Décision n° 430261 du 24 février 2021 du Conseil d'Etat statuant au contentieux

Autorité: CONSEIL D'ETAT
Nature: DECISION
Identifiant: JORFTEXT000043220694
NOR: CETX2107244S
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/22/06/JORFTEXT000043220694.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-02-24
Date de fin: 2021-10-20
Identifiant: LEGIARTI000043230945
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/23/09/LEGIARTI000043230945.xml
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###### Article L521-3-1
I.-L'organe chargé de l'administration de la société définit les modalités de
détermination et de paiement du prix des apports de produits, des services ou
des cessions d'approvisionnement, notamment les acomptes et, s'il y a lieu, les
compléments de prix, et propose une répartition des excédents annuels
disponibles mentionnés au d du I de l'article L. 521-3. Cette répartition est
décidée par l'assemblée générale ordinaire. L'ensemble de ces éléments constitue
la rémunération de l'associé coopérateur.<br />
II.-L'organe chargé de l'administration établit un document présentant la part
des résultats de la société coopérative qu'il propose de reverser aux associés
coopérateurs à titre de rémunération du capital social et de ristournes ainsi
que la part des résultats des filiales destinée à la société coopérative, en
expliquant les éléments pris en compte pour les déterminer. Ce document est
adressé à chaque associé coopérateur avec sa convocation à l'assemblée
générale.<br />
Lorsque la société coopérative est tenue de désigner un commissaire aux comptes,
celui-ci atteste l'exactitude des informations figurant sur le document
mentionné au précédent alinéa. Son attestation est jointe à ce document. Si le
commissaire aux comptes émet des observations ou s'il refuse de remettre une
attestation, il en informe sans délai le Haut Conseil de la coopération
agricole.<br />
III.-L'organe chargé de l'administration présente lors de l'assemblée générale
ordinaire un document donnant des informations :<br />
1° Sur l'écart entre le prix indiqué lors de la précédente assemblée générale
ordinaire, et le prix effectivement payé aux associés coopérateurs pour leurs
apports ;<br />
2° Sur les écarts constatés entre ce prix et les différents indicateurs relatifs
aux coûts de production et aux prix des produits agricoles et alimentaires
éventuellement pris en compte dans le règlement intérieur pour fixer les
critères et modalités de détermination du prix des apports, ou, à défaut, tous
indicateurs disponibles relatifs aux coûts pertinents de production en
agriculture et aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les
marchés sur lesquels opère la coopérative. Ce document précise que la
coopérative engage sa responsabilité si ces informations ne sont pas
sincères.<br />
L'organe chargé de l'administration de la coopérative communique aux associés
coopérateurs, selon la fréquence mentionnée dans le règlement intérieur,
l'évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et
alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels la coopérative opère.<br />
IV.-Dans le mois qui suit l'assemblée générale ordinaire, une information sur la
rémunération définitive globale liée aux apports de l'associé coopérateur,
incluant le prix des apports versé sous forme d'acompte et de compléments de
prix et les ristournes, est transmise à chaque associé coopérateur. Cette
rémunération peut être présentée par unité de mesure.<br />
V.- (Annulé) ;<br />
VI.-Lorsque la société procède à la collecte, à l'état brut, de produits
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-8 du code de commerce, l'organe
chargé de l'administration détermine des critères relatifs aux fluctuations des
prix des matières premières agricoles et alimentaires affectant
significativement le coût de production de ces produits. Lorsque ces critères,
portés à la connaissance des associés coopérateurs selon des modalités prévues
dans le règlement intérieur, sont remplis, l'organe chargé de l'administration
délibère sur une éventuelle modification des modalités de détermination du prix
des apports de ces produits.