Loi n°60-808 du 5 août 1960 D'ORIENTATION AGRICOLE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000508777
Ancien identifiant: 1LX960808
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République française 2014-10-15 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29 Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2014-10-15 Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000022665413 Identifiant: LEGIARTI000029594409
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###### Article L141-1 ###### Article L141-1
I.-Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être I.-Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être
constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet constituées pour remplir les missions suivantes :<br />
foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire
rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2.<br />
Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation 1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels
ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l'installation, le
superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que
valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du
parcellaires. Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration
ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique et, notamment, de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à
communiquent aux services de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner
informations qu'elles détiennent sur l'évolution des prix et l'ampleur des les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de
changements de destination des terres agricoles. Elles assurent la transparence l'agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 ;<br />
du marché foncier rural.<br />
Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des 2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources
intérêts économiques, environnementaux et sociaux, à caractère rural, peuvent naturelles et au maintien de la diversité biologique ;<br />
participer à leur capital social.<br />
3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le
cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2 ;<br />
4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural.<br />
II.-Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement II.-Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement
foncier et d'établissement rural peuvent :<br /> foncier et d'établissement rural peuvent :<br />
@ -42,20 +43,17 @@ dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à
compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au
jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ;<br /> jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ;<br />
3° Acquérir, dans le but d'améliorer les structures foncières, des parts de 3° Acquérir des actions ou parts de sociétés ayant pour objet principal
sociétés civiles à objet agricole donnant vocation à l'attribution en propriété l'exploitation ou la propriété agricole notamment, par dérogation à l'article L.
ou en jouissance de biens agricoles ou forestiers ou l'intégralité des parts ou 322-1, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou
actions de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété de groupements fonciers ruraux ;<br />
agricole et, notamment, par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre
II du livre III (nouveau), des parts de groupements fonciers agricoles ;<br />
4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un mandat écrit, à des 4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un mandat écrit, à des
opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage
régi par le livre IV (nouveau).<br /> régi par le livre IV (nouveau).<br />
III.-1° Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, le choix de l'attributaire se III.-1° Le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au
fait au regard des missions mentionnées au I.L'attributaire peut être tenu au I. L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges.<br />
respect d'un cahier des charges.<br />
En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent
comporte l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage comporte l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage
@ -85,4 +83,16 @@ Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni au montant maximal des
fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque ni à un fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque ni à un
montant minimal. Les modalités particulières de mise en oeuvre de cette montant minimal. Les modalités particulières de mise en oeuvre de cette
garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de rémunération du garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de rémunération du
mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat. mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat.<br />
IV.-1. La structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural transmet tous les ans au Conseil supérieur de la forêt et
du bois le bilan des activités de ces sociétés en matière forestière.<br />
2. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural participent aux
réunions et apportent leur appui technique aux travaux de la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
prévue à l'article L. 112-1-1. Elles sont également représentées par la
structure les regroupant, mentionnée au 2° du II de l'article L. 141-6, auprès
de l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à
l'article L. 112-1.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24 Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2014-10-15 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006582023 Identifiant: LEGIARTI000029594399
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###### Article L141-6 ###### Article L141-6
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent être agréées I.-Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont constituées
par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie et des à l'échelle régionale ou interrégionale. Elles doivent être agréées par les
finances. Leur zone d'action est définie dans la décision d'agrément.<br /> ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Leur zone d'action est
définie dans la décision d'agrément.<br />
Leurs statuts doivent prévoir la présence dans leur conseil d'administration, II.-Peuvent obtenir l'agrément mentionné au I les sociétés dont les statuts
pour un tiers au moins de leurs membres, de représentants des conseils prévoient :<br />
régionaux, généraux et municipaux de leur zone d'action. Lorsqu'une société
d'aménagement foncier et d'établissement rural s'est constituée sous la forme 1° La présence, dans leur conseil d'administration, de trois collèges comportant
d'une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l'article des représentants :<br />
L. 225-17 du code de commerce, de porter jusqu'à vingt-quatre le nombre de
membres du conseil d'administration. a) Des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles
représentatives à l'échelle régionale, ainsi que des chambres régionales
d'agriculture, auxquels peuvent s'ajouter, pour atteindre le cas échéant le
nombre de membres requis pour ce collège, d'autres représentants professionnels
agricoles proposés par les chambres régionales d'agriculture ;<br />
b) Des collectivités territoriales de leur zone d'action et, le cas échéant, des
établissements publics qui leur sont rattachés ;<br />
c) D'autres personnes, dont l'Etat, des actionnaires de la société et des
représentants des associations agréées de protection de l'environnement et des
fédérations départementales, interdépartementales ou régionales des chasseurs
;<br />
2° L'adhésion à une structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement
foncier et d'établissement rural agréées et la participation au fonds de
péréquation géré par cette structure, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Les collèges mentionnés au 1° sont composés en recherchant une représentation
équilibrée des femmes et des hommes.<br />
Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural s'est
constituée sous la forme d'une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par
dérogation à l'article L. 225-17 du code de commerce, de porter jusqu'à
vingt-quatre le nombre de membres du conseil d'administration.<br />
III.-Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des
intérêts économiques, environnementaux et sociaux à caractère rural peuvent
participer au capital social des sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-07 Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2014-10-15 Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027517789 Identifiant: LEGIARTI000029594578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/77/LEGIARTI000027517789.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/45/LEGIARTI000029594578.xml
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###### Article L142-6 ###### Article L142-6
@ -14,10 +14,11 @@ d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement
parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour autant que cette dernière parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour autant que cette dernière
soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les articles soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les articles
L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions
sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. Leur durée ne peut sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. La durée maximale des
excéder trois ans. Toutefois, pour une superficie inférieure à deux fois la conventions est de six ans, renouvelable une fois, quelle que soit la superficie
surface minimum d'installation, cette durée peut être portée à six ans, des immeubles ruraux mis à disposition. Il en est de même pour la mise à
renouvelable une seule fois.<br /> disposition d'immeubles ruraux dans le cadre de conventions conclues avec
l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public.<br />
La durée des conventions est de six ans au maximum, renouvelable une fois, pour La durée des conventions est de six ans au maximum, renouvelable une fois, pour
les immeubles ruraux situés dans les périmètres de protection et d'aménagement les immeubles ruraux situés dans les périmètres de protection et d'aménagement

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-02 Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2014-10-15 Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025973338 Identifiant: LEGIARTI000029596538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/97/33/LEGIARTI000025973338.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/65/LEGIARTI000029596538.xml
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###### Article L681-3 ###### Article L681-3
Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L.
621-3 sont exercées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à 621-3 sont exercées par l'établissement public dénommé Office de développement
Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont fixées par décret ; l'article de l'économie agricole des départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, à
L. 621-11 est applicable à l'établissement chargé de les exercer. la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
sont fixées par décret ; l'article L. 621-11 est applicable à cet établissement
public. Cet établissement peut également intervenir à Wallis-et-Futuna par voie
de convention passée avec la collectivité.