Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13)

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE I (ART. 1 A 15) : DU CONTRAT.
MODALITES DE LA DEMANDE DE SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT AVEC L'ETAT OU D'UN AVENANT A UN CONTRAT EN COURS.
CHAPITRE II (ART. 16 A 24) : DES ENSEIGNANTS ET FORMATEURS EXERCANT DANS LES FORMATIONS SOUS CONTRAT.
CHAPITRE III (ART. 25 A 29) : DES GARANTIES DES AGENTS RECRUTES PAR LES ASSOCIATIONS OU ORGANISMES RESPONSABLES D'ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 5 DE LA LOI SUSVISEE.
OBLIGATIONS DE SERVICE DES FORMATEURS.
CHAPITRE IV (ART. 30 A 32) : DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES.
LE CONTROLE ADMINISTRATIF ET PEDAGOGIQUE RELEVE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE (MODALITES DUDIT CONTROLE).CHAPITRE V (ART. 33 A 38) : DE LA COMMISSION DE CONCILIATION.
ETABLIE PAR L'ART. 13 DE LA LOI DE 1984, ELLE EST PRESIDEE PAR UN MEMBRE DU CONSEIL D'ETAT EN ACTIVITE OU HONORAIRE ET COMPOSEE DE 6 MEMBRES.
TITRE II (ART. 39) : DETERMINATION DE L'AIDE FINANCIERE DE L'ETAT.
CHAPITRE I (ART. 40 A 44) : DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 4 DE LA LOI DE 1984.
DETERMINATION DE LA STRUCTURE PEDAGOGIQUE DU SECTEUR SOUS CONTRAT DE L'ETABLISSEMENT.
CHAPITRE II (ART. 45 A 52) : DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 5 DE LA LOI DE 1984.
MODALITES DES FORMATIONS A TEMPS PLEIN.CHAPITRE III (ART. 53 A 58) : DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 7 (2°) DE LA LOI SUSVISEE.
LA SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT AVEC L'ETAT EST CONCLUE POUR UNE DUREE DE 5 ANS .
LES ART. 4, 5, 6 (AL. 2), 13, 17 A 29 ET 33 A 38 DU PRESENT DECRET NE SONT PAS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES DE FORMATION PEDAGOGIQUE SOUS CONTRAT AVEC L'ETAT.
TITRE III (ART. 59 A 67) : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ABROGATION DES ART. R811-13 A R811-48 ET R811-50 A R811-56 DU CODE RURAL AINSI QUE TOUTE AUTRE DISPOSITION CONTRAIRE AU PRESENT DECRET SOUS RESERVE DE SON ART. 65.
ANNEXES JOINTES : EXEMPLES DE CONTRAT-TYPE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000314811
NOR: AGRE8801283D
Ancien identifiant: 1DX988922
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-12-29
Date de fin: 2022-11-16
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Date de début: 2022-11-16
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R813-38
@ -16,27 +16,19 @@ correspondant à l'hébergement.<br />
Le montant de chaque part est fixé par référence au coût moyen par élève des
dépenses correspondantes des établissements d'enseignement technique agricole
publics, calculé à partir d'une enquête quinquennale effectuée par le ministère
chargé de l'agriculture, sur la base d'un échantillon de référence
d'établissements d'enseignement technique agricole publics dont la répartition
des formations est comparable à celle qui existe dans les établissements
mentionnés à l'article L. 813-8.<br />
publics.<br />
Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent comportent les frais de personnel
non enseignant et les dépenses de fonctionnement à la charge de l'Etat et des
collectivités territoriales, selon les compétences qu'ils exercent à l'égard des
établissements d'enseignement technique agricole publics.<br />
Les parts représentatives des différents modes d'accueil sont fixées
respectivement à 100 % pour l'externat simple, 60 % pour la restauration et 50 %
pour l'hébergement des dépenses correspondantes des établissements publics
constituant l'échantillon de référence.<br />
Les dépenses de fonctionnement à la charge de l'Etat sont celles correspondant
aux charges et dépenses mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 813-8 du
code rural et de la pêche maritime, telles qu'exécutées au titre du dernier
exercice budgétaire dont les résultats sont connus.<br />
Entre deux enquêtes quinquennales, la subvention est indexée dans des conditions
déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du
ministre chargé du budget.<br />
Chaque année, un arrêté des mêmes ministres fixe, selon le mode d'accueil des
élèves, un montant moyen de subvention à l'élève identique pour toutes les
associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole
privés.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, selon le
mode d'accueil des élèves, un montant moyen de subvention par élève et par an
identique pour toutes les associations ou organismes responsables
d'établissements d'enseignement agricole privés.