diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r212-15.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r212-15.md index 5bfff00f86..edfd85ffd6 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r212-15.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r212-15.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-23 -Date de fin: 2017-08-10 -Identifiant: LEGIARTI000006587803 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X212R015XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/78/LEGIARTI000006587803.xml +Date de début: 2017-08-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000035415683 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/56/LEGIARTI000035415683.xml --- ###### Article R212-15 Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour un fichier des -animaux qu'ils identifient. Ils communiquent aux services vétérinaires -départementaux et ceux-ci leur communiquent les informations relatives à -l'identification des animaux dans les zones qui leur sont communes. La liste des -organismes ou services pouvant avoir accès aux fichiers des établissements de -l'élevage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. +animaux qu'ils identifient. Ils communiquent aux directions départementales de +la protection des populations et ceux-ci leur communiquent les informations +relatives à l'identification des animaux dans les zones qui leur sont communes. +La liste des organismes ou services pouvant avoir accès aux fichiers des +établissements de l'élevage est fixée par arrêté du ministre chargé de +l'agriculture. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_d212-18.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_d212-18.md index a56a56194e..4b8e846e97 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_d212-18.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_d212-18.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-23 -Date de fin: 2017-08-10 -Identifiant: LEGIARTI000006587807 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X212D018XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/78/LEGIARTI000006587807.xml +Date de début: 2017-08-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000035415675 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/56/LEGIARTI000035415675.xml --- ###### Article D212-18 @@ -13,13 +12,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/78/LEGIARTI000006587807.xml La base de données nationale d'identification et de traçage des bovins et de leurs produits, créée en application des articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 1760/2000 du 17 juillet 2000 du Parlement européen et du Conseil et des articles -14 et 18 de la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 relative à des -problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires -d'animaux des espèces bovines et porcines, comporte des informations relatives -aux exploitants et aux exploitations, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, -à leurs mouvements, à leur statut sanitaire ainsi qu'au statut sanitaire des -exploitations. Le ministre chargé de l'agriculture peut, sur avis favorable de -la Commission nationale informatique et libertés, et dans les conditions prévues -par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux -libertés, définir par arrêté les modalités de fonctionnement et de gestion de -cette base de données. +14 et 18 de la directive 64/432/ CEE du Conseil du 26 juin 1964 modifiée +relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges +intracommunautaires d'animaux des espèces bovines et porcines, comporte des +informations relatives aux exploitants et aux exploitations, aux animaux qui y +sont élevés ou détenus, à leurs mouvements, à leur statut sanitaire ainsi qu'au +statut sanitaire des exploitations. Les modalités de fonctionnement et de +gestion de cette base de données sont fixées, dans les conditions prévues par la +loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux +libertés, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_d212-19.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_d212-19.md index d3fa8ab015..325de52afc 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_d212-19.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_d212-19.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-23 -Date de fin: 2017-08-10 -Identifiant: LEGIARTI000006587808 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X212D019XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/78/LEGIARTI000006587808.xml +Date de début: 2017-08-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000035415657 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/56/LEGIARTI000035415657.xml --- ###### Article D212-19 @@ -38,8 +37,8 @@ doit être consigné dans le registre des bovins tenu sur l'exploitation ainsi q dans la base de données prévue à l'article D. 212-18.
III.-Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, doit tenir à -jour le registre des bovins défini au II de l'article R. 653-18 et complète le -passeport conformément aux dispositions prévues au I de l'article D. 212-21.
+jour le registre des bovins défini au II de l'article D. 212-21 et complète le +passeport conformément aux dispositions prévues au I du même article.
IV.-Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier, au gestionnaire de la base de données d'identification diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_3/article_d212-26.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_3/article_d212-26.md index e07666eeec..bb3d191b55 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_3/article_d212-26.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_3/article_d212-26.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-23 -Date de fin: 2017-08-10 -Identifiant: LEGIARTI000006587817 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X212D026XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/78/LEGIARTI000006587817.xml +Date de début: 2017-08-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000035415649 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/56/LEGIARTI000035415649.xml --- ###### Article D212-26 @@ -13,6 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/78/LEGIARTI000006587817.xml Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage -mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national +mentionné à l'article L. 653-7 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_1/article_d212-35.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_1/article_d212-35.md index 8736eca741..9f3ea1c594 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_1/article_d212-35.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/sous-paragraphe_1/article_d212-35.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-23 -Date de fin: 2017-08-10 -Identifiant: LEGIARTI000006587831 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X212D035XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/78/LEGIARTI000006587831.xml +Date de début: 2017-08-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000035415627 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/56/LEGIARTI000035415627.xml --- ###### Article D212-35 @@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/78/LEGIARTI000006587831.xml Tout détenteur de porcins, ainsi que tout collecteur de cadavres de porcins à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement -de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin que celui-ci l'enregistre et +de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national d'exploitation qui lui est propre.
Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_r215-11.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_r215-11.md index 1109dd6608..7da9235ee6 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_r215-11.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_r215-11.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-23 -Date de fin: 2017-08-10 -Identifiant: LEGIARTI000006588016 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X215R011XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/80/LEGIARTI000006588016.xml +Date de début: 2017-08-10 +Date de fin: 2018-08-09 +Identifiant: LEGIARTI000035415734 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/57/LEGIARTI000035415734.xml --- ###### Article R215-11 @@ -17,46 +16,44 @@ administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
-A.-Par le détenteur de bovin :
+1° Par le détenteur de bovin :
-1° De contrevenir aux règles de déclaration ou aux règles d'identification des +a) De contrevenir aux règles de déclaration ou aux règles d'identification des bovins définies aux I et II de l'article D. 212-19 ;
-2° De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et +b) De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies aux I et IV de l'article D. 212-19 ;
-3° De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les +c) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article D. 212-19 ;
-4° (alinéa supprimé) ;
- -5° De ne pas compléter le passeport conformément au III de l'article D. 212-19 +d) De ne pas compléter le passeport conformément au III de l'article D. 212-19 ;
-6° D'exposer, mettre en vente, vendre, prêter, donner ou mettre en pension un +e) D'exposer, mettre en vente, vendre, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VI de l'article D. 212-19 ;
-7° De faire circuler un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, +f) De faire circuler un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VII de l'article D. 212-19 ;
-8° D'omettre de signaler les différences éventuelles entre les mentions portées +g) D'omettre de signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, dans les conditions prévues au VIII de l'article D. 212-19 ;
-9° De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article D. 212-23 +h) De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article D. 212-23 ;
-10° De ne pas respecter la restriction de mouvement prononcée par le préfet en -application du IX de l'article D. 212-19.
+i) De ne pas respecter la restriction de mouvement prononcée par le préfet en +application du IX de l'article D. 212-19 ;
-B.-Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le +2° Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type -racial de l'animal.
+racial de l'animal ;
-C.-Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le +3° Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national