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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-02-27
-Date de fin: 2021-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000043198034
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###### Article Annexe I à l'article D212-78
1. Objet et domaine d'application du contrat.
-
- Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un
- transporteur public routier, d'animaux vivants quel qu'en soit le nombre par
- envoi, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service
- ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153
- d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, notamment de ses
- articles 6,8,9 et 32, ainsi que des textes pris pour son application.
-
-
- Le transport s'effectue en conformité avec les dispositions du code rural et
- de la pêche maritime, notamment celles de l'article L. 214-3 à L. 214-13 et
- des textes pris pour son application, ainsi qu'avec les dispositions et
- règlements communautaires relatifs à la protection des animaux en cours de
- transport.
-
-
- Par animaux vivants, on entend les animaux domestiques ou sauvages,
- apprivoisés ou tenus en captivité, à l'exception des crustacés et des
- mollusques.
-
-
- Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les
- relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des
- transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi
- ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux. Il
- s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou
- certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de la loi du 30 décembre
- 1982 susvisée.
-
-
- En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public
- ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux
- dispositions de l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée,
- chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
-
-2. Définitions.
-2.1. Envoi.
-
- L'envoi est la quantité d'animaux, emballage et support de charge compris,
- mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont
- le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire
- d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant
- l'objet d'un même contrat de transport.
-
-2.2. Donneur d'ordre.
-
- Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de
- transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le
- transporteur.
-
-2.3. Colis.
-
- Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs
- objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant
- une charge unitaire lors de la remise au transporteur (cage, caisse, carton,
- conteneur, fardeau, palette cerclée par le donneur d'ordre, roll, etc.), même
- si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
-
-2.4. Jours non ouvrables.
-
- Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales
- ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs
- publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où
- s'effectue la prise en charge ou la livraison de marchandise sont considérés
- comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le
- donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
-
-2.5. Distance-itinéraire.
-
- La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte
- tenu, d'une part, des contraintes vétérinaires et de sécurité, d'autre part
- des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes ou à des
- points d'arrêt, des caractéristiques du véhicule, de l'espèce et de l'âge des
- animaux transportés.
-
-2.6. Rendez-vous.
-
- Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur
- d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la
- mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de
- déchargement.
-
-2.7. Plage horaire.
-
- Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un
- commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, pour la mise à
- disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa
- durée maximale est de quatre heures.
-
-2.8. Prise en charge.
-
- Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au
- transporteur qui l'accepte.
-
-2.9. Livraison.
-
- Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire
- ou à son représentant qui l'accepte.
-
-2.10. Livraison contre remboursement.
-
- Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat
- de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de
- se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la
- marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas
- déclaration de valeur.
-
-2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
-
- Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule
- entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de
- chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt
- à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
-
-2.12. Convoyage.
-
- Par convoyage, on entend l'accompagnement des animaux par une ou plusieurs
- personnes qualifiées ayant pour mission de veiller au bien-être des animaux
- et, le cas échéant, de les nourrir et de les abreuver, voire de leur apporter
- les soins nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du
- code rural et de la pêche maritime.
-
-2.13. Laissé-pour-compte.
-
- Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de
- prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la
- disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte
- totale.
-
-3. Informations et documents à fournir au transporteur.
-
- 3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des
- dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995
- préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par
- tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes
- :
-
-
- 1. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone,
- télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
-
-
- 2. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone,
- télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces
- derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
-
-3. Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
-
- 4. Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement
- ;
-
-
- 5. Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement
- et du déchargement ;
-
-
- 6. L'espèce des animaux, le nombre, le poids, le cas échéant l'identité de
- l'animal, le poids brut en cas d'utilisation de matériel spécifique (cages,
- caisses, etc.) ;
-
-
- 7. S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;
-
-
- 8. La spécificité des animaux quand elle requiert des dispositions
- particulières (animaux dangereux, fragiles, etc.) ;
-
-9. Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
-
- 10. Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (convoyage,
- livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration
- d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
-
-
- 11. Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces
- informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
-
-
- 12. Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités
- d'exécution ;
-
-
- 13. Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle
- présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage des
- animaux, etc.) ;
-
-
- 14. Les éléments nécessaires à l'élaboration du plan de marche si besoin
- est.
-
-
- 3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités
- non apparentes des animaux et de toutes données susceptibles d'avoir une
- incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.
-
-
- 3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que les
- animaux, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la
- bonne exécution de l'opération de transport soumise à une réglementation
- particulière, telle que vétérinaire, douanière, animaux dangereux, espèces
- protégées, etc.
-
-
- 3.4. Le document de transport et, quand cela est nécessaire, le plan de marche
- de l'opération sont établis sur la base de ces indications. Ils sont
- complétés, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un
- exemplaire du document de transport est remis au destinataire au moment de la
- livraison.
-
-
- 3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences
- d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi
- ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour
- effet, entre autres, de dissimuler le caractère fragile, dangereux ou
- frauduleux des animaux transportés.
-
-4. Modification du contrat de transport.
-
- Le donneur d'ordre a le droit de disposer des animaux jusqu'au moment où le
- destinataire fait valoir ses droits.
-
-
- Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre, ayant pour objet la
- modification des conditions initiales d'exécution du transport, est donnée ou
- confirmée immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la
- mémorisation.
-
-
- Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles
- sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris
- antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit
- ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
-
-
- Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de
- l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais
- d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de
- l'article 18 ci-après.
-
-
- Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
-
-5. Matériel de transport.
-
- Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux
- animaux ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement
- préalablement définis par le donneur d'ordre.
-
-
- Le donneur d'ordre doit refuser le véhicule qui ne correspond pas aux
- exigences réglementaires compte tenu de l'espèce et de l'âge des animaux à
- transporter et de la durée du transport.
-
-
- 6. Conditionnement, emballage, étiquetage et préparation des animaux.
-
-
- 6.1. Lorsque l'espèce des animaux le nécessite, ceux-ci doivent être
- conditionnés, emballés, marqués ou contremarqués de façon à supporter un
- transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives
- intervenant en cours de transport et à ne pas constituer une cause de danger
- pour le personnel de conduite, de convoyage ou de manutention, les autres
- marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
-
-
- 6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit
- être effectué en tant que de besoin pour permettre une identification
- immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de
- livraison ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des
- étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de
- transport.
-
-
- 6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une
- insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du
- marquage ou de l'étiquetage ainsi que d'un manquement à l'obligation
- d'information selon l'article 3 (3.2 et 3.3).
-
-
- Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de
- la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer
- ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du
- conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un
- manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon
- l'article 3 (3.2 et 3.3).
-
-
- 6.4. Les supports de charge (cages, conteneurs, palettes, etc.) utilisés pour
- le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le
- poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à
- location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
-
-
- Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange,
- ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition
- fait l'objet d'une prestation annexe ainsi que d'une rémunération spécifique,
- convenues entre les parties.
-
-
- Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat
- de transport distinct.
-
-
- 6.5. Il appartient au donneur d'ordre d'assurer la préparation des animaux en
- vue de la bonne réalisation de leur transport.
-
-7. Chargement, arrimage, déchargement.
-
- 7.1. Le chargement, le calage et l'arrimage des animaux sont exécutés par le
- donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
-
-
- Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue
- d'une répartition équilibrée des animaux propre à assurer la stabilité du
- véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
-
-
- Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne
- compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il
- doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou
- refuser la prise en charge des animaux.
-
-
- Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du
- chargement, du point de vue de la conservation des animaux. En cas de
- défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il
- formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport et refuse
- la prise en charge des animaux.
-
-
- Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou des
- dommages subis par les animaux pendant le transport s'il établit que le
- dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage ou
- de l'arrimage.
-
-
- En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le
- transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux
- animaux déjà chargés.
-
-
- Le déchargement des animaux est exécuté par le destinataire sous sa
- responsabilité.
-
-
- 7.2. Toute aide apportée ou toute prestation fournie par le transporteur ou
- par son préposé-pour rassembler, acheminer les animaux jusqu'au véhicule et/
- ou les charger-est réputée faite pour le compte ou sous la responsabilité
- exclusive du donneur d'ordre.
-
-
- Toute aide apportée par le transporteur ou son préposé lors du déchargement
- est réputée faite pour le compte et sous la responsabilité du destinataire.
-
-
- Ces prestations donnent lieu à facturation séparée, conformément à l'article
- 18 ci-après.
-
-
- 7.3. La mise en oeuvre de matériel spécialisé attaché au véhicule (barrière,
- étage, pont, rampe, passerelle...) est à la charge du transporteur.
-
-8. Bâchage, débâchage.
-
- Le bâchage ou le débâchage du véhicule ainsi que le montage ou le démontage
- des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur.
-
-
- L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les
- moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à
- les exécuter.
-
-9. Livraison.
-
- La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme
- destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que
- cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au
- transporteur en signant le document de transport.
-
-
- Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur
- l'état des animaux. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison
- ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou un dommage subi par
- les animaux dans les conditions du droit commun.
-
-
- La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise
- et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de
- la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de
- l'établissement.
-
-
- 10. Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement.
-
-
- Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans
- contraintes ni risques particuliers pour des véhicules de caractéristiques
- usuelles pour le transport considéré.
-
-
- Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de
- chargement et/ ou de déchargement, conformément à l'arrêté du 26 avril 1996
- relatif aux tarifs de transports effectués par des véhicules sanitaires
- terrestres privés. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de
- sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
-
-
- 11. Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du
- chargement ou du déchargement.
-
-
- A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans
- l'aire d'attente même si elle est extérieure, le transporteur informe le
- représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son
- véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations.
- L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le
- transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du
- véhicule au sens de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les
- conditions d'exercice de la profession de transporteur routier.
-
-
- L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du
- véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
-
-
- Ces durées prennent fin au moment où est consignée, sur le document de suivi,
- l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de
- déchargement terminée et les documents de transports émargés remis au
- transporteur.
-
-11.1. Pour les envois inférieurs à cinq cents kilogrammes.
-
- Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
-
-
- 1. Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt
- colis : de quinze minutes ;
-
-2. Pour les autres envois : de trente minutes.
-
- En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées,
- le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas,
- un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou
- de l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article
- 18 ci-après.
-
-
- 11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à cinq cents kilogrammes.
-
-
- Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
-
-1. De deux heures en cas de rendez-vous respecté ;
-2. De trois heures en cas de plage horaire respectée ;
-3. De quatre heures dans tous les autres cas.
-
- Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à
- l'heure d'arrivée fixée ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation
- du véhicule de trente minutes.
-
-
- Le déchargement des animaux est effectué par le destinataire lorsque le
- véhicule se présente.
-
-
- En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées,
- celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un
- complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de
- l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18
- ci-après.
-
-12. Opérations de pesage.
-
- Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération
- est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement
- du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage
- sont supportés par le demandeur.
-
-
- 13. Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de
- l'envoi.
-
-
- En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de
- l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur,
- l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le
- prix du transport.
-
-14. Défaillance du transporteur au chargement.
-En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 :
-
- 1. Si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci
- peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux
- heures ;
-
-
- 2. Si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut
- rechercher immédiatement un autre transporteur, si le retard, égal ou
- supérieur à deux heures, annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un
- préjudice grave.
-
-
- En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre
- transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
-
-15. Empêchement au transport.
-
- Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif
- quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les
- conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au
- donneur d'ordre.
-
-
- Si, en cas d'urgence, le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les
- instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les
- meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la protection des animaux ou leur
- acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
-
-
- Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au
- transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses
- justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en
- application des alinéas précédents. Ces dépenses ainsi que les frais
- d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage sont facturés séparément, en
- sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article
- 18 ci-après.
-
-
- En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit
- à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à
- l'arrêt du transport.
-
-16. Soins aux animaux en cours de transport et de convoyage.
-
- En cours de transport, le convoyeur apporte les soins généraux et ordinaires
- nécessaires au transport d'animaux vivants, notamment la nourriture et
- l'abreuvement des animaux, conformément à l'article L. 214-12 du code rural et
- de la pêche maritime.
-
-
- Les soins spéciaux aux animaux demandés par le donneur d'ordre ou exigés par
- la nature du transport ou l'état des animaux font l'objet d'une prestation
- complémentaire rémunérée en sus du transport.
-
-
- Lorsque l'état apparent d'un animal paraît le justifier, le convoyeur donne
- les soins appropriés et, si besoin est, intervient auprès d'un docteur
- vétérinaire pour le compte du donneur d'ordre.
-
-17. Modalités de livraison-Empêchement à la livraison.
-17.1. Cas d'empêchement à la livraison.
-
- Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi, parvenu au lieu de
- livraison prévu, ne peut être remis au destinataire désigné et, notamment, en
- cas :
-
-1. D'absence du destinataire ;
-2. D'inaccessibilité du lieu de livraison ;
-
- 3. D'immobilisation du véhicule, chez le destinataire, supérieure aux durées
- définies à l'article 11 ci-dessus ;
-
-4. De refus de prendre livraison par le destinataire.
-17.2. Modalités.
-
- Un avis de passage daté, qui atteste la présentation de l'envoi, est déposé.
- Il mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré ou la possibilité d'une
- nouvelle présentation. Corrélativement et sans préjudice d'une éventuelle
- demande d'expertise, le transporteur adresse au donneur d'ordre, par écrit ou
- par tout autre procédé en permettant la mémorisation, confirmation par un avis
- de souffrance.
-
-
- Le donneur d'ordre doit donner au transporteur, par écrit ou par tout autre
- procédé en permettant la mémorisation, dans les huit heures suivant l'envoi de
- l'avis de souffrance, des instructions précises, dont il assume la
- responsabilité, sur le sort à réserver aux animaux en souffrance : nouvelle
- présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage,
- etc. Pendant cette période, le transporteur s'assure du maintien du bien-être
- des animaux. Il peut notamment les décharger pour le compte de l'expéditeur.
- En ce cas, il en assume la garde ou les confie à un centre d'hébergement
- approprié ou, à défaut, à un tiers dont il est garant.
-
-
- Les animaux qui ont fait l'objet de l'avis de souffrance restent à la
- disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du
- donneur d'ordre.
-
-17.3. Prise en charge des frais.
-
- Les frais de nouvelle présentation, de livraison à domicile, de garde,
- d'hébergement, de retour, de vente ou d'abattage des animaux sont à la charge
- du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du
- transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un
- complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de
- l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé
- séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessous.
-
-
- 18. Rémunération du transport et des prestations annexes et
- complémentaires.
-
-
- La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu,
- celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels
- s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et
- informatique du contrat de transport ainsi que toute taxe liée au transport
- et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
-
-
- Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de
- ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume,
- du nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de
- la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions
- particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et
- de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation
- demandée, conformément aux dispositions de la loi n° 95-96 du 1er février 1995
- concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant
- diverses activités d'ordre économique et commercial ainsi que de la qualité de
- la prestation rendue.
-
-
- Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24 de
- ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de
- variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui
- tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
-
-
+Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un
+transporteur public routier, d'animaux vivants quel qu'en soit le nombre par
+envoi, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi
+rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 d'orientation
+des transports intérieurs du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6,8,9
+et 32, ainsi que des textes pris pour son application.
+
+Le transport s'effectue en conformité avec les dispositions du code rural et de
+la pêche maritime, notamment celles de l'article L. 214-3 à L. 214-13 et des
+textes pris pour son application, ainsi qu'avec les dispositions et règlements
+communautaires relatifs à la protection des animaux en cours de transport.
+
+Par animaux vivants, on entend les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés
+ou tenus en captivité, à l'exception des crustacés et des mollusques.
+
+Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les
+relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des
+transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi
+ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux. Il
+s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou
+certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de la loi du 30 décembre
+1982 susvisée.
+
+En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public
+ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux
+dispositions de l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée,
+chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
+
+2. Définitions.
+
+2.1. Envoi.
+
+L'envoi est la quantité d'animaux, emballage et support de charge compris, mise
+effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le
+transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un
+lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet
+d'un même contrat de transport.
+
+2.2. Donneur d'ordre.
+
+Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de
+transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
+
+2.3. Colis.
+
+Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs
+objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant
+une charge unitaire lors de la remise au transporteur (cage, caisse, carton,
+conteneur, fardeau, palette cerclée par le donneur d'ordre, roll, etc.), même si
+le contenu en est détaillé dans le document de transport.
+
+2.4. Jours non ouvrables.
+
+Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales
+ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs
+publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où
+s'effectue la prise en charge ou la livraison de marchandise sont considérés
+comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur
+d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
+
+2.5. Distance-itinéraire.
+
+La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu,
+d'une part, des contraintes vétérinaires et de sécurité, d'autre part des
+infrastructures de transport, du recours à des plates-formes ou à des points
+d'arrêt, des caractéristiques du véhicule, de l'espèce et de l'âge des animaux
+transportés.
+
+2.6. Rendez-vous.
+
+Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur
+d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la
+mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de
+déchargement.
+
+2.7. Plage horaire.
+
+Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un
+commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, pour la mise à
+disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée
+maximale est de quatre heures.
+
+2.8. Prise en charge.
+
+Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au
+transporteur qui l'accepte.
+
+2.9. Livraison.
+
+Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou
+à son représentant qui l'accepte.
+
+2.10. Livraison contre remboursement.
+
+Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de
+transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se
+faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise.
+La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de
+valeur.
+
+2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
+
+Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule
+entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de
+chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à
+quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
+
+2.12. Convoyage.
+
+Par convoyage, on entend l'accompagnement des animaux par une ou plusieurs
+personnes qualifiées ayant pour mission de veiller au bien-être des animaux et,
+le cas échéant, de les nourrir et de les abreuver, voire de leur apporter les
+soins nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du code
+rural et de la pêche maritime.
+
+2.13. Laissé-pour-compte.
+
+Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de
+prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la
+disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte
+totale.
+
+3. Informations et documents à fournir au transporteur.
+
+3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions
+des articles 24 et 25 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 préalablement à la
+présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en
+permettant la mémorisation, les indications suivantes :
+
+1. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex
+et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
+
+2. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex
+et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers
+diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
+
+3. Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
+
+4. Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
+
+5. Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et
+du déchargement ;
+
+6. L'espèce des animaux, le nombre, le poids, le cas échéant l'identité de
+l'animal, le poids brut en cas d'utilisation de matériel spécifique (cages,
+caisses, etc.) ;
+
+7. S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;
+
+8. La spécificité des animaux quand elle requiert des dispositions particulières
+(animaux dangereux, fragiles, etc.) ;
+
+9. Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
+
+10. Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (convoyage,
+livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration
+d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
+
+11. Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces
+informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
+
+12. Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités
+d'exécution ;
+
+13. Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle
+présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage des
+animaux, etc.) ;
+
+14. Les éléments nécessaires à l'élaboration du plan de marche si besoin est.
+
+3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non
+apparentes des animaux et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence
+sur la bonne exécution du contrat de transport.
+
+3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que les animaux,
+les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne
+exécution de l'opération de transport soumise à une réglementation particulière,
+telle que vétérinaire, douanière, animaux dangereux, espèces protégées, etc.
+
+3.4. Le document de transport et, quand cela est nécessaire, le plan de marche
+de l'opération sont établis sur la base de ces indications. Ils sont complétés,
+si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un exemplaire du
+document de transport est remis au destinataire au moment de la livraison.
+
+3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences
+d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi
+que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet,
+entre autres, de dissimuler le caractère fragile, dangereux ou frauduleux des
+animaux transportés.
+
+4. Modification du contrat de transport.
+
+Le donneur d'ordre a le droit de disposer des animaux jusqu'au moment où le
+destinataire fait valoir ses droits.
+
+Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre, ayant pour objet la modification
+des conditions initiales d'exécution du transport, est donnée ou confirmée
+immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la
+mémorisation.
+
+Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles
+sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris
+antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou
+par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
+
+Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de
+l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais
+d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article
+18 ci-après.
+
+Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
+
+5. Matériel de transport.
+
+Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux animaux
+ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement
+préalablement définis par le donneur d'ordre.
+
+Le donneur d'ordre doit refuser le véhicule qui ne correspond pas aux exigences
+réglementaires compte tenu de l'espèce et de l'âge des animaux à transporter et
+de la durée du transport.
+
+6. Conditionnement, emballage, étiquetage et préparation des animaux.
+
+6.1. Lorsque l'espèce des animaux le nécessite, ceux-ci doivent être
+conditionnés, emballés, marqués ou contremarqués de façon à supporter un
+transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives
+intervenant en cours de transport et à ne pas constituer une cause de danger
+pour le personnel de conduite, de convoyage ou de manutention, les autres
+marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
+
+6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être
+effectué en tant que de besoin pour permettre une identification immédiate et
+sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison ainsi que
+de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre
+à celles qui figurent sur le document de transport.
+
+6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une
+insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du
+marquage ou de l'étiquetage ainsi que d'un manquement à l'obligation
+d'information selon l'article 3 (3.2 et 3.3).
+
+Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la
+prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement
+l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage,
+du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation
+d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3 (3.2 et 3.3).
+
+6.4. Les supports de charge (cages, conteneurs, palettes, etc.) utilisés pour le
+transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids
+brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au
+transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
+
+Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni
+fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait
+l'objet d'une prestation annexe ainsi que d'une rémunération spécifique,
+convenues entre les parties.
+
+Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de
+transport distinct.
+
+6.5. Il appartient au donneur d'ordre d'assurer la préparation des animaux en
+vue de la bonne réalisation de leur transport.
+
+7. Chargement, arrimage, déchargement.
+
+7.1. Le chargement, le calage et l'arrimage des animaux sont exécutés par le
+donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
+
+Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue
+d'une répartition équilibrée des animaux propre à assurer la stabilité du
+véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
+
+Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne
+compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit
+demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la
+prise en charge des animaux.
+
+Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du
+chargement, du point de vue de la conservation des animaux. En cas de
+défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il
+formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport et refuse
+la prise en charge des animaux.
+
+Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou des
+dommages subis par les animaux pendant le transport s'il établit que le dommage
+provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage ou de
+l'arrimage.
+
+En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur
+s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux animaux déjà
+chargés.
+
+Le déchargement des animaux est exécuté par le destinataire sous sa
+responsabilité.
+
+7.2. Toute aide apportée ou toute prestation fournie par le transporteur ou par
+son préposé-pour rassembler, acheminer les animaux jusqu'au véhicule et/ ou les
+charger-est réputée faite pour le compte ou sous la responsabilité exclusive du
+donneur d'ordre.
+
+Toute aide apportée par le transporteur ou son préposé lors du déchargement est
+réputée faite pour le compte et sous la responsabilité du destinataire.
+
+Ces prestations donnent lieu à facturation séparée, conformément à l'article 18
+ci-après.
+
+7.3. La mise en oeuvre de matériel spécialisé attaché au véhicule (barrière,
+étage, pont, rampe, passerelle...) est à la charge du transporteur.
+
+8. Bâchage, débâchage.
+
+Le bâchage ou le débâchage du véhicule ainsi que le montage ou le démontage des
+ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur.
+
+L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens
+nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les
+exécuter.
+
+9. Livraison.
+
+La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme
+destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette
+personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en
+signant le document de transport.
+
+Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur
+l'état des animaux. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne
+lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou un dommage subi par les
+animaux dans les conditions du droit commun.
+
+La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise
+et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de
+la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de
+l'établissement.
+
+10. Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement.
+
+Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans
+contraintes ni risques particuliers pour des véhicules de caractéristiques
+usuelles pour le transport considéré.
+
+Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de
+chargement et/ ou de déchargement, conformément à l'arrêté du 26 avril 1996
+relatif aux tarifs de transports effectués par des véhicules sanitaires
+terrestres privés. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de
+sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
+
+11. Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du
+chargement ou du déchargement.
+
+A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans
+l'aire d'attente même si elle est extérieure, le transporteur informe le
+représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son
+véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations.
+L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le
+transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du
+véhicule au sens de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les
+conditions d'exercice de la profession de transporteur routier.
+
+L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du
+véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
+
+Ces durées prennent fin au moment où est consignée, sur le document de suivi,
+l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de
+déchargement terminée et les documents de transports émargés remis au
+transporteur.
+
+11.1. Pour les envois inférieurs à cinq cents kilogrammes.
+
+Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
+
+1. Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt
+colis : de quinze minutes ;
+
+2. Pour les autres envois : de trente minutes.
+
+En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le
+transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un
+complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de
+l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18
+ci-après.
+
+11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à cinq cents kilogrammes.
+
+Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
+
+1. De deux heures en cas de rendez-vous respecté ;
+
+2. De trois heures en cas de plage horaire respectée ;
+
+3. De quatre heures dans tous les autres cas.
+
+Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à
+l'heure d'arrivée fixée ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du
+véhicule de trente minutes.
+
+Le déchargement des animaux est effectué par le destinataire lorsque le véhicule
+se présente.
+
+En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées,
+celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un
+complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de
+l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18
+ci-après.
+
+12. Opérations de pesage.
+
+Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est
+effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du
+véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont
+supportés par le demandeur.
+
+13. Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de
+l'envoi.
+
+En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de
+l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur,
+l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le
+prix du transport.
+
+14. Défaillance du transporteur au chargement.
+
+En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 :
+
+1. Si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci
+peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux
+heures ;
+
+2. Si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut
+rechercher immédiatement un autre transporteur, si le retard, égal ou supérieur
+à deux heures, annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un préjudice
+grave.
+
+En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre
+transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
+
+15. Empêchement au transport.
+
+Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif
+quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les
+conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au
+donneur d'ordre.
+
+Si, en cas d'urgence, le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les
+instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les
+meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la protection des animaux ou leur
+acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
+
+Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au
+transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses
+justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en
+application des alinéas précédents. Ces dépenses ainsi que les frais
+d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage sont facturés séparément, en
+sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 18
+ci-après.
+
+En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à
+la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt
+du transport.
+
+16. Soins aux animaux en cours de transport et de convoyage.
+
+En cours de transport, le convoyeur apporte les soins généraux et ordinaires
+nécessaires au transport d'animaux vivants, notamment la nourriture et
+l'abreuvement des animaux, conformément à l'article L. 214-12 du code rural et
+de la pêche maritime.
+
+Les soins spéciaux aux animaux demandés par le donneur d'ordre ou exigés par la
+nature du transport ou l'état des animaux font l'objet d'une prestation
+complémentaire rémunérée en sus du transport.
+
+Lorsque l'état apparent d'un animal paraît le justifier, le convoyeur donne les
+soins appropriés et, si besoin est, intervient auprès d'un docteur vétérinaire
+pour le compte du donneur d'ordre.
+
+17. Modalités de livraison-Empêchement à la livraison.
+
+17.1. Cas d'empêchement à la livraison.
+
+Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi, parvenu au lieu de
+livraison prévu, ne peut être remis au destinataire désigné et, notamment, en
+cas :
+
+1. D'absence du destinataire ;
+
+2. D'inaccessibilité du lieu de livraison ;
+
+3. D'immobilisation du véhicule, chez le destinataire, supérieure aux durées
+définies à l'article 11 ci-dessus ;
+
+4. De refus de prendre livraison par le destinataire.
+
+17.2. Modalités.
+
+Un avis de passage daté, qui atteste la présentation de l'envoi, est déposé. Il
+mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré ou la possibilité d'une nouvelle
+présentation. Corrélativement et sans préjudice d'une éventuelle demande
+d'expertise, le transporteur adresse au donneur d'ordre, par écrit ou par tout
+autre procédé en permettant la mémorisation, confirmation par un avis de
+souffrance.
+
+Le donneur d'ordre doit donner au transporteur, par écrit ou par tout autre
+procédé en permettant la mémorisation, dans les huit heures suivant l'envoi de
+l'avis de souffrance, des instructions précises, dont il assume la
+responsabilité, sur le sort à réserver aux animaux en souffrance : nouvelle
+présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage, etc.
+Pendant cette période, le transporteur s'assure du maintien du bien-être des
+animaux. Il peut notamment les décharger pour le compte de l'expéditeur. En ce
+cas, il en assume la garde ou les confie à un centre d'hébergement approprié ou,
+à défaut, à un tiers dont il est garant.
+
+Les animaux qui ont fait l'objet de l'avis de souffrance restent à la
+disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du
+donneur d'ordre.
+
+17.3. Prise en charge des frais.
+
+Les frais de nouvelle présentation, de livraison à domicile, de garde,
+d'hébergement, de retour, de vente ou d'abattage des animaux sont à la charge du
+donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En
+outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération
+pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour les
+opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux
+dispositions de l'article 18 ci-dessous.
+
+18. Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires.
+
+La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu,
+celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels
+s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et
+informatique du contrat de transport ainsi que toute taxe liée au transport et/
+ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
+
+Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses
+équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du
+nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la
+relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de
+circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage,
+plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément
+aux dispositions de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses
+abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre
+économique et commercial ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
+
+Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24 de
+ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de
+variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent
+à des conditions extérieures à cette dernière.
Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est
le cas, notamment :
-
- 1. Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement
- différé ;
-
-2. De la livraison contre remboursement ;
-3. Des déboursés ;
-4. De la déclaration de valeur ;
-5. De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
-6. Du mandat d'assurance ;
-7. De l'aide au chargement ou au déchargement ;
-8. De la fourniture de paille et de litière ;
-
- 9. De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de
- déchargement ;
-
-10. Des soins spéciaux aux animaux ;
-11. Des opérations de pesage ;
-12. Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule ;
-13. Des frais d'hébergement.
-
- Toute modification du contrat de transport initial notamment, tout changement
- d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non
- imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de
- rémunération du transporteur.
-
-
- Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés
- séparément.
-
-Tous les prix sont calculés hors taxes.
-19. Dommages causés au véhicule.
-
- Le donneur d'ordre répond, vis-à-vis du transporteur, des dommages causés au
- véhicule par les animaux au cours ou à l'occasion de leur transport, sauf à
- justifier que ces dommages sont la conséquence d'une faute du transporteur.
-
-20. Modalités de paiement.
-
- 20.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et
- complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison
- (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
-
-
- S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce
- prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et
- le destinataire sont garants de son acquittement.
-
-
- 20.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du
- transport est interdite.
-
-
- 20.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement,
- la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le
- paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables
- en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite
- facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
-
-
- 20.4. Conformément au 5° du II de l'article L. 441-11 du code de commerce, les
- parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à
- compter de la date d'émission de la facture.
-
+1. Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement
+différé ;
+
+2. De la livraison contre remboursement ;
+
+3. Des déboursés ;
+
+4. De la déclaration de valeur ;
+
+5. De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
+
+6. Du mandat d'assurance ;
+
+7. De l'aide au chargement ou au déchargement ;
+
+8. De la fourniture de paille et de litière ;
+
+9. De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement
+;
+
+10. Des soins spéciaux aux animaux ;
+
+11. Des opérations de pesage ;
+
+12. Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule ;
+
+13. Des frais d'hébergement.
+
+Toute modification du contrat de transport initial notamment, tout changement
+d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non
+imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de
+rémunération du transporteur.
+
+Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés
+séparément.
+
+Tous les prix sont calculés hors taxes.
+
+19. Dommages causés au véhicule.
+
+Le donneur d'ordre répond, vis-à-vis du transporteur, des dommages causés au
+véhicule par les animaux au cours ou à l'occasion de leur transport, sauf à
+justifier que ces dommages sont la conséquence d'une faute du transporteur.
+
+20. Modalités de paiement.
+
+20.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et
+complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port
+dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
+
+S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix
+est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le
+destinataire sont garants de son acquittement.
+
+20.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du
+transport est interdite.
+
+20.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la
+facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement
+doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de
+paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette
+dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
+
+20.4. Conformément au 5° du II de l'article L. 441-11 du code de commerce, les
+parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à
+compter de la date d'émission de la facture.
+
20.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu
d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en
demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois
@@ -719,154 +643,176 @@ du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à l
date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant
avant l'exécution de toute nouvelle opération.
-
- 20.7. En cas de perte et/ ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise,
- le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il
- règle l'indemnité correspondante.
-
-21. Livraison contre remboursement.
-
- La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le
- donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
-
-
- Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le
- transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en
- échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de
- l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit
- en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier
- cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
-
-
- Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne
- désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa
- remise.
-
-
- La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de
- valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et
- avaries définies à l'article 23 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si
- elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
-
-
- La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est
- engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions
- relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date
- de la livraison.
-
-22. Présomption de la perte de la marchandise.
-
- L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la
- marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours
- qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à
- la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 24-1
- ci-après.
-
-
- L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article
- 23.
-
-23. Indemnisation pour pertes et avaries-Déclaration de valeur.
-
- Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous
- les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant
- de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
-
-
- Cette indemnité ne peut excéder ni le montant du préjudice réel ni, par
- animal, les sommes ci-après :
-
-1. Bovins pesant plus de 500 kg : 1 500 euros ;
-
- 2. Bovins pesant jusqu'à 500 kg (y compris les veaux de plus de 200 kg) : 900
- euros ;
-
-3. Veaux (ne dépassant pas 200 kg) : 500 euros ;
-4. Porcins : 270 euros ;
-5. Ovins, caprins : 160 euros ;
-6. Equidés :
--chevaux : 1 600 euros ;
--poulains, poneys : 810 euros ;
--ânes, mulets, bardots : 290 euros ;
-7. Autres animaux : 14 euros/ kg.
-
- Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour
- effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité,
- fixé à l'alinéa ci-dessus.
-
-Le donneur d'ordre peut en outre :
-
- 1. Déclarer des valeurs différentes pour des animaux de même catégorie ;
-
-
- 2. Limiter sa déclaration à une partie seulement des animaux chargés.
-
-
- Dans ces deux derniers cas, chacun des animaux concernés doit faire l'objet
- d'une déclaration de valeur séparée et être désigné par une marque spéciale
- permettant son identification sans contestation possible.
-
-
- En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur
- d'ordre impose l'abattage des animaux laissés pour compte ou en interdit le
- sauvetage.
-
-
- 24. Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison.
-
-24.1. Délai d'acheminement.
-
- Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de
- livraison à domicile.
-
-
- Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement
- de l'envoi ou sa remise au transporteur. Il est d'un jour par fraction
- indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont
- pas compris dans le calcul de ce délai. Il est suspendu pendant les périodes
- de repos en fonction des durées maximales de transport et des programmes de
- voyages spécifiques d'animaux.
-
-Le délai de livraison à domicile est d'un jour.
-
- Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de
- livraison.
-
-24.2. Retard à la livraison.
-
- Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai
- convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du
- transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.
-
-24.3. Indemnisation pour retard à la livraison.
-
- En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du
- transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le
- prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
-
-
- Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt
- spécial à la livraison, qui a pour effet de substituer le montant de cette
- déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
-
-
- Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes
- ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées
- conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus.
-
-25. Respect des diverses réglementations.
-
- Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1982
- susmentionnée, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les
- opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la
- réglementation des conditions de travail et de sécurité.
-
-
- Le transport d'animaux vivants étant soumis à des réglementations
- particulières, notamment vétérinaires, chacune des parties est tenue de se
- conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent.
-
-
- Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont
- imputables.
-
+20.7. En cas de perte et/ ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise,
+le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il
+règle l'indemnité correspondante.
+
+21. Livraison contre remboursement.
+
+La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur
+d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
+
+Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur
+reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la
+marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de
+toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la
+législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne
+peut refuser un chèque sans motif valable.
+
+Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne
+désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa
+remise.
+
+La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de
+valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries
+définies à l'article 23 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure
+sur un document procédant du contrat de transport.
+
+La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est
+engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions
+relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date
+de la livraison.
+
+22. Présomption de la perte de la marchandise.
+
+L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la
+marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui
+suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la
+réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 24-1
+ci-après.
+
+L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 23.
+
+23. Indemnisation pour pertes et avaries-Déclaration de valeur.
+
+Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les
+dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la
+perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
+
+Cette indemnité ne peut excéder ni le montant du préjudice réel ni, par animal,
+les sommes ci-après :
+
+1. Bovins pesant plus de 500 kg : 1 500 euros ;
+
+2. Bovins pesant jusqu'à 500 kg (y compris les veaux de plus de 200 kg) : 900
+euros ;
+
+3. Veaux (ne dépassant pas 200 kg) : 500 euros ;
+
+4. Porcins : 270 euros ;
+
+5. Ovins, caprins : 160 euros ;
+
+6. Equidés :
+
+-chevaux : 1 600 euros ;
+
+-poulains, poneys : 810 euros ;
+
+-ânes, mulets, bardots : 290 euros ;
+
+7. Autres animaux : 14 euros/ kg.
+
+Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour
+effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité,
+fixé à l'alinéa ci-dessus.
+
+Le donneur d'ordre peut en outre :
+
+1. Déclarer des valeurs différentes pour des animaux de même catégorie ;
+
+2. Limiter sa déclaration à une partie seulement des animaux chargés.
+
+Dans ces deux derniers cas, chacun des animaux concernés doit faire l'objet
+d'une déclaration de valeur séparée et être désigné par une marque spéciale
+permettant son identification sans contestation possible.
+
+En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur
+d'ordre impose l'abattage des animaux laissés pour compte ou en interdit le
+sauvetage.
+
+24. Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison.
+
+24.1. Délai d'acheminement.
+
+Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison
+à domicile.
+
+Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de
+l'envoi ou sa remise au transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible
+de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris
+dans le calcul de ce délai. Il est suspendu pendant les périodes de repos en
+fonction des durées maximales de transport et des programmes de voyages
+spécifiques d'animaux.
+
+Le délai de livraison à domicile est d'un jour.
+
+Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de
+livraison.
+
+24.2. Retard à la livraison.
+
+Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai
+convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du
+transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.
+
+24.3. Indemnisation pour retard à la livraison.
+
+En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du
+transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le
+prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
+
+Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt
+spécial à la livraison, qui a pour effet de substituer le montant de cette
+déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
+
+Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou
+avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux
+dispositions de l'article 23 ci-dessus.
+
+25. Respect des diverses réglementations.
+
+Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1982
+susmentionnée, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations
+de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation
+des conditions de travail et de sécurité.
+
+Le transport d'animaux vivants étant soumis à des réglementations particulières,
+notamment vétérinaires, chacune des parties est tenue de se conformer aux
+obligations qui en découlent et qui lui incombent.
+
+Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont
+imputables.
+
+26. Durée, reconduction et résiliation du contrat de transport.
+
+26.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour une durée déterminée,
+reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.
+
+26.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre
+recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit
+:
+
+a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6)
+mois ;
+
+b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois
+et inférieure ou égale à un (1) an ;
+
+c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et
+inférieure ou égale à trois (3) ans ;
+
+d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans,
+auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales,
+sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
+
+26.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du
+contrat.
+
+26.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties
+à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours
+suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée
+sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre
+partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou
+indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée
+avec avis de réception de résiliation de celui-ci.