Décret n° 2012-1297 du 23 novembre 2012 relatif à l'intégration d'aides couplées dans le régime de paiement unique prévue par le règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026667344
NOR: AGRT1208286D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/66/73/JORFTEXT000026667344.xml
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-11-26
Date de fin: 2013-06-27
Identifiant: LEGIARTI000026668571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/66/85/LEGIARTI000026668571.xml
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###### Article D615-62-7
I. - Pour l'intégration dans le régime de paiement unique des montants
mentionnés au II de l'article D. 615-62, le montant final à découpler est
établi, pour chaque agriculteur, selon les modalités précisées au présent
article.<br />
II. - 1° Les montants à découpler pour l'aide aux semences mentionnée au a du
second alinéa du 3 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19
janvier 2009 sont répartis entre les agriculteurs admissibles à ce régime d'aide
pendant la période 2008 à 2010 ;<br />
2° Les montants à découpler pour l'aide à la transformation de fourrages séchés
mentionnée au a du 2 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du
19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les agriculteurs ayant livré des
fourrages aux entreprises de déshydratation admissibles à ce régime d'aide au
cours des années 2007 et 2008 ;<br />
3° Les montants à découpler pour l'aide à la transformation de lin et de chanvre
destinés à la production de fibres mentionnée au b du 2 de l'annexe XI du
règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis
entre les agriculteurs ayant contractualisé avec un transformateur agréé
admissible à ce régime d'aide pendant la période 2005 à 2008 ;<br />
4° Les montants à découpler pour l'aide à la production destinée aux
cultivateurs de pommes de terre et pour la prime à la fécule de pomme de terre
mentionnées respectivement au e du 1 et au c du 2 de l'annexe XI du règlement
(CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les
agriculteurs admissibles en 2011 au régime d'aide visé au e du 1 de cette même
annexe et ayant contractualisé en 2011 avec une féculerie admissible au régime
d'aide visé au c du 2 de cette même annexe ;<br />
5° Les montants à découpler pour le paiement à la surface pour les fruits à
coque mentionné au d du 1 de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil
du 19 janvier 2009 susvisé sont répartis entre les agriculteurs admissibles en
2008 à ce régime d'aide ;<br />
6° Les montants à découpler pour l'aide spécifique au riz mentionnée au c du 1
de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
susvisé sont répartis entre les agriculteurs admissibles à ce régime d'aide
pendant la période 2005 à 2008 ;<br />
7° Les montants à découpler pour la prime aux protéagineux mentionnée au b du 1
de l'annexe XI du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
susvisé sont répartis entre les agriculteurs admissibles à ce régime pendant la
période 2005 à 2008.<br />
III. - Les montants à découpler définis au II sont répartis sur la base des
critères suivants :<br />
1° Pour le régime d'aide mentionné au 1° du II, le montant à découpler est
réparti entre les agriculteurs concernés sur la base du montant perçu par chaque
agriculteur au titre de ce régime d'aide ;<br />
2° Pour chaque régime d'aide mentionné aux 2° et 4° du II, le montant à
découpler est réparti entre les agriculteurs concernés respectivement sur la
base de la quantité de fourrages livrée par l'agriculteur à l'entreprise de
déshydratation ou de la quantité de fécule contractualisée par l'agriculteur
avec la féculerie.<br />
Pour chacun de ces régimes d'aide, le montant à découpler pour chaque
agriculteur est égal au produit de la quantité déterminée pour cet agriculteur
par un montant unitaire fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé du budget ;<br />
3° Pour chaque régime d'aide mentionné aux 3°, 5°, 6° et 7° du II, le montant à
découpler est réparti entre les agriculteurs concernés sur la base de la surface
en culture aidée.<br />
Pour chacun de ces régimes d'aide, le montant à découpler pour chaque
agriculteur est égal au produit de la surface déterminée pour cet agriculteur
par un montant unitaire fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé du budget ;<br />
4° Les modalités de détermination des montants, des quantités et des surfaces
mentionnés aux 1° à 3° sont définies par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
Cet arrêté précise également les modalités de prise en compte des circonstances
exceptionnelles mentionnées à l'article 31 du même règlement (CE) n° 73/2009 du
19 janvier 2009 susvisé.<br />
IV. - Pour tenir compte des événements intervenus entre le début des périodes
mentionnées au II et le 15 mai 2012, il est déterminé, pour chacun des régimes
d'aide mentionné aux 1° à 7° du II, une surface de référence pour chaque
agriculteur.<br />
Le montant final à découpler correspond aux montants mentionnés au III, après
prise en compte de ces événements. Il est incorporé dans le portefeuille de
droits à paiement unique de l'agriculteur au 15 mai 2012.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de prise en
compte des événements et de calcul des surfaces de référence mentionnés au
premier alinéa ainsi que les modalités d'incorporation dans le portefeuille de
droits à paiement unique de l'agriculteur.<br />
V. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions
d'application du 6 de l'article 41 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier
2009 susvisé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-11-26
Identifiant: LEGIARTI000025109027
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/90/LEGIARTI000025109027.xml
Date de début: 2012-11-26
Date de fin: 2013-06-27
Identifiant: LEGIARTI000026678221
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/67/82/LEGIARTI000026678221.xml
---
###### Article D615-62
@ -29,9 +29,9 @@ règlement.<br />
IV. - En application des articles 51 et 54 du même règlement (CE) n° 73/2009
:<br />
- la composante des plafonds destinée aux paiements des aides pour les tomates
- la composante des plafonds applicable aux paiements des aides pour les tomates
destinées à la transformation, prévues à la section 8 du chapitre 1er du titre
IV de ce règlement n'est pas intégrée dans le régime de paiement unique ;<br />
IV de ce règlement, est intégrée dans le régime de paiement unique ;<br />
- la composante des plafonds destinée aux paiements des aides pour les prunes
d'ente, les pêches et les poires destinées à la transformation, prévues à la

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2012-11-26
Identifiant: LEGIARTI000023268327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/83/LEGIARTI000023268327.xml
Date de début: 2012-11-26
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000026678216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/67/82/LEGIARTI000026678216.xml
---
###### Article D615-73
@ -39,8 +39,4 @@ de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre
III.-Lorsque le cédant transfère à un même acquéreur une partie seulement des
droits soumis à la même condition spéciale, les dispositions des articles D.
615-69 et D. 615-71 s'appliquent à ces droits.<br />
En application du 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du
19 janvier 2009 susmentionné, ces droits ne sont alors plus soumis aux
conditions spéciales fixées par cet article.
615-69 et D. 615-71 s'appliquent à ces droits.