diff --git a/annexes/livre_ii/contrat_type_applicable_aux_transports_publics_routiers_d_animaux_vivants/article_annexe_i_a_l_article_d212-78.md b/annexes/livre_ii/contrat_type_applicable_aux_transports_publics_routiers_d_animaux_vivants/article_annexe_i_a_l_article_d212-78.md index a6478cbd9..359a171a0 100644 --- a/annexes/livre_ii/contrat_type_applicable_aux_transports_publics_routiers_d_animaux_vivants/article_annexe_i_a_l_article_d212-78.md +++ b/annexes/livre_ii/contrat_type_applicable_aux_transports_publics_routiers_d_animaux_vivants/article_annexe_i_a_l_article_d212-78.md @@ -1,711 +1,635 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-02-27 -Date de fin: 2021-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000043198034 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/19/80/LEGIARTI000043198034.xml +Date de début: 2021-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043864557 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/86/45/LEGIARTI000043864557.xml --- ###### Article Annexe I à l'article D212-78 1. Objet et domaine d'application du contrat.
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- Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un - transporteur public routier, d'animaux vivants quel qu'en soit le nombre par - envoi, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service - ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 - d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, notamment de ses - articles 6,8,9 et 32, ainsi que des textes pris pour son application.
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- Le transport s'effectue en conformité avec les dispositions du code rural et - de la pêche maritime, notamment celles de l'article L. 214-3 à L. 214-13 et - des textes pris pour son application, ainsi qu'avec les dispositions et - règlements communautaires relatifs à la protection des animaux en cours de - transport.
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- Par animaux vivants, on entend les animaux domestiques ou sauvages, - apprivoisés ou tenus en captivité, à l'exception des crustacés et des - mollusques.
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- Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les - relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des - transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi - ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux. Il - s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou - certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de la loi du 30 décembre - 1982 susvisée.
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- En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public - ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux - dispositions de l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée, - chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
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2. Définitions.
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2.1. Envoi.
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- L'envoi est la quantité d'animaux, emballage et support de charge compris, - mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont - le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire - d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant - l'objet d'un même contrat de transport.
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2.2. Donneur d'ordre.
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- Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de - transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le - transporteur.
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2.3. Colis.
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- Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs - objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant - une charge unitaire lors de la remise au transporteur (cage, caisse, carton, - conteneur, fardeau, palette cerclée par le donneur d'ordre, roll, etc.), même - si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
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2.4. Jours non ouvrables.
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- Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales - ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs - publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où - s'effectue la prise en charge ou la livraison de marchandise sont considérés - comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le - donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
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2.5. Distance-itinéraire.
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- La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte - tenu, d'une part, des contraintes vétérinaires et de sécurité, d'autre part - des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes ou à des - points d'arrêt, des caractéristiques du véhicule, de l'espèce et de l'âge des - animaux transportés.
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2.6. Rendez-vous.
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- Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur - d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la - mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de - déchargement.
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2.7. Plage horaire.
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- Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un - commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, pour la mise à - disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa - durée maximale est de quatre heures.
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2.8. Prise en charge.
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- Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au - transporteur qui l'accepte.
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2.9. Livraison.
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- Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire - ou à son représentant qui l'accepte.
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2.10. Livraison contre remboursement.
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- Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat - de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de - se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la - marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas - déclaration de valeur.
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2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
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- Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule - entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de - chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt - à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
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2.12. Convoyage.
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- Par convoyage, on entend l'accompagnement des animaux par une ou plusieurs - personnes qualifiées ayant pour mission de veiller au bien-être des animaux - et, le cas échéant, de les nourrir et de les abreuver, voire de leur apporter - les soins nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du - code rural et de la pêche maritime.
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2.13. Laissé-pour-compte.
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- Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de - prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la - disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte - totale.
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3. Informations et documents à fournir au transporteur.
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- 3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des - dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 - préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par - tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes - :
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- 1. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, - télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
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- 2. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, - télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces - derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
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3. Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
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- 4. Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement - ;
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- 5. Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement - et du déchargement ;
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- 6. L'espèce des animaux, le nombre, le poids, le cas échéant l'identité de - l'animal, le poids brut en cas d'utilisation de matériel spécifique (cages, - caisses, etc.) ;
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- 7. S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;
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- 8. La spécificité des animaux quand elle requiert des dispositions - particulières (animaux dangereux, fragiles, etc.) ;
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9. Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
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- 10. Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (convoyage, - livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration - d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
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- 11. Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces - informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
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- 12. Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités - d'exécution ;
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- 13. Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle - présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage des - animaux, etc.) ;
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- 14. Les éléments nécessaires à l'élaboration du plan de marche si besoin - est.
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- 3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités - non apparentes des animaux et de toutes données susceptibles d'avoir une - incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.
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- 3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que les - animaux, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la - bonne exécution de l'opération de transport soumise à une réglementation - particulière, telle que vétérinaire, douanière, animaux dangereux, espèces - protégées, etc.
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- 3.4. Le document de transport et, quand cela est nécessaire, le plan de marche - de l'opération sont établis sur la base de ces indications. Ils sont - complétés, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un - exemplaire du document de transport est remis au destinataire au moment de la - livraison.
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- 3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences - d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi - ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour - effet, entre autres, de dissimuler le caractère fragile, dangereux ou - frauduleux des animaux transportés.
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4. Modification du contrat de transport.
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- Le donneur d'ordre a le droit de disposer des animaux jusqu'au moment où le - destinataire fait valoir ses droits.
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- Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre, ayant pour objet la - modification des conditions initiales d'exécution du transport, est donnée ou - confirmée immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la - mémorisation.
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- Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles - sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris - antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit - ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
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- Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de - l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais - d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de - l'article 18 ci-après.
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- Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
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5. Matériel de transport.
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- Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux - animaux ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement - préalablement définis par le donneur d'ordre.
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- Le donneur d'ordre doit refuser le véhicule qui ne correspond pas aux - exigences réglementaires compte tenu de l'espèce et de l'âge des animaux à - transporter et de la durée du transport.
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- 6. Conditionnement, emballage, étiquetage et préparation des animaux.
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- 6.1. Lorsque l'espèce des animaux le nécessite, ceux-ci doivent être - conditionnés, emballés, marqués ou contremarqués de façon à supporter un - transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives - intervenant en cours de transport et à ne pas constituer une cause de danger - pour le personnel de conduite, de convoyage ou de manutention, les autres - marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
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- 6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit - être effectué en tant que de besoin pour permettre une identification - immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de - livraison ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des - étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de - transport.
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- 6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une - insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du - marquage ou de l'étiquetage ainsi que d'un manquement à l'obligation - d'information selon l'article 3 (3.2 et 3.3).
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- Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de - la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer - ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du - conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un - manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon - l'article 3 (3.2 et 3.3).
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- 6.4. Les supports de charge (cages, conteneurs, palettes, etc.) utilisés pour - le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le - poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à - location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
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- Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, - ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition - fait l'objet d'une prestation annexe ainsi que d'une rémunération spécifique, - convenues entre les parties.
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- Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat - de transport distinct.
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- 6.5. Il appartient au donneur d'ordre d'assurer la préparation des animaux en - vue de la bonne réalisation de leur transport.
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7. Chargement, arrimage, déchargement.
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- 7.1. Le chargement, le calage et l'arrimage des animaux sont exécutés par le - donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
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- Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue - d'une répartition équilibrée des animaux propre à assurer la stabilité du - véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
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- Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne - compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il - doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou - refuser la prise en charge des animaux.
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- Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du - chargement, du point de vue de la conservation des animaux. En cas de - défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il - formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport et refuse - la prise en charge des animaux.
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- Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou des - dommages subis par les animaux pendant le transport s'il établit que le - dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage ou - de l'arrimage.
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- En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le - transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux - animaux déjà chargés.
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- Le déchargement des animaux est exécuté par le destinataire sous sa - responsabilité.
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- 7.2. Toute aide apportée ou toute prestation fournie par le transporteur ou - par son préposé-pour rassembler, acheminer les animaux jusqu'au véhicule et/ - ou les charger-est réputée faite pour le compte ou sous la responsabilité - exclusive du donneur d'ordre.
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- Toute aide apportée par le transporteur ou son préposé lors du déchargement - est réputée faite pour le compte et sous la responsabilité du destinataire.
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- Ces prestations donnent lieu à facturation séparée, conformément à l'article - 18 ci-après.
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- 7.3. La mise en oeuvre de matériel spécialisé attaché au véhicule (barrière, - étage, pont, rampe, passerelle...) est à la charge du transporteur.
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8. Bâchage, débâchage.
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- Le bâchage ou le débâchage du véhicule ainsi que le montage ou le démontage - des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur.
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- L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les - moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à - les exécuter.
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9. Livraison.
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- La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme - destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que - cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au - transporteur en signant le document de transport.
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- Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur - l'état des animaux. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison - ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou un dommage subi par - les animaux dans les conditions du droit commun.
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- La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise - et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de - la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de - l'établissement.
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- 10. Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement.
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- Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans - contraintes ni risques particuliers pour des véhicules de caractéristiques - usuelles pour le transport considéré.
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- Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de - chargement et/ ou de déchargement, conformément à l'arrêté du 26 avril 1996 - relatif aux tarifs de transports effectués par des véhicules sanitaires - terrestres privés. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de - sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
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- 11. Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du - chargement ou du déchargement.
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- A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans - l'aire d'attente même si elle est extérieure, le transporteur informe le - représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son - véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. - L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le - transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du - véhicule au sens de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les - conditions d'exercice de la profession de transporteur routier.
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- L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du - véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
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- Ces durées prennent fin au moment où est consignée, sur le document de suivi, - l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de - déchargement terminée et les documents de transports émargés remis au - transporteur.
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11.1. Pour les envois inférieurs à cinq cents kilogrammes.
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- Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
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- 1. Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt - colis : de quinze minutes ;
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2. Pour les autres envois : de trente minutes.
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- En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, - le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, - un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou - de l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article - 18 ci-après.
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- 11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à cinq cents kilogrammes.
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-
- Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
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1. De deux heures en cas de rendez-vous respecté ;
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2. De trois heures en cas de plage horaire respectée ;
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3. De quatre heures dans tous les autres cas.
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- Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à - l'heure d'arrivée fixée ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation - du véhicule de trente minutes.
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- Le déchargement des animaux est effectué par le destinataire lorsque le - véhicule se présente.
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- En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, - celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un - complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de - l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 - ci-après.
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12. Opérations de pesage.
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- Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération - est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement - du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage - sont supportés par le demandeur.
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- 13. Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de - l'envoi.
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- En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de - l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, - l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le - prix du transport.
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14. Défaillance du transporteur au chargement.
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En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 :
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- 1. Si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci - peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux - heures ;
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- 2. Si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut - rechercher immédiatement un autre transporteur, si le retard, égal ou - supérieur à deux heures, annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un - préjudice grave.
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-
- En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre - transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
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15. Empêchement au transport.
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- Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif - quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les - conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au - donneur d'ordre.
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- Si, en cas d'urgence, le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les - instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les - meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la protection des animaux ou leur - acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
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- Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au - transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses - justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en - application des alinéas précédents. Ces dépenses ainsi que les frais - d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage sont facturés séparément, en - sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article - 18 ci-après.
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- En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit - à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à - l'arrêt du transport.
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16. Soins aux animaux en cours de transport et de convoyage.
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- En cours de transport, le convoyeur apporte les soins généraux et ordinaires - nécessaires au transport d'animaux vivants, notamment la nourriture et - l'abreuvement des animaux, conformément à l'article L. 214-12 du code rural et - de la pêche maritime.
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- Les soins spéciaux aux animaux demandés par le donneur d'ordre ou exigés par - la nature du transport ou l'état des animaux font l'objet d'une prestation - complémentaire rémunérée en sus du transport.
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- Lorsque l'état apparent d'un animal paraît le justifier, le convoyeur donne - les soins appropriés et, si besoin est, intervient auprès d'un docteur - vétérinaire pour le compte du donneur d'ordre.
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17. Modalités de livraison-Empêchement à la livraison.
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17.1. Cas d'empêchement à la livraison.
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- Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi, parvenu au lieu de - livraison prévu, ne peut être remis au destinataire désigné et, notamment, en - cas :
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1. D'absence du destinataire ;
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2. D'inaccessibilité du lieu de livraison ;
-
- 3. D'immobilisation du véhicule, chez le destinataire, supérieure aux durées - définies à l'article 11 ci-dessus ;
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4. De refus de prendre livraison par le destinataire.
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17.2. Modalités.
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- Un avis de passage daté, qui atteste la présentation de l'envoi, est déposé. - Il mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré ou la possibilité d'une - nouvelle présentation. Corrélativement et sans préjudice d'une éventuelle - demande d'expertise, le transporteur adresse au donneur d'ordre, par écrit ou - par tout autre procédé en permettant la mémorisation, confirmation par un avis - de souffrance.
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- Le donneur d'ordre doit donner au transporteur, par écrit ou par tout autre - procédé en permettant la mémorisation, dans les huit heures suivant l'envoi de - l'avis de souffrance, des instructions précises, dont il assume la - responsabilité, sur le sort à réserver aux animaux en souffrance : nouvelle - présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage, - etc. Pendant cette période, le transporteur s'assure du maintien du bien-être - des animaux. Il peut notamment les décharger pour le compte de l'expéditeur. - En ce cas, il en assume la garde ou les confie à un centre d'hébergement - approprié ou, à défaut, à un tiers dont il est garant.
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-
- Les animaux qui ont fait l'objet de l'avis de souffrance restent à la - disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du - donneur d'ordre.
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17.3. Prise en charge des frais.
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- Les frais de nouvelle présentation, de livraison à domicile, de garde, - d'hébergement, de retour, de vente ou d'abattage des animaux sont à la charge - du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du - transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un - complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de - l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé - séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessous.
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- 18. Rémunération du transport et des prestations annexes et - complémentaires.
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- La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, - celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels - s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et - informatique du contrat de transport ainsi que toute taxe liée au transport - et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
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- Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de - ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, - du nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de - la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions - particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et - de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation - demandée, conformément aux dispositions de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 - concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant - diverses activités d'ordre économique et commercial ainsi que de la qualité de - la prestation rendue.
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- Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24 de - ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de - variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui - tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
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+Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un +transporteur public routier, d'animaux vivants quel qu'en soit le nombre par +envoi, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi +rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 d'orientation +des transports intérieurs du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6,8,9 +et 32, ainsi que des textes pris pour son application.
+ +Le transport s'effectue en conformité avec les dispositions du code rural et de +la pêche maritime, notamment celles de l'article L. 214-3 à L. 214-13 et des +textes pris pour son application, ainsi qu'avec les dispositions et règlements +communautaires relatifs à la protection des animaux en cours de transport.
+ +Par animaux vivants, on entend les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés +ou tenus en captivité, à l'exception des crustacés et des mollusques.
+ +Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les +relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des +transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi +ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux. Il +s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou +certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de la loi du 30 décembre +1982 susvisée.
+ +En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public +ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux +dispositions de l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée, +chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
+ +2. Définitions.
+ +2.1. Envoi.
+ +L'envoi est la quantité d'animaux, emballage et support de charge compris, mise +effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le +transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un +lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet +d'un même contrat de transport.
+ +2.2. Donneur d'ordre.
+ +Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de +transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
+ +2.3. Colis.
+ +Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs +objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant +une charge unitaire lors de la remise au transporteur (cage, caisse, carton, +conteneur, fardeau, palette cerclée par le donneur d'ordre, roll, etc.), même si +le contenu en est détaillé dans le document de transport.
+ +2.4. Jours non ouvrables.
+ +Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales +ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs +publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où +s'effectue la prise en charge ou la livraison de marchandise sont considérés +comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur +d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
+ +2.5. Distance-itinéraire.
+ +La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu, +d'une part, des contraintes vétérinaires et de sécurité, d'autre part des +infrastructures de transport, du recours à des plates-formes ou à des points +d'arrêt, des caractéristiques du véhicule, de l'espèce et de l'âge des animaux +transportés.
+ +2.6. Rendez-vous.
+ +Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur +d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la +mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de +déchargement.
+ +2.7. Plage horaire.
+ +Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un +commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, pour la mise à +disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée +maximale est de quatre heures.
+ +2.8. Prise en charge.
+ +Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au +transporteur qui l'accepte.
+ +2.9. Livraison.
+ +Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou +à son représentant qui l'accepte.
+ +2.10. Livraison contre remboursement.
+ +Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de +transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se +faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. +La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de +valeur.
+ +2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
+ +Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule +entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de +chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à +quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
+ +2.12. Convoyage.
+ +Par convoyage, on entend l'accompagnement des animaux par une ou plusieurs +personnes qualifiées ayant pour mission de veiller au bien-être des animaux et, +le cas échéant, de les nourrir et de les abreuver, voire de leur apporter les +soins nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du code +rural et de la pêche maritime.
+ +2.13. Laissé-pour-compte.
+ +Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de +prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la +disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte +totale.
+ +3. Informations et documents à fournir au transporteur.
+ +3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions +des articles 24 et 25 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 préalablement à la +présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en +permettant la mémorisation, les indications suivantes :
+ +1. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex +et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
+ +2. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex +et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers +diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
+ +3. Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
+ +4. Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
+ +5. Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et +du déchargement ;
+ +6. L'espèce des animaux, le nombre, le poids, le cas échéant l'identité de +l'animal, le poids brut en cas d'utilisation de matériel spécifique (cages, +caisses, etc.) ;
+ +7. S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;
+ +8. La spécificité des animaux quand elle requiert des dispositions particulières +(animaux dangereux, fragiles, etc.) ;
+ +9. Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
+ +10. Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (convoyage, +livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration +d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
+ +11. Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces +informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
+ +12. Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités +d'exécution ;
+ +13. Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle +présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage des +animaux, etc.) ;
+ +14. Les éléments nécessaires à l'élaboration du plan de marche si besoin est.
+ +3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non +apparentes des animaux et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence +sur la bonne exécution du contrat de transport.
+ +3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que les animaux, +les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne +exécution de l'opération de transport soumise à une réglementation particulière, +telle que vétérinaire, douanière, animaux dangereux, espèces protégées, etc.
+ +3.4. Le document de transport et, quand cela est nécessaire, le plan de marche +de l'opération sont établis sur la base de ces indications. Ils sont complétés, +si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un exemplaire du +document de transport est remis au destinataire au moment de la livraison.
+ +3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences +d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi +que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, +entre autres, de dissimuler le caractère fragile, dangereux ou frauduleux des +animaux transportés.
+ +4. Modification du contrat de transport.
+ +Le donneur d'ordre a le droit de disposer des animaux jusqu'au moment où le +destinataire fait valoir ses droits.
+ +Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre, ayant pour objet la modification +des conditions initiales d'exécution du transport, est donnée ou confirmée +immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la +mémorisation.
+ +Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles +sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris +antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou +par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
+ +Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de +l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais +d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article +18 ci-après.
+ +Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
+ +5. Matériel de transport.
+ +Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux animaux +ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement +préalablement définis par le donneur d'ordre.
+ +Le donneur d'ordre doit refuser le véhicule qui ne correspond pas aux exigences +réglementaires compte tenu de l'espèce et de l'âge des animaux à transporter et +de la durée du transport.
+ +6. Conditionnement, emballage, étiquetage et préparation des animaux.
+ +6.1. Lorsque l'espèce des animaux le nécessite, ceux-ci doivent être +conditionnés, emballés, marqués ou contremarqués de façon à supporter un +transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives +intervenant en cours de transport et à ne pas constituer une cause de danger +pour le personnel de conduite, de convoyage ou de manutention, les autres +marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
+ +6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être +effectué en tant que de besoin pour permettre une identification immédiate et +sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison ainsi que +de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre +à celles qui figurent sur le document de transport.
+ +6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une +insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du +marquage ou de l'étiquetage ainsi que d'un manquement à l'obligation +d'information selon l'article 3 (3.2 et 3.3).
+ +Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la +prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement +l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, +du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation +d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3 (3.2 et 3.3).
+ +6.4. Les supports de charge (cages, conteneurs, palettes, etc.) utilisés pour le +transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids +brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au +transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
+ +Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni +fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait +l'objet d'une prestation annexe ainsi que d'une rémunération spécifique, +convenues entre les parties.
+ +Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de +transport distinct.
+ +6.5. Il appartient au donneur d'ordre d'assurer la préparation des animaux en +vue de la bonne réalisation de leur transport.
+ +7. Chargement, arrimage, déchargement.
+ +7.1. Le chargement, le calage et l'arrimage des animaux sont exécutés par le +donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
+ +Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue +d'une répartition équilibrée des animaux propre à assurer la stabilité du +véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
+ +Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne +compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit +demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la +prise en charge des animaux.
+ +Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du +chargement, du point de vue de la conservation des animaux. En cas de +défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il +formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport et refuse +la prise en charge des animaux.
+ +Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou des +dommages subis par les animaux pendant le transport s'il établit que le dommage +provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage ou de +l'arrimage.
+ +En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur +s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux animaux déjà +chargés.
+ +Le déchargement des animaux est exécuté par le destinataire sous sa +responsabilité.
+ +7.2. Toute aide apportée ou toute prestation fournie par le transporteur ou par +son préposé-pour rassembler, acheminer les animaux jusqu'au véhicule et/ ou les +charger-est réputée faite pour le compte ou sous la responsabilité exclusive du +donneur d'ordre.
+ +Toute aide apportée par le transporteur ou son préposé lors du déchargement est +réputée faite pour le compte et sous la responsabilité du destinataire.
+ +Ces prestations donnent lieu à facturation séparée, conformément à l'article 18 +ci-après.
+ +7.3. La mise en oeuvre de matériel spécialisé attaché au véhicule (barrière, +étage, pont, rampe, passerelle...) est à la charge du transporteur.
+ +8. Bâchage, débâchage.
+ +Le bâchage ou le débâchage du véhicule ainsi que le montage ou le démontage des +ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur.
+ +L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens +nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les +exécuter.
+ +9. Livraison.
+ +La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme +destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette +personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en +signant le document de transport.
+ +Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur +l'état des animaux. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne +lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou un dommage subi par les +animaux dans les conditions du droit commun.
+ +La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise +et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de +la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de +l'établissement.
+ +10. Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement.
+ +Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans +contraintes ni risques particuliers pour des véhicules de caractéristiques +usuelles pour le transport considéré.
+ +Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de +chargement et/ ou de déchargement, conformément à l'arrêté du 26 avril 1996 +relatif aux tarifs de transports effectués par des véhicules sanitaires +terrestres privés. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de +sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
+ +11. Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du +chargement ou du déchargement.
+ +A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans +l'aire d'attente même si elle est extérieure, le transporteur informe le +représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son +véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. +L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le +transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du +véhicule au sens de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les +conditions d'exercice de la profession de transporteur routier.
+ +L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du +véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
+ +Ces durées prennent fin au moment où est consignée, sur le document de suivi, +l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de +déchargement terminée et les documents de transports émargés remis au +transporteur.
+ +11.1. Pour les envois inférieurs à cinq cents kilogrammes.
+ +Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
+ +1. Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt +colis : de quinze minutes ;
+ +2. Pour les autres envois : de trente minutes.
+ +En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le +transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un +complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de +l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 +ci-après.
+ +11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à cinq cents kilogrammes.
+ +Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
+ +1. De deux heures en cas de rendez-vous respecté ;
+ +2. De trois heures en cas de plage horaire respectée ;
+ +3. De quatre heures dans tous les autres cas.
+ +Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à +l'heure d'arrivée fixée ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du +véhicule de trente minutes.
+ +Le déchargement des animaux est effectué par le destinataire lorsque le véhicule +se présente.
+ +En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, +celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un +complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de +l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 +ci-après.
+ +12. Opérations de pesage.
+ +Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est +effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du +véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont +supportés par le demandeur.
+ +13. Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de +l'envoi.
+ +En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de +l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, +l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le +prix du transport.
+ +14. Défaillance du transporteur au chargement.
+ +En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 :
+ +1. Si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci +peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux +heures ;
+ +2. Si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut +rechercher immédiatement un autre transporteur, si le retard, égal ou supérieur +à deux heures, annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un préjudice +grave.
+ +En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre +transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
+ +15. Empêchement au transport.
+ +Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif +quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les +conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au +donneur d'ordre.
+ +Si, en cas d'urgence, le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les +instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les +meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la protection des animaux ou leur +acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
+ +Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au +transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses +justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en +application des alinéas précédents. Ces dépenses ainsi que les frais +d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage sont facturés séparément, en +sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 18 +ci-après.
+ +En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à +la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt +du transport.
+ +16. Soins aux animaux en cours de transport et de convoyage.
+ +En cours de transport, le convoyeur apporte les soins généraux et ordinaires +nécessaires au transport d'animaux vivants, notamment la nourriture et +l'abreuvement des animaux, conformément à l'article L. 214-12 du code rural et +de la pêche maritime.
+ +Les soins spéciaux aux animaux demandés par le donneur d'ordre ou exigés par la +nature du transport ou l'état des animaux font l'objet d'une prestation +complémentaire rémunérée en sus du transport.
+ +Lorsque l'état apparent d'un animal paraît le justifier, le convoyeur donne les +soins appropriés et, si besoin est, intervient auprès d'un docteur vétérinaire +pour le compte du donneur d'ordre.
+ +17. Modalités de livraison-Empêchement à la livraison.
+ +17.1. Cas d'empêchement à la livraison.
+ +Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi, parvenu au lieu de +livraison prévu, ne peut être remis au destinataire désigné et, notamment, en +cas :
+ +1. D'absence du destinataire ;
+ +2. D'inaccessibilité du lieu de livraison ;
+ +3. D'immobilisation du véhicule, chez le destinataire, supérieure aux durées +définies à l'article 11 ci-dessus ;
+ +4. De refus de prendre livraison par le destinataire.
+ +17.2. Modalités.
+ +Un avis de passage daté, qui atteste la présentation de l'envoi, est déposé. Il +mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré ou la possibilité d'une nouvelle +présentation. Corrélativement et sans préjudice d'une éventuelle demande +d'expertise, le transporteur adresse au donneur d'ordre, par écrit ou par tout +autre procédé en permettant la mémorisation, confirmation par un avis de +souffrance.
+ +Le donneur d'ordre doit donner au transporteur, par écrit ou par tout autre +procédé en permettant la mémorisation, dans les huit heures suivant l'envoi de +l'avis de souffrance, des instructions précises, dont il assume la +responsabilité, sur le sort à réserver aux animaux en souffrance : nouvelle +présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage, etc. +Pendant cette période, le transporteur s'assure du maintien du bien-être des +animaux. Il peut notamment les décharger pour le compte de l'expéditeur. En ce +cas, il en assume la garde ou les confie à un centre d'hébergement approprié ou, +à défaut, à un tiers dont il est garant.
+ +Les animaux qui ont fait l'objet de l'avis de souffrance restent à la +disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du +donneur d'ordre.
+ +17.3. Prise en charge des frais.
+ +Les frais de nouvelle présentation, de livraison à domicile, de garde, +d'hébergement, de retour, de vente ou d'abattage des animaux sont à la charge du +donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En +outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération +pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour les +opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux +dispositions de l'article 18 ci-dessous.
+ +18. Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires.
+ +La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, +celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels +s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et +informatique du contrat de transport ainsi que toute taxe liée au transport et/ +ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
+ +Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses +équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du +nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la +relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de +circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, +plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément +aux dispositions de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses +abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre +économique et commercial ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
+ +Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24 de +ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de +variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent +à des conditions extérieures à cette dernière.
Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment :
-
- 1. Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement - différé ;
-
-
2. De la livraison contre remboursement ;
-
3. Des déboursés ;
-
4. De la déclaration de valeur ;
-
5. De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
-
6. Du mandat d'assurance ;
-
7. De l'aide au chargement ou au déchargement ;
-
8. De la fourniture de paille et de litière ;
-
- 9. De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de - déchargement ;
-
-
10. Des soins spéciaux aux animaux ;
-
11. Des opérations de pesage ;
-
12. Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule ;
-
13. Des frais d'hébergement.
-
- Toute modification du contrat de transport initial notamment, tout changement - d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non - imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de - rémunération du transporteur.
-
-
- Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés - séparément.
-
-
Tous les prix sont calculés hors taxes.
-
19. Dommages causés au véhicule.
-
- Le donneur d'ordre répond, vis-à-vis du transporteur, des dommages causés au - véhicule par les animaux au cours ou à l'occasion de leur transport, sauf à - justifier que ces dommages sont la conséquence d'une faute du transporteur.
-
-
20. Modalités de paiement.
-
- 20.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et - complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison - (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
-
-
- S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce - prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et - le destinataire sont garants de son acquittement.
-
-
- 20.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du - transport est interdite.
-
-
- 20.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, - la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le - paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables - en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite - facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
-
-
- 20.4. Conformément au 5° du II de l'article L. 441-11 du code de commerce, les - parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à - compter de la date d'émission de la facture.
-
+1. Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement +différé ;
+ +2. De la livraison contre remboursement ;
+ +3. Des déboursés ;
+ +4. De la déclaration de valeur ;
+ +5. De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
+ +6. Du mandat d'assurance ;
+ +7. De l'aide au chargement ou au déchargement ;
+ +8. De la fourniture de paille et de litière ;
+ +9. De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement +;
+ +10. Des soins spéciaux aux animaux ;
+ +11. Des opérations de pesage ;
+ +12. Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule ;
+ +13. Des frais d'hébergement.
+ +Toute modification du contrat de transport initial notamment, tout changement +d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non +imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de +rémunération du transporteur.
+ +Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés +séparément.
+ +Tous les prix sont calculés hors taxes.
+ +19. Dommages causés au véhicule.
+ +Le donneur d'ordre répond, vis-à-vis du transporteur, des dommages causés au +véhicule par les animaux au cours ou à l'occasion de leur transport, sauf à +justifier que ces dommages sont la conséquence d'une faute du transporteur.
+ +20. Modalités de paiement.
+ +20.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et +complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port +dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
+ +S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix +est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le +destinataire sont garants de son acquittement.
+ +20.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du +transport est interdite.
+ +20.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la +facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement +doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de +paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette +dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
+ +20.4. Conformément au 5° du II de l'article L. 441-11 du code de commerce, les +parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à +compter de la date d'émission de la facture.
+ 20.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois @@ -719,154 +643,176 @@ du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à l date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
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- 20.7. En cas de perte et/ ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, - le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il - règle l'indemnité correspondante.
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21. Livraison contre remboursement.
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- La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le - donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
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- Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le - transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en - échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de - l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit - en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier - cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
-
-
- Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne - désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa - remise.
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-
- La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de - valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et - avaries définies à l'article 23 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si - elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
-
-
- La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est - engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions - relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date - de la livraison.
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22. Présomption de la perte de la marchandise.
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- L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la - marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours - qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à - la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 24-1 - ci-après.
-
-
- L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article - 23.
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23. Indemnisation pour pertes et avaries-Déclaration de valeur.
-
- Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous - les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant - de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
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-
- Cette indemnité ne peut excéder ni le montant du préjudice réel ni, par - animal, les sommes ci-après :
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1. Bovins pesant plus de 500 kg : 1 500 euros ;
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- 2. Bovins pesant jusqu'à 500 kg (y compris les veaux de plus de 200 kg) : 900 - euros ;
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3. Veaux (ne dépassant pas 200 kg) : 500 euros ;
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4. Porcins : 270 euros ;
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5. Ovins, caprins : 160 euros ;
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6. Equidés :
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-chevaux : 1 600 euros ;
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-poulains, poneys : 810 euros ;
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-ânes, mulets, bardots : 290 euros ;
-
7. Autres animaux : 14 euros/ kg.
-
- Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour - effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité, - fixé à l'alinéa ci-dessus.
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-
Le donneur d'ordre peut en outre :
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- 1. Déclarer des valeurs différentes pour des animaux de même catégorie ;
-
-
- 2. Limiter sa déclaration à une partie seulement des animaux chargés.
-
-
- Dans ces deux derniers cas, chacun des animaux concernés doit faire l'objet - d'une déclaration de valeur séparée et être désigné par une marque spéciale - permettant son identification sans contestation possible.
-
-
- En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur - d'ordre impose l'abattage des animaux laissés pour compte ou en interdit le - sauvetage.
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- 24. Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison.
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24.1. Délai d'acheminement.
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- Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de - livraison à domicile.
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- Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement - de l'envoi ou sa remise au transporteur. Il est d'un jour par fraction - indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont - pas compris dans le calcul de ce délai. Il est suspendu pendant les périodes - de repos en fonction des durées maximales de transport et des programmes de - voyages spécifiques d'animaux.
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-
Le délai de livraison à domicile est d'un jour.
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- Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de - livraison.
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24.2. Retard à la livraison.
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- Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai - convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du - transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.
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24.3. Indemnisation pour retard à la livraison.
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- En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du - transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le - prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
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- Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt - spécial à la livraison, qui a pour effet de substituer le montant de cette - déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
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- Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes - ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées - conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus.
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25. Respect des diverses réglementations.
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- Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1982 - susmentionnée, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les - opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la - réglementation des conditions de travail et de sécurité.
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-
- Le transport d'animaux vivants étant soumis à des réglementations - particulières, notamment vétérinaires, chacune des parties est tenue de se - conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent.
-
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- Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont - imputables.
-
+20.7. En cas de perte et/ ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, +le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il +règle l'indemnité correspondante.
+ +21. Livraison contre remboursement.
+ +La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur +d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
+ +Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur +reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la +marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de +toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la +législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne +peut refuser un chèque sans motif valable.
+ +Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne +désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa +remise.
+ +La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de +valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries +définies à l'article 23 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure +sur un document procédant du contrat de transport.
+ +La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est +engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions +relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date +de la livraison.
+ +22. Présomption de la perte de la marchandise.
+ +L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la +marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui +suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la +réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 24-1 +ci-après.
+ +L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 23.
+ +23. Indemnisation pour pertes et avaries-Déclaration de valeur.
+ +Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les +dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la +perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
+ +Cette indemnité ne peut excéder ni le montant du préjudice réel ni, par animal, +les sommes ci-après :
+ +1. Bovins pesant plus de 500 kg : 1 500 euros ;
+ +2. Bovins pesant jusqu'à 500 kg (y compris les veaux de plus de 200 kg) : 900 +euros ;
+ +3. Veaux (ne dépassant pas 200 kg) : 500 euros ;
+ +4. Porcins : 270 euros ;
+ +5. Ovins, caprins : 160 euros ;
+ +6. Equidés :
+ +-chevaux : 1 600 euros ;
+ +-poulains, poneys : 810 euros ;
+ +-ânes, mulets, bardots : 290 euros ;
+ +7. Autres animaux : 14 euros/ kg.
+ +Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour +effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité, +fixé à l'alinéa ci-dessus.
+ +Le donneur d'ordre peut en outre :
+ +1. Déclarer des valeurs différentes pour des animaux de même catégorie ;
+ +2. Limiter sa déclaration à une partie seulement des animaux chargés.
+ +Dans ces deux derniers cas, chacun des animaux concernés doit faire l'objet +d'une déclaration de valeur séparée et être désigné par une marque spéciale +permettant son identification sans contestation possible.
+ +En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur +d'ordre impose l'abattage des animaux laissés pour compte ou en interdit le +sauvetage.
+ +24. Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison.
+ +24.1. Délai d'acheminement.
+ +Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison +à domicile.
+ +Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de +l'envoi ou sa remise au transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible +de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris +dans le calcul de ce délai. Il est suspendu pendant les périodes de repos en +fonction des durées maximales de transport et des programmes de voyages +spécifiques d'animaux.
+ +Le délai de livraison à domicile est d'un jour.
+ +Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de +livraison.
+ +24.2. Retard à la livraison.
+ +Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai +convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du +transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.
+ +24.3. Indemnisation pour retard à la livraison.
+ +En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du +transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le +prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
+ +Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt +spécial à la livraison, qui a pour effet de substituer le montant de cette +déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
+ +Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou +avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux +dispositions de l'article 23 ci-dessus.
+ +25. Respect des diverses réglementations.
+ +Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1982 +susmentionnée, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations +de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation +des conditions de travail et de sécurité.
+ +Le transport d'animaux vivants étant soumis à des réglementations particulières, +notamment vétérinaires, chacune des parties est tenue de se conformer aux +obligations qui en découlent et qui lui incombent.
+ +Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont +imputables.
+ +26. Durée, reconduction et résiliation du contrat de transport.
+ +26.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour une durée déterminée, +reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.
+ +26.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre +recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit +:
+ +a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) +mois ;
+ +b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois +et inférieure ou égale à un (1) an ;
+ +c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et +inférieure ou égale à trois (3) ans ;
+ +d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, +auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, +sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
+ +26.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du +contrat.
+ +26.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties +à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours +suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée +sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre +partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou +indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée +avec avis de réception de résiliation de celui-ci.