diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_d751-21.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_d751-21.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-06-18
-Date de fin: 2018-03-08
-Identifiant: LEGIARTI000020751917
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/75/19/LEGIARTI000020751917.xml
+Date de début: 2018-03-08
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036679414
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/67/94/LEGIARTI000036679414.xml
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###### Article D751-21
@@ -13,9 +13,10 @@ Les membres de la commission sont nommés pour un mandat d'une durée de cinq an
renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour chacun des
membres, à l'exception de ceux mentionnés au 4° de l'article D. 751-20, un
suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, est désigné
-dans les mêmes conditions. En cas d'absence ou d'empêchement du président,
-celui-ci est remplacé dans cette fonction par l'un des médecins désignés au 3°
-ou 4° ci-dessus.
+dans les mêmes conditions.
+
+En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette
+fonction par l'un des médecins désignés au 4° ci-dessus.
Le secrétariat est assuré par le service des affaires financières, sociales et
logistiques du ministère chargé de l'agriculture. Il assure, sous l'autorité du
@@ -26,4 +27,13 @@ président de la commission.
Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à
un autre membre. Chaque membre présent à une réunion de la commission ne peut
-détenir plus de deux mandats.
+détenir plus de deux mandats.
+
+La Commission peut, sur proposition de son président, constituer et mandater des
+groupes de travail, formuler des recommandations et diligenter des études. Les
+groupes de travail sont mis en place pour une durée déterminée en fonction du
+calendrier des travaux pour lesquels ils sont mandatés.
+
+Elle peut également, dans les conditions prévues à l'article R. 133-6 du code
+des relations entre le public et l'administration, entendre toute personne
+extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.