diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/README.md
index 05e7613d2d0..49bce3d5901 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/README.md
@@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000019613380
###### Paragraphe 2 : Etablissements d'abattage non agréés.
-- [Article R654-6](article_r654-6.md)
- [Article D654-2](article_d654-2.md)
+- [Article D654-3](article_d654-3.md)
+- [Article D654-4](article_d654-4.md)
+- [Article D654-5](article_d654-5.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_d654-2.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_d654-2.md
index a9b439c27ba..f628cbe80aa 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_d654-2.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_d654-2.md
@@ -1,17 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-08-31
-Date de fin: 2008-10-13
-Identifiant: LEGIARTI000019413835
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/41/38/LEGIARTI000019413835.xml
+Date de début: 2008-10-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000019613375
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/61/33/LEGIARTI000019613375.xml
---
###### Article D654-2
-Les exploitants de tueries dans lesquelles sont préparées moins de 50 volailles
-par jour ouvrable ne sont pas assujettis aux mesures prévues par la présente
-sous-section, sous réserve que ces volailles proviennent de l'élevage de
-l'exploitant et que ce dernier en assure la vente directe aux seuls
-consommateurs. Les arrêtés prévus à l'article R. 654-6 pourront déterminer les
-mesures élémentaires d'hygiène auxquelles ces tueries devront satisfaire.
+Les tueries de volailles et de lagomorphes mentionnées à l'article L. 654-3 sont
+des établissements d'abattage non agréés. Ces établissements sont autorisés à
+fonctionner sous réserve de respecter les dispositions des articles D. 654-3 à
+D. 654-5.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_d654-3.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_d654-3.md
new file mode 100644
index 00000000000..023487d3ec6
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_d654-3.md
@@ -0,0 +1,43 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-10-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000019613373
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/61/33/LEGIARTI000019613373.xml
+---
+
+###### Article D654-3
+
+I. - Seuls peuvent être abattus dans les établissements d'abattage non agréés
+les volailles et les lagomorphes définis aux 1. 3 et 1. 4 de l'annexe I du
+règlement (CE) n° 853 / 2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques
+d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, à l'exclusion
+de toute autre espèce, qui ont été élevés sur l'exploitation.
+
+II. - Les volailles et lagomorphes peuvent être abattus par l'exploitant de la
+tuerie, son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil
+de solidarité, un parent ou allié jusqu'au 3e degré inclus, ou un de ses
+employés. En aucun cas, les locaux d'abattage ne doivent être mis à disposition
+de tiers. Le travail à façon est interdit.
+
+III. - Le nombre d'animaux abattus ne doit pas dépasser 500 par semaine et 25
+000 par an. Pour la détermination du nombre d'animaux abattus, les coefficients
+multiplicateurs suivants, établis pour chaque espèce ou groupe d'espèces en
+tenant compte de leur poids, sont appliqués à chaque animal, quel que soit son
+âge ou son sexe :
+
+3 pour une dinde ou une oie, maigre ou grasse ;
+
+2 pour un ragondin ou un canard, maigre ou gras ;
+
+1 pour une pintade, un faisan, un lapin, un lièvre ou une poule ;
+
+1 / 2 pour une perdrix ou un pigeon ;
+
+1 / 4 pour une caille.
+
+Le préfet peut toutefois autoriser l'exploitant d'activités soumises à de fortes
+variations saisonnières à dépasser la quantité maximale hebdomadaire de 500
+animaux si des procédures spécifiques permettant de garantir l'absence de
+contamination directe ou indirecte des denrées sont établies.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_d654-4.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_d654-4.md
new file mode 100644
index 00000000000..35d1686f32e
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_d654-4.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-10-13
+Date de fin: 2010-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000019613371
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/61/33/LEGIARTI000019613371.xml
+---
+
+###### Article D654-4
+
+I. - Les animaux abattus doivent être étourdis, saignés, plumés, dépecés et
+éviscérés partiellement ou en totalité et réfrigérés immédiatement, dans les
+conditions et sous réserve des exceptions prévues par arrêté du ministre chargé
+de l'agriculture. Le préfet peut autoriser les exploitants à déroger à cette
+obligation pour les produits traditionnels qui figurent sur une liste arrêtée
+par le ministre chargé de l'agriculture.
+
+Lors de l'abattage des volailles et des lagomorphes, toutes les dispositions
+doivent être prises pour éviter les contaminations entre espèces du fait des
+locaux, des équipements, du matériel ou du personnel, ainsi qu'entre les
+opérations antérieures à la plumaison ou le dépeçage, d'une part, et
+l'éviscération ou l'effilage, d'autre part.
+
+II. - Les carcasses de volailles et de lagomorphes abattues dans les conditions
+prévues au présent article peuvent être découpées ou transformées sur
+l'exploitation dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de
+l'agriculture. Leur congélation et leur surgélation sont interdites, sauf pour
+les produits consommés dans la ferme-auberge de l'éleveur.
+
+III. - Les carcasses entières et les produits découpés ou transformés qui en
+sont issus peuvent être cédés directement au consommateur sur le site même de
+l'exploitation ou sur les marchés proches de l'exploitation ainsi qu'aux
+commerces de détail locaux fournissant directement le consommateur final dans
+les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté
+détermine notamment le périmètre de vente correspondant et les conditions dans
+lesquelles le préfet peut l'étendre.
+
+Toutefois, les exploitants d'établissements d'abattage non agréés peuvent
+participer à des manifestations annuelles ou bisannuelles sur l'ensemble du
+territoire national pour autant que les ventes ne portent que sur des produits
+stabilisés et que l'exploitant en assure lui-même la vente sur le lieu de la
+manifestation.
+
+La vente par correspondance des carcasses et des produits découpés ou
+transformés qui en sont issus est interdite.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_d654-5.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_d654-5.md
new file mode 100644
index 00000000000..89ee922e29a
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_d654-5.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-10-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000019613369
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/61/33/LEGIARTI000019613369.xml
+---
+
+###### Article D654-5
+
+Les établissements d'abattage de volailles et de lagomorphes non agréés doivent
+satisfaire aux dispositions du règlement (CE) n° 852 / 2004 du 29 avril 2004
+relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.
+
+Le personnel doit disposer dans le local d'abattage au minimum d'un lavabo
+conforme aux dispositions de l'annexe II de ce règlement.
+
+Les toilettes peuvent ne pas être contiguës au local d'abattage sous réserve de
+l'établissement de procédures de nature à garantir l'absence de contamination
+directe ou indirecte des denrées.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_r654-6.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_r654-6.md
deleted file mode 100644
index b85e9a23e46..00000000000
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_r654-6.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2008-10-13
-Identifiant: LEGIARTI000006595864
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X654R006XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/58/LEGIARTI000006595864.xml
----
-
-###### Article R654-6
-
-Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et
-des affaires sociales fixent les modalités d'application des dispositions
-prévues par la présente sous-section et la sous-section 2 de la présente
-section.