Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES
IL EST INSTITUE UN FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES CHARGE D'INDEMNISER LES DOMMAGES MATERIELS CAUSES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES. CE FONDS FAVORISE LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000691714 Ancien identifiant: 1LX964706 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/17/JORFTEXT000000691714.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-07-23
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Date de fin: 1996-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006583626
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L005XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583626.xml
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Date de début: 1996-12-31
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Date de fin: 1997-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006583627
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L005XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583627.xml
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###### Article L361-5
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@ -24,42 +24,47 @@ les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prév
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à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution
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additionnelle est fixé à :<br />
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a) 10 p. 100 en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie
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;<br />
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a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie ;<br />
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b) 5 p. 100 en ce qui concerne les autres conventions d'assurance.<br />
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b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurance.<br />
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Pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1992, le taux prévu au a
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ci-dessus est porté à 15 p. 100 et celui prévu au b ci-dessus est porté à 7 p.
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100.<br />
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ci-dessus est porté à 15 % et celui prévu au b ci-dessus est porté à 7 %.<br />
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Pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1997, le taux prévu au a
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ci-dessus est maintenu à 15 % et celui prévu au b ci-dessus est maintenu à 7 %,
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à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité
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du bétail dont le taux est fixé à 5 %.<br />
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2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations
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conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :<br />
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a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 p.
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100 des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre
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l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments
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d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les
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stocks ;<br />
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a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des
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primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie
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couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les
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ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;<br />
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b) Dans les autres circonscriptions :<br />
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- 30 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance
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contre l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ;<br />
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- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre
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l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ;<br />
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- 30 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance
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couvrant les risques nautiques desdites exploitations.<br />
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- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant
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les risques nautiques desdites exploitations.<br />
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3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins
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égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.<br />
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A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix
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ans, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une
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contribution additionnelle complémentaire de 7 p. 100 sur toutes les primes ou
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contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou
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cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de
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responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés
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aux exploitations agricoles.<br />
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La contribution additionnelle complémentaire prévue par le précédent alinéa est
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prorogée au taux de 7 % jusqu'au 31 décembre 1997.<br />
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Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de
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l'agriculture et du ministre chargé du budget.<br />
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@ -69,9 +74,8 @@ assurances ci-après reproduit :<br />
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"Art. L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de
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garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par
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la Caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent
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la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent
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les autres opérations pratiquées par cet établissement.<br />
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"Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du
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fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil
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d'Etat".
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Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds
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lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat".
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