Décret n° 2008-1054 du 10 octobre 2008 relatif aux établissements d'abattage de volailles et de lagomorphes non agréés

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019600408
NOR: AGRG0814740D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/60/04/JORFTEXT000019600408.xml
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@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000019613380
###### Paragraphe 2 : Etablissements d'abattage non agréés.
- [Article R654-6](article_r654-6.md)
- [Article D654-2](article_d654-2.md)
- [Article D654-3](article_d654-3.md)
- [Article D654-4](article_d654-4.md)
- [Article D654-5](article_d654-5.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-31
Date de fin: 2008-10-13
Identifiant: LEGIARTI000019413835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/41/38/LEGIARTI000019413835.xml
Date de début: 2008-10-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019613375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/61/33/LEGIARTI000019613375.xml
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###### Article D654-2
Les exploitants de tueries dans lesquelles sont préparées moins de 50 volailles
par jour ouvrable ne sont pas assujettis aux mesures prévues par la présente
sous-section, sous réserve que ces volailles proviennent de l'élevage de
l'exploitant et que ce dernier en assure la vente directe aux seuls
consommateurs. Les arrêtés prévus à l'article R. 654-6 pourront déterminer les
mesures élémentaires d'hygiène auxquelles ces tueries devront satisfaire.
Les tueries de volailles et de lagomorphes mentionnées à l'article L. 654-3 sont
des établissements d'abattage non agréés. Ces établissements sont autorisés à
fonctionner sous réserve de respecter les dispositions des articles D. 654-3 à
D. 654-5.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-10-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019613373
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/61/33/LEGIARTI000019613373.xml
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###### Article D654-3
I. - Seuls peuvent être abattus dans les établissements d'abattage non agréés
les volailles et les lagomorphes définis aux 1. 3 et 1. 4 de l'annexe I du
règlement (CE) n° 853 / 2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques
d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, à l'exclusion
de toute autre espèce, qui ont été élevés sur l'exploitation.<br />
II. - Les volailles et lagomorphes peuvent être abattus par l'exploitant de la
tuerie, son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil
de solidarité, un parent ou allié jusqu'au 3e degré inclus, ou un de ses
employés. En aucun cas, les locaux d'abattage ne doivent être mis à disposition
de tiers. Le travail à façon est interdit.<br />
III. - Le nombre d'animaux abattus ne doit pas dépasser 500 par semaine et 25
000 par an. Pour la détermination du nombre d'animaux abattus, les coefficients
multiplicateurs suivants, établis pour chaque espèce ou groupe d'espèces en
tenant compte de leur poids, sont appliqués à chaque animal, quel que soit son
âge ou son sexe :<br />
3 pour une dinde ou une oie, maigre ou grasse ;<br />
2 pour un ragondin ou un canard, maigre ou gras ;<br />
1 pour une pintade, un faisan, un lapin, un lièvre ou une poule ;<br />
1 / 2 pour une perdrix ou un pigeon ;<br />
1 / 4 pour une caille.<br />
Le préfet peut toutefois autoriser l'exploitant d'activités soumises à de fortes
variations saisonnières à dépasser la quantité maximale hebdomadaire de 500
animaux si des procédures spécifiques permettant de garantir l'absence de
contamination directe ou indirecte des denrées sont établies.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-10-13
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019613371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/61/33/LEGIARTI000019613371.xml
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###### Article D654-4
I. - Les animaux abattus doivent être étourdis, saignés, plumés, dépecés et
éviscérés partiellement ou en totalité et réfrigérés immédiatement, dans les
conditions et sous réserve des exceptions prévues par arrêté du ministre chargé
de l'agriculture. Le préfet peut autoriser les exploitants à déroger à cette
obligation pour les produits traditionnels qui figurent sur une liste arrêtée
par le ministre chargé de l'agriculture.<br />
Lors de l'abattage des volailles et des lagomorphes, toutes les dispositions
doivent être prises pour éviter les contaminations entre espèces du fait des
locaux, des équipements, du matériel ou du personnel, ainsi qu'entre les
opérations antérieures à la plumaison ou le dépeçage, d'une part, et
l'éviscération ou l'effilage, d'autre part.<br />
II. - Les carcasses de volailles et de lagomorphes abattues dans les conditions
prévues au présent article peuvent être découpées ou transformées sur
l'exploitation dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture. Leur congélation et leur surgélation sont interdites, sauf pour
les produits consommés dans la ferme-auberge de l'éleveur.<br />
III. - Les carcasses entières et les produits découpés ou transformés qui en
sont issus peuvent être cédés directement au consommateur sur le site même de
l'exploitation ou sur les marchés proches de l'exploitation ainsi qu'aux
commerces de détail locaux fournissant directement le consommateur final dans
les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté
détermine notamment le périmètre de vente correspondant et les conditions dans
lesquelles le préfet peut l'étendre.<br />
Toutefois, les exploitants d'établissements d'abattage non agréés peuvent
participer à des manifestations annuelles ou bisannuelles sur l'ensemble du
territoire national pour autant que les ventes ne portent que sur des produits
stabilisés et que l'exploitant en assure lui-même la vente sur le lieu de la
manifestation.<br />
La vente par correspondance des carcasses et des produits découpés ou
transformés qui en sont issus est interdite.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-10-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019613369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/61/33/LEGIARTI000019613369.xml
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###### Article D654-5
Les établissements d'abattage de volailles et de lagomorphes non agréés doivent
satisfaire aux dispositions du règlement (CE) n° 852 / 2004 du 29 avril 2004
relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.<br />
Le personnel doit disposer dans le local d'abattage au minimum d'un lavabo
conforme aux dispositions de l'annexe II de ce règlement.<br />
Les toilettes peuvent ne pas être contiguës au local d'abattage sous réserve de
l'établissement de procédures de nature à garantir l'absence de contamination
directe ou indirecte des denrées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2008-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006595864
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X654R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/58/LEGIARTI000006595864.xml
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###### Article R654-6
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et
des affaires sociales fixent les modalités d'application des dispositions
prévues par la présente sous-section et la sous-section 2 de la présente
section.