Loi n°60-808 du 5 août 1960 D'ORIENTATION AGRICOLE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000508777
Ancien identifiant: 1LX960808
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/87/JORFTEXT000000508777.xml
This commit is contained in:
République française 2014-10-15 00:00:00 +02:00
parent 92fd602321
commit 8e81cb92ff
4 changed files with 106 additions and 62 deletions

View file

@ -1,33 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000022665413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/54/LEGIARTI000022665413.xml
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000029594409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/44/LEGIARTI000029594409.xml
---
###### Article L141-1
I.-Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être
constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet
foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire
rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2.<br />
constituées pour remplir les missions suivantes :<br />
Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation
ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la
superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en
valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement
parcellaires. Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des
ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique et, notamment,
communiquent aux services de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les
informations qu'elles détiennent sur l'évolution des prix et l'ampleur des
changements de destination des terres agricoles. Elles assurent la transparence
du marché foncier rural.<br />
1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels
et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l'installation, le
maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que
celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du
schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration
de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à
la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner
les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de
l'agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 ;<br />
Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des
intérêts économiques, environnementaux et sociaux, à caractère rural, peuvent
participer à leur capital social.<br />
2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources
naturelles et au maintien de la diversité biologique ;<br />
3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le
cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2 ;<br />
4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural.<br />
II.-Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement
foncier et d'établissement rural peuvent :<br />
@ -42,20 +43,17 @@ dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à
compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au
jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ;<br />
3° Acquérir, dans le but d'améliorer les structures foncières, des parts de
sociétés civiles à objet agricole donnant vocation à l'attribution en propriété
ou en jouissance de biens agricoles ou forestiers ou l'intégralité des parts ou
actions de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété
agricole et, notamment, par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre
II du livre III (nouveau), des parts de groupements fonciers agricoles ;<br />
3° Acquérir des actions ou parts de sociétés ayant pour objet principal
l'exploitation ou la propriété agricole notamment, par dérogation à l'article L.
322-1, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou
de groupements fonciers ruraux ;<br />
4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un mandat écrit, à des
opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage
régi par le livre IV (nouveau).<br />
III.-1° Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, le choix de l'attributaire se
fait au regard des missions mentionnées au I.L'attributaire peut être tenu au
respect d'un cahier des charges.<br />
III.-1° Le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au
I. L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges.<br />
En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent
comporte l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage
@ -85,4 +83,16 @@ Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni au montant maximal des
fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque ni à un
montant minimal. Les modalités particulières de mise en oeuvre de cette
garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de rémunération du
mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat.
mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat.<br />
IV.-1. La structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural transmet tous les ans au Conseil supérieur de la forêt et
du bois le bilan des activités de ces sociétés en matière forestière.<br />
2. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural participent aux
réunions et apportent leur appui technique aux travaux de la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
prévue à l'article L. 112-1-1. Elles sont également représentées par la
structure les regroupant, mentionnée au 2° du II de l'article L. 141-6, auprès
de l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à
l'article L. 112-1.

View file

@ -1,23 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006582023
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X141L006XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/20/LEGIARTI000006582023.xml
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029594399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/43/LEGIARTI000029594399.xml
---
###### Article L141-6
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent être agréées
par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie et des
finances. Leur zone d'action est définie dans la décision d'agrément.<br />
I.-Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont constituées
à l'échelle régionale ou interrégionale. Elles doivent être agréées par les
ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Leur zone d'action est
définie dans la décision d'agrément.<br />
Leurs statuts doivent prévoir la présence dans leur conseil d'administration,
pour un tiers au moins de leurs membres, de représentants des conseils
régionaux, généraux et municipaux de leur zone d'action. Lorsqu'une société
d'aménagement foncier et d'établissement rural s'est constituée sous la forme
d'une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l'article
L. 225-17 du code de commerce, de porter jusqu'à vingt-quatre le nombre de
membres du conseil d'administration.
II.-Peuvent obtenir l'agrément mentionné au I les sociétés dont les statuts
prévoient :<br />
1° La présence, dans leur conseil d'administration, de trois collèges comportant
des représentants :<br />
a) Des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles
représentatives à l'échelle régionale, ainsi que des chambres régionales
d'agriculture, auxquels peuvent s'ajouter, pour atteindre le cas échéant le
nombre de membres requis pour ce collège, d'autres représentants professionnels
agricoles proposés par les chambres régionales d'agriculture ;<br />
b) Des collectivités territoriales de leur zone d'action et, le cas échéant, des
établissements publics qui leur sont rattachés ;<br />
c) D'autres personnes, dont l'Etat, des actionnaires de la société et des
représentants des associations agréées de protection de l'environnement et des
fédérations départementales, interdépartementales ou régionales des chasseurs
;<br />
2° L'adhésion à une structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement
foncier et d'établissement rural agréées et la participation au fonds de
péréquation géré par cette structure, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Les collèges mentionnés au 1° sont composés en recherchant une représentation
équilibrée des femmes et des hommes.<br />
Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural s'est
constituée sous la forme d'une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par
dérogation à l'article L. 225-17 du code de commerce, de porter jusqu'à
vingt-quatre le nombre de membres du conseil d'administration.<br />
III.-Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des
intérêts économiques, environnementaux et sociaux à caractère rural peuvent
participer au capital social des sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-07
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000027517789
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/77/LEGIARTI000027517789.xml
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029594578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/45/LEGIARTI000029594578.xml
---
###### Article L142-6
@ -14,10 +14,11 @@ d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement
parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour autant que cette dernière
soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les articles
L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions
sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. Leur durée ne peut
excéder trois ans. Toutefois, pour une superficie inférieure à deux fois la
surface minimum d'installation, cette durée peut être portée à six ans,
renouvelable une seule fois.<br />
sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. La durée maximale des
conventions est de six ans, renouvelable une fois, quelle que soit la superficie
des immeubles ruraux mis à disposition. Il en est de même pour la mise à
disposition d'immeubles ruraux dans le cadre de conventions conclues avec
l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public.<br />
La durée des conventions est de six ans au maximum, renouvelable une fois, pour
les immeubles ruraux situés dans les périmètres de protection et d'aménagement

View file

@ -1,15 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-02
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000025973338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/97/33/LEGIARTI000025973338.xml
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029596538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/65/LEGIARTI000029596538.xml
---
###### Article L681-3
Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L.
621-3 sont exercées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à
Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont fixées par décret ; l'article
L. 621-11 est applicable à l'établissement chargé de les exercer.
621-3 sont exercées par l'établissement public dénommé Office de développement
de l'économie agricole des départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, à
la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
sont fixées par décret ; l'article L. 621-11 est applicable à cet établissement
public. Cet établissement peut également intervenir à Wallis-et-Futuna par voie
de convention passée avec la collectivité.