT EST CONCLUE POUR UNE DUREE DE 5 ANS . LES ART. 4, 5, 6 (AL. 2), 13, 17 A 29 ET 33 A 38 DU PRESENT DECRET NE SONT PAS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES DE FORMATION PEDAGOGIQUE SOUS CONTRAT AVEC L'ETAT. TITRE III (ART. 59 A 67) : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. ABROGATION DES ART. R811-13 A R811-48 ET R811-50 A R811-56 DU CODE RURAL AINSI QUE TOUTE AUTRE DISPOSITION CONTRAIRE AU PRESENT DECRET SOUS RESERVE DE SON ART. 65. ANNEXES JOINTES : EXEMPLES DE CONTRAT-TYPE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000314811 NOR: AGRE8801283D Ancien identifiant: 1DX988922 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/48/JORFTEXT000000314811.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-12-29
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Date de fin: 2022-11-16
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Identifiant: LEGIARTI000036298416
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/29/84/LEGIARTI000036298416.xml
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Date de début: 2022-11-16
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000046557237
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/55/72/LEGIARTI000046557237.xml
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###### Article R813-38
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@ -16,27 +16,19 @@ correspondant à l'hébergement.<br />
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Le montant de chaque part est fixé par référence au coût moyen par élève des
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dépenses correspondantes des établissements d'enseignement technique agricole
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publics, calculé à partir d'une enquête quinquennale effectuée par le ministère
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chargé de l'agriculture, sur la base d'un échantillon de référence
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d'établissements d'enseignement technique agricole publics dont la répartition
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des formations est comparable à celle qui existe dans les établissements
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mentionnés à l'article L. 813-8.<br />
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publics.<br />
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Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent comportent les frais de personnel
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non enseignant et les dépenses de fonctionnement à la charge de l'Etat et des
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collectivités territoriales, selon les compétences qu'ils exercent à l'égard des
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établissements d'enseignement technique agricole publics.<br />
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Les parts représentatives des différents modes d'accueil sont fixées
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respectivement à 100 % pour l'externat simple, 60 % pour la restauration et 50 %
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pour l'hébergement des dépenses correspondantes des établissements publics
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constituant l'échantillon de référence.<br />
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Les dépenses de fonctionnement à la charge de l'Etat sont celles correspondant
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aux charges et dépenses mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 813-8 du
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code rural et de la pêche maritime, telles qu'exécutées au titre du dernier
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exercice budgétaire dont les résultats sont connus.<br />
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Entre deux enquêtes quinquennales, la subvention est indexée dans des conditions
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déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du
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ministre chargé du budget.<br />
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Chaque année, un arrêté des mêmes ministres fixe, selon le mode d'accueil des
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élèves, un montant moyen de subvention à l'élève identique pour toutes les
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associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole
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privés.
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Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, selon le
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mode d'accueil des élèves, un montant moyen de subvention par élève et par an
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identique pour toutes les associations ou organismes responsables
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d'établissements d'enseignement agricole privés.
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