Loi n°60-808 du 5 août 1960 D'ORIENTATION AGRICOLE
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000508777 Ancien identifiant: 1LX960808 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/87/JORFTEXT000000508777.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-07-29
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Date de fin: 2014-10-15
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Identifiant: LEGIARTI000022665413
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/54/LEGIARTI000022665413.xml
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Date de début: 2014-10-15
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Date de fin: 2021-12-25
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Identifiant: LEGIARTI000029594409
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/44/LEGIARTI000029594409.xml
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###### Article L141-1
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I.-Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être
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constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet
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foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire
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rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2.<br />
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constituées pour remplir les missions suivantes :<br />
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Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation
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ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la
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superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en
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valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement
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parcellaires. Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des
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ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique et, notamment,
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communiquent aux services de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les
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informations qu'elles détiennent sur l'évolution des prix et l'ampleur des
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changements de destination des terres agricoles. Elles assurent la transparence
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du marché foncier rural.<br />
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1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels
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et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l'installation, le
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maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que
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celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du
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schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration
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de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à
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la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner
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les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de
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l'agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 ;<br />
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Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des
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intérêts économiques, environnementaux et sociaux, à caractère rural, peuvent
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participer à leur capital social.<br />
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2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources
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naturelles et au maintien de la diversité biologique ;<br />
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3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le
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cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2 ;<br />
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4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural.<br />
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II.-Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement
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foncier et d'établissement rural peuvent :<br />
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@ -42,20 +43,17 @@ dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à
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compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au
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jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ;<br />
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3° Acquérir, dans le but d'améliorer les structures foncières, des parts de
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sociétés civiles à objet agricole donnant vocation à l'attribution en propriété
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ou en jouissance de biens agricoles ou forestiers ou l'intégralité des parts ou
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actions de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété
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agricole et, notamment, par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre
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II du livre III (nouveau), des parts de groupements fonciers agricoles ;<br />
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3° Acquérir des actions ou parts de sociétés ayant pour objet principal
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l'exploitation ou la propriété agricole notamment, par dérogation à l'article L.
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322-1, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou
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de groupements fonciers ruraux ;<br />
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4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un mandat écrit, à des
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opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage
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régi par le livre IV (nouveau).<br />
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III.-1° Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, le choix de l'attributaire se
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fait au regard des missions mentionnées au I.L'attributaire peut être tenu au
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respect d'un cahier des charges.<br />
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III.-1° Le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au
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I. L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges.<br />
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En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent
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comporte l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage
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@ -85,4 +83,16 @@ Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni au montant maximal des
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fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque ni à un
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montant minimal. Les modalités particulières de mise en oeuvre de cette
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garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de rémunération du
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mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat.
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mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat.<br />
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IV.-1. La structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement foncier et
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d'établissement rural transmet tous les ans au Conseil supérieur de la forêt et
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du bois le bilan des activités de ces sociétés en matière forestière.<br />
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2. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural participent aux
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réunions et apportent leur appui technique aux travaux de la commission
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départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
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prévue à l'article L. 112-1-1. Elles sont également représentées par la
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structure les regroupant, mentionnée au 2° du II de l'article L. 141-6, auprès
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de l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à
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l'article L. 112-1.
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@ -1,23 +1,53 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-02-24
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Date de fin: 2014-10-15
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Identifiant: LEGIARTI000006582023
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X141L006XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/20/LEGIARTI000006582023.xml
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Date de début: 2014-10-15
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029594399
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/43/LEGIARTI000029594399.xml
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###### Article L141-6
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Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent être agréées
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par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie et des
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finances. Leur zone d'action est définie dans la décision d'agrément.<br />
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I.-Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont constituées
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à l'échelle régionale ou interrégionale. Elles doivent être agréées par les
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ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Leur zone d'action est
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définie dans la décision d'agrément.<br />
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Leurs statuts doivent prévoir la présence dans leur conseil d'administration,
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||||
pour un tiers au moins de leurs membres, de représentants des conseils
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régionaux, généraux et municipaux de leur zone d'action. Lorsqu'une société
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d'aménagement foncier et d'établissement rural s'est constituée sous la forme
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d'une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l'article
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L. 225-17 du code de commerce, de porter jusqu'à vingt-quatre le nombre de
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membres du conseil d'administration.
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II.-Peuvent obtenir l'agrément mentionné au I les sociétés dont les statuts
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prévoient :<br />
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1° La présence, dans leur conseil d'administration, de trois collèges comportant
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des représentants :<br />
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a) Des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles
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représentatives à l'échelle régionale, ainsi que des chambres régionales
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d'agriculture, auxquels peuvent s'ajouter, pour atteindre le cas échéant le
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nombre de membres requis pour ce collège, d'autres représentants professionnels
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agricoles proposés par les chambres régionales d'agriculture ;<br />
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b) Des collectivités territoriales de leur zone d'action et, le cas échéant, des
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établissements publics qui leur sont rattachés ;<br />
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c) D'autres personnes, dont l'Etat, des actionnaires de la société et des
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||||
représentants des associations agréées de protection de l'environnement et des
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fédérations départementales, interdépartementales ou régionales des chasseurs
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;<br />
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2° L'adhésion à une structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement
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foncier et d'établissement rural agréées et la participation au fonds de
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péréquation géré par cette structure, dans des conditions fixées par décret en
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||||
Conseil d'Etat.<br />
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Les collèges mentionnés au 1° sont composés en recherchant une représentation
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||||
équilibrée des femmes et des hommes.<br />
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||||
Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural s'est
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||||
constituée sous la forme d'une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par
|
||||
dérogation à l'article L. 225-17 du code de commerce, de porter jusqu'à
|
||||
vingt-quatre le nombre de membres du conseil d'administration.<br />
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||||
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III.-Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des
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intérêts économiques, environnementaux et sociaux à caractère rural peuvent
|
||||
participer au capital social des sociétés d'aménagement foncier et
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||||
d'établissement rural.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2013-06-07
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Date de fin: 2014-10-15
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||||
Identifiant: LEGIARTI000027517789
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/77/LEGIARTI000027517789.xml
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||||
Date de début: 2014-10-15
|
||||
Date de fin: 2016-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000029594578
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/45/LEGIARTI000029594578.xml
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###### Article L142-6
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@ -14,10 +14,11 @@ d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement
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parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour autant que cette dernière
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||||
soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les articles
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||||
L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions
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sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. Leur durée ne peut
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excéder trois ans. Toutefois, pour une superficie inférieure à deux fois la
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||||
surface minimum d'installation, cette durée peut être portée à six ans,
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||||
renouvelable une seule fois.<br />
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||||
sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. La durée maximale des
|
||||
conventions est de six ans, renouvelable une fois, quelle que soit la superficie
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||||
des immeubles ruraux mis à disposition. Il en est de même pour la mise à
|
||||
disposition d'immeubles ruraux dans le cadre de conventions conclues avec
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||||
l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public.<br />
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||||
La durée des conventions est de six ans au maximum, renouvelable une fois, pour
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||||
les immeubles ruraux situés dans les périmètres de protection et d'aménagement
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@ -1,15 +1,18 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-06-02
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Date de fin: 2014-10-15
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Identifiant: LEGIARTI000025973338
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/97/33/LEGIARTI000025973338.xml
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Date de début: 2014-10-15
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||||
Date de fin: 2016-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000029596538
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/65/LEGIARTI000029596538.xml
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###### Article L681-3
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Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L.
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621-3 sont exercées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à
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Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont fixées par décret ; l'article
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L. 621-11 est applicable à l'établissement chargé de les exercer.
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621-3 sont exercées par l'établissement public dénommé Office de développement
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de l'économie agricole des départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, à
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||||
la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
|
||||
sont fixées par décret ; l'article L. 621-11 est applicable à cet établissement
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public. Cet établissement peut également intervenir à Wallis-et-Futuna par voie
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de convention passée avec la collectivité.
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