diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_l641-9.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_l641-9.md index f729bb2ad..c1194a08d 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_l641-9.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_l641-9.md @@ -1,22 +1,28 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1998-07-09 -Date de fin: 1999-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006584704 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L009XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584704.xml +Date de début: 1999-07-01 +Date de fin: 2001-07-11 +Identifiant: LEGIARTI000006584705 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L009XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584705.xml --- ###### Article L641-9 -Il est établi, au profit de l'Institut national des appellations d'origine, un -droit par hectolitre de lait servant à la fabrication d'un produit laitier -revendiqué en appellation d'origine contrôlée.
+Il est établi au profit de l'Institut national des appellations d'origine un +droit acquitté par les producteurs des produits à appellation d'origine +contrôlée autres que les vins. Ce droit est fixé par appellation, par arrêté +conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après +avis des comités nationaux compétents de l'Institut national des appellations +d'origine. Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de +volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine +contrôlée, dans la limite de :
-Ce droit est fixé sur proposition de l'Institut national des appellations -d'origine par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé -du budget, dans la limite de 0,24 F par hectolitre. Il est acquitté par les -producteurs de produits laitiers sur les quantités qu'ils revendiquent en -appellation d'origine contrôlée lors du dépôt de la demande d'agrément prévue -par la réglementation en vigueur. +0,50 F par hectolitre ou 5 F par hectolitre d'alcool pur pour les boissons +alcoolisées autres que les vins ;
+ +0,05 F par kilogramme pour les produits agroalimentaires autres que les vins et +les boissons alcoolisées.
+ +Il est exigible annuellement.