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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-28
-Date de fin: 2021-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000031103698
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/36/LEGIARTI000031103698.xml
+Date de début: 2021-01-01
+Date de fin: 2022-12-22
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Article D645-7-1
-
- I. ― Le volume complémentaire individuel mentionné au c du II de l'article D.
- 645-7 peut être fixé pour des vins rouges tranquilles ou des vins blancs
- tranquilles, autres que ceux issus de raisins récoltés à surmaturité et
- manuellement par tries successives, bénéficiant d'une appellation d'origine
- contrôlée. Sur demande de l'organisme de défense et de gestion de
- l'appellation d'origine contrôlée concerné, les vins pour lesquels un volume
- complémentaire individuel peut être constitué sont inscrits sur une liste
- établie par le comité national des appellations d'origine relatives aux vins
- et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, après avis du
- comité régional de l'INAO concerné, et approuvée par décret, conformément à
- l'article L. 640-3.
- Cette liste précise, pour chaque couleur de vins, le volume complémentaire
- individuel maximum de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée
- ainsi que le volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant
- être stockés par un producteur donné.
- La demande de l'organisme de défense et de gestion précise, pour chaque
- couleur de vins les objectifs, les justifications techniques de la
- constitution d'un volume complémentaire individuel ainsi que le volume
- complémentaire individuel maximum de l'appellation pouvant être fixé pour une
- récolte donnée et le volume complémentaire individuel total maximum de vins
- pouvant être stockés par un producteur donné qu'il est proposé de fixer.
- La demande comporte l'avis motivé de l'interprofession compétente lorsqu'elle
- existe. Cet avis est réputé favorable si l'interprofession n'a pas répondu à
- la demande de l'organisme de défense et de gestion dans un délai de trois mois
- à compter de sa saisine.
- La demande prévoit, en outre, la mise en place d'un suivi des rendements, du
- volume complémentaire individuel constitué chaque année, du volume
- complémentaire individuel total de vins pouvant être stockés par un producteur
- et de la libération ou de la destruction de ce (s) volume (s).
- L'organisme de défense et de gestion fournit annuellement les données issues
- de ce suivi au comité national des appellations d'origine relatives aux vins
- et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, qui évalue la mise
- en œuvre des conditions d'application des volumes complémentaires individuels,
- et aux organismes de contrôle dans le cadre de la mise en œuvre du plan de
- contrôle ou d'inspection.
- Les modalités de contrôle de ces volumes et des dispositions relatives à la
- constitution d'un volume complémentaire individuel, prévues dans un projet de
- plan de contrôle ou d'inspection de l'appellation d'origine contrôlée
- concernée, sont jointes à la demande.
- II. ― Le non-respect par l'organisme de défense et de gestion des dispositions
- mentionnées au septième alinéa du I et les éléments recueillis au cours du
- suivi peuvent entraîner, sur proposition du comité national des appellations
- d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie
- de l'INAO, le retrait de l'appellation d'origine de la liste prévue au
- deuxième alinéa du I ou la modification du volume complémentaire individuel
- maximal de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée ou du
- volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés
- par un producteur donné.
- La totalité des volumes complémentaires individuels pour cette appellation
- d'origine contrôlée, en cas de retrait, ou les vins stockés qui dépassent les
- nouveaux volumes maximaux, en cas de modification des volumes maximaux
- initiaux, sont libérés dans les conditions prévues au 2° de l'article D.
- 645-15-2 ou détruits dans les conditions prévues à l'article D. 645-15-3,
- avant le 15 décembre qui suit la publication du décret approuvant ce retrait
- ou cette modification.
-
+I. ― Le volume complémentaire individuel mentionné au c du II de l'article D.
+645-7 peut être fixé pour des vins rosés tranquilles, des vins rouges
+tranquilles ou des vins blancs tranquilles, autres que ceux issus de raisins
+récoltés à surmaturité et manuellement par tries successives, bénéficiant d'une
+appellation d'origine contrôlée.
+
+Sur demande de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine
+contrôlée concerné, les vins pour lesquels un volume complémentaire individuel
+peut être constitué sont inscrits sur une liste établie par le comité national
+des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et
+des eaux-de-vie de l'INAO, après avis du comité régional de l'INAO concerné, et
+approuvée par décret, conformément à l'article L. 640-3.
+
+Cette liste précise, pour chaque couleur de vins, le volume complémentaire
+individuel maximum de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée
+ainsi que le volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être
+stockés par un producteur donné.
+
+La demande de l'organisme de défense et de gestion précise, pour chaque couleur
+de vins les objectifs, les justifications techniques de la constitution d'un
+volume complémentaire individuel ainsi que le volume complémentaire individuel
+maximum de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée et le volume
+complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un
+producteur donné qu'il est proposé de fixer.
+
+La demande comporte l'avis motivé de l'interprofession compétente lorsqu'elle
+existe. Cet avis est réputé favorable si l'interprofession n'a pas répondu à la
+demande de l'organisme de défense et de gestion dans un délai de trois mois à
+compter de sa saisine.
+
+La demande prévoit, en outre, la mise en place d'un suivi des rendements, du
+volume complémentaire individuel constitué chaque année, du volume
+complémentaire individuel total de vins pouvant être stockés par un producteur
+et de la libération ou de la destruction de ce (s) volume (s).
+
+L'organisme de défense et de gestion fournit annuellement les données issues de
+ce suivi au comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux
+boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, qui évalue la mise en œuvre
+des conditions d'application des volumes complémentaires individuels, et aux
+organismes de contrôle dans le cadre de la mise en œuvre du plan de contrôle ou
+d'inspection.
+
+Les modalités de contrôle de ces volumes et des dispositions relatives à la
+constitution d'un volume complémentaire individuel, prévues dans un projet de
+plan de contrôle ou d'inspection de l'appellation d'origine contrôlée concernée,
+sont jointes à la demande.
+
+II. ― Le non-respect par l'organisme de défense et de gestion des dispositions
+mentionnées au septième alinéa du I et les éléments recueillis au cours du suivi
+peuvent entraîner, sur proposition du comité national des appellations d'origine
+relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, le
+retrait de l'appellation d'origine de la liste prévue au deuxième alinéa du I ou
+la modification du volume complémentaire individuel maximal de l'appellation
+pouvant être fixé pour une récolte donnée ou du volume complémentaire individuel
+total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné.
+
+La totalité des volumes complémentaires individuels pour cette appellation
+d'origine contrôlée, en cas de retrait, ou les vins stockés qui dépassent les
+nouveaux volumes maximaux, en cas de modification des volumes maximaux initiaux,
+sont libérés dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 645-15-2 ou
+détruits dans les conditions prévues à l'article D. 645-15-3, avant le 15
+décembre qui suit la publication du décret approuvant ce retrait ou cette
+modification.
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Références faites par l'article