diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/README.md index 9763c2ee2..ed4304a29 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/README.md @@ -6,11 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000041974294 ###### Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles. -- [Article D811-137](article_d811-137.md) -- [Article D811-138](article_d811-138.md) -- [Article D811-139](article_d811-139.md) -- [Article D811-140](article_d811-140.md) -- [Article D811-142](article_d811-142.md) - [Article D811-142-2](article_d811-142-2.md) +- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1) +- [Sous-section 2 : Modalités de préparation](sous-section_2) +- [Sous-section 3 : Conditions de délivrance](sous-section_3) - [Sous-section 4 : Organisation et modalités des examens](sous-section_4) - [Sous-section 5 : Inscription dans le dispositif européen d'enseignement supérieur](sous-section_5) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-137.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-137.md deleted file mode 100644 index 42f9fe6bd..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-137.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2011-09-25 -Date de fin: 2022-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000024585966 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/58/59/LEGIARTI000024585966.xml ---- - -###### Article D811-137 - -La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles est -dispensée soit dans des sections spéciales de lycées d'enseignement général et -technologique agricoles, publics ou privés, soit dans des sections spéciales -d'enseignement supérieur agricole. Elle est également assurée par des -établissements d'enseignement à distance. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-138.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-138.md deleted file mode 100644 index f7eafec70..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-138.md +++ /dev/null @@ -1,27 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2011-09-25 -Date de fin: 2022-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000024586337 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/58/63/LEGIARTI000024586337.xml ---- - -###### Article D811-138 - -La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles dure deux -ans. Cette durée peut toutefois être réduite à un an pour les candidats relevant -des dispositions des a ou b du III de l'article D. 811-140, ainsi que pour ceux -répondant aux conditions prévues par le décret du 14 novembre 1977 relatif à -l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des -candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification -professionnelle.
- -Cette formation est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien -supérieur agricole avec mention d'une option et, éventuellement, d'une -sous-option, selon les modalités définies aux articles D. 811-139 à D. -811-143.
- -Peuvent également se présenter aux examens des candidats n'ayant pas suivi les -formations correspondantes mais justifiant avoir occupé pendant trois ans au -moins un emploi correspondant à une qualification de technicien agricole. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-139.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-139.md deleted file mode 100644 index 29852e688..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-139.md +++ /dev/null @@ -1,61 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-12-10 -Date de fin: 2022-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000021412272 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/41/22/LEGIARTI000021412272.xml ---- - -###### Article D811-139 - -I. - Le brevet de technicien supérieur agricole est un diplôme national de -l'enseignement supérieur qui atteste d'une qualification professionnelle.
- -Les formations préparant au brevet de technicien supérieur agricole sont des -formations de l'enseignement supérieur qui s'inscrivent au sein des études -conduisant au grade de licence, dans le cadre de l'architecture européenne des -études définie par l'article D. 123-13 du code de l'éducation et fondée -principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat.
- -Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien supérieur dans les -professions de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de -l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités -commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à -l'animation du milieu rural, et capables de mobiliser leurs connaissances et -leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie -professionnelle.
- -Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole porte mention d'une option -qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.
- -Le titre de technicien supérieur agricole breveté est attaché, sauf disposition -contraire prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, à la possession du -brevet de technicien supérieur agricole.
- -II. - Chaque option ou spécialité du brevet de technicien supérieur agricole est -créée par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des -commissions professionnelles consultatives compétentes.
- -L'option ou la spécialité s'appuie sur un référentiel professionnel présentant -le contexte du ou des emplois visés, la fiche descriptive d'activités et les -situations professionnelles significatives.
- -L'option ou la spécialité s'appuie également sur un référentiel de certification -qui énumère les capacités générales, technologiques et professionnelles que les -titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence -requis pour l'obtention du diplôme. Le référentiel de certification est organisé -en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du -diplôme, de capacités, savoir-faire et savoirs.
- -L'option ou la spécialité est définie par un référentiel de formation, organisé -en domaines ou modules. Ce référentiel énumère les capacités requises pour -l'obtention du diplôme, précise les savoirs, les savoir-faire qui doivent être -acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
- -Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités selon -lesquelles un ou plusieurs modules d'initiative locale sont mis en œuvre par -chaque établissement.
- -Les référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté cité au premier alinéa du -présent paragraphe. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-140.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-140.md deleted file mode 100644 index 2145860bf..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-140.md +++ /dev/null @@ -1,126 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2021-02-28 -Date de fin: 2022-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000043197010 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/19/70/LEGIARTI000043197010.xml ---- - -###### Article D811-140 - -I.-Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé en formation scolaire -dans :
- -a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement -technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ;
- -b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un -contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
- -c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil -national de l'enseignement agricole en fonction de critères spécifiques sur la -base d'une convention passée avec le ministère de l'agriculture et de la forêt -;
- -d) Tout autre établissement privé.
- -II.-Le brevet de technicien supérieur agricole sanctionne un enseignement -technologique supérieur court.
- -Le cycle de formation scolaire dure deux années et comporte au moins douze -semaines de stage, dont au moins deux semaines sont à prendre sur le temps de -congé scolaire.
- -En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en -matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à -titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation.
- -III.-L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur -agricole par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est organisée -dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. -612-3 du code de l'éducation. L'admission dans une section de technicien -supérieur agricole est organisée sous l'autorité du directeur régional de -l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est prononcée par le chef -de l'établissement d'accueil, après qu'une commission qu'il a constituée, -comprenant principalement des professeurs de la section de techniciens -supérieurs concernée, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant. -Cette commission d'admission constitue pour ces formations la commission -d'examen des vœux prévue à l'article D. 612-1-13 du code de l'éducation.
- -Par dérogation au premier alinéa, l'admission des bacheliers professionnels ou -technologiques ayant suivi une formation complémentaire leur permettant -d'acquérir les connaissances ou compétences attendues pour la réussite dans -l'option en section préparant au brevet de technicien supérieur agricole -demandée par le candidat est de droit si l'avis du chef de l'établissement où -cette formation a été suivie est favorable. Cet avis est pris sur proposition de -l'équipe pédagogique. Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'avis ne tient -pas compte des caractéristiques de la formation demandée ou ne permet pas -d'apprécier les acquis et compétences du bachelier, le directeur régional de -l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut ne pas en tenir compte.
- -1° L'admission est de droit :
- --pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de -candidature dans les formes et délais prévus par le directeur régional de -l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, obtiennent la même année une -mention " très bien " ou " bien " au baccalauréat général, professionnel ou -technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de -technicien demandée ;
- --pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention " très bien " ou " -bien " au baccalauréat général, professionnel ou technologique et qui ont été -préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusée dans la section de -technicien supérieur demandée. Dans ce cas, le directeur régional de -l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prononce l'affectation dans la -section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ;
- -2° La préparation au brevet de technicien supérieur agricole par la voie -scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats :
- --titulaires du baccalauréat technologique ;
- --titulaires du baccalauréat professionnel ;
- --titulaires du baccalauréat général ;
- --titulaires du brevet de technicien agricole ;
- --titulaires du brevet de technicien ;
- --titulaires d'un titre ou diplôme de niveau IV enregistré dans le répertoire -national des certifications professionnelles de la Commission nationale de la -certification professionnelle ;
- --titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires ;
- --ayant suivi une formation à l'étranger. Pour ces candidats, la décision -d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de -l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de -l'établissement.
- -3° La préparation du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la -formation professionnelle continue est ouverte aux candidats mentionnés au 2°. -Elle est également ouverte aux candidats suivants :
- --les candidats ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades, -titres ou diplômes précités ;
- --les candidats justifiant de l'équivalent de deux années d'activité -professionnelle à temps plein à la date du début de la formation. La condition -d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation.
- -4° Peuvent accéder à des formations aménagées par décision du directeur régional -de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et après avis de la -commission d'admission de l'établissement :
- -a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes -préparatoires aux grandes écoles ;
- -b) Des titulaires de brevet de technicien supérieur agricole, de brevet de -technicien supérieur, de diplôme universitaire de technologie, diplôme d'études -universitaires générales et de diplômes d'études universitaires de sciences et -techniques.
- -La durée de ces formations aménagées ne peut être ramenée à moins d'une année -scolaire. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-142.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-142.md deleted file mode 100644 index fd0f5c363..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-142.md +++ /dev/null @@ -1,205 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2018-06-15 -Date de fin: 2023-10-14 -Identifiant: LEGIARTI000037066382 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/06/63/LEGIARTI000037066382.xml ---- - -###### Article D811-142 - -I.-L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien supérieur -agricole est organisé sous la forme d'épreuves dont l'objet est de valider les -acquis du candidat par rapport à l'ensemble des référentiels du diplôme.
- -Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option et, -éventuellement, spécialité, la liste, la nature, la durée et le coefficient des -épreuves.
- -L'examen mentionné au premier alinéa du présent article est organisé dans un -cadre national, en une seule session normale annuelle, selon des modalités -fixées par le ministre de l'agriculture.
- -Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention -des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y -présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations -militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure dûment justifiée -et laissée à l'appréciation du ministre de l'agriculture.
- -II.-L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves -à coefficient, écrites, orales et pratiques. Chacune d'elles sanctionne les -capacités, savoir et savoir-faire à acquérir dans un ou plusieurs domaines. Leur -définition est commune à toutes les catégories de candidats.
- -Le premier groupe est constitué de deux épreuves organisées en fin de formation -ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la -formation.L'une d'entre elles au moins présente un caractère de synthèse -significatif de l'option ou de la spécialité du diplôme.
- -Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum organisées en fin de -formation. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou -plusieurs modules, à l'intérieur d'un domaine. Elles prennent la forme, dans les -établissements préalablement habilités à cet effet, de contrôles certificatifs -en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues -au III ci-après.
- -III.-Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des -modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements -publics ou privés ayant passé pour la filière concernée un contrat au titre des -articles L. 813-8 et L. 813-9 et dispensant une formation scolaire ou les -établissements mentionnés au d du I de l'article D. 811-140 doivent, pour mettre -en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, avoir obtenu -préalablement au début de la formation une habilitation du directeur régional de -l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .
- -Cette habilitation est donnée, sur demande de l'établissement, pour une filière. -Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un -arrêté du ministre de l'agriculture.
- -IV.-Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle -certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut -décider de refuser le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.
- -En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation d'un -module, les candidats sont soumis à l'épreuve finale du deuxième groupe -correspondante prévue au II ci-dessus.
- -V.-Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le -contrôle certificatif en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci -:
- -1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
- -2° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de -formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans ;
- -3° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle -certificatif en cours de formation lors de leur formation précédente ;
- -4° Les candidats relevant du II de l'article D. 811-141.
- -Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le -bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation correspondant à une ou -plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième -groupe correspondantes.
- -VI.-Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque jury -national est présidé par un membre du Conseil général de l'alimentation, de -l'agriculture et des espaces ruraux.
- -Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements -agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou -diplômes requis pour enseigner dans une section préparatoire au brevet de -technicien supérieur agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de -salariés des professions concernées et de personnalités compétentes, dont au -moins un membre de l'enseignement supérieur.
- -En aucun cas, le jury ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés -par l'Etat. Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de -l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer -valablement.
- -Le jury peut opérer en commission. Il est souverain dans ses évaluations et -délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur.
- -VII.-Le jury déclare admis, après délibération, les candidats ayant obtenu une -moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats -des épreuves avec coefficient des groupes 1 et 2 auxquels s'ajoutent les points -au-dessus de 10 de la note d'éducation physique et sportive et de la moyenne des -modules d'initiative locale. Ces points supplémentaires sont multipliés par -trois.
- -Des mentions sont, le cas échéant, accordées après examen des dossiers -individuels des intéressés.
- -Sont éliminés, après examen des dossiers individuels et délibération du jury, -les candidats ayant obtenu :
- -a) Une moyenne inférieure à 9 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des -épreuves du groupe 1 ;
- -b) Une note 0 à l'une des épreuves affectées d'un coefficient.
- -VIII.-Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et -sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un -certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice -des tâches médico-scolaires.
- -Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-141, au III de l'article D. -811-159 et au I de l'article D. 811-173 peuvent être dispensés, sur leur -demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive.
- -IX.-Pour leur attribuer, éventuellement, des points supplémentaires et prononcer -leur admission, le jury procède à l'examen du dossier individuel des candidats -dont la moyenne globale est supérieure à 9 sur 20, mais inférieure à celle -exigée pour l'admission.
- -X.-Un candidat ajourné peut sur sa demande conserver pendant les cinq sessions -suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans le cadre -de l'examen à une ou plusieurs épreuves du premier groupe, du deuxième groupe ou -des contrôles certificatifs correspondants.
- -Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est -délivré dans les conditions décrites au VII ci-dessus en fonction des notes dont -il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies. -Il ne pourra prétendre à une mention.
- -XI.-Les candidats qui se présentent à l'examen au titre du II de l'article D. -811-141, du III de l'article D. 811-159 et du I de l'article D. 811-173, ainsi -que les candidats qui ont été ajournés, conformément aux modalités du VII -ci-dessus, peuvent choisir de subir l'examen épreuve par épreuve. Ces candidats -ne peuvent composer à la même session dans la totalité des épreuves.
- -Dans ce cas, le diplôme est délivré lorsque le candidat a obtenu une note -supérieure ou égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves de l'examen. Les -attestations de réussite délivrées ont une durée de validité de cinq ans à -compter de leur date de délivrance.
- -Dès lors qu'un candidat ayant été ajourné, conformément aux dispositions du VII -ci-dessus, s'inscrit pour subir à nouveau l'examen épreuve par épreuve, suivant -les dispositions du présent article, les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 -obtenues à une ou plusieurs épreuves dont il a demandé à conserver le bénéfice -acquièrent une durée de validité de cinq ans à compter de leur date -d'obtention.
- -Un candidat ayant choisi de subir l'examen conformément aux dispositions du -présent article mais n'ayant pas obtenu le diplôme ne peut, à une session -ultérieure, se représenter à l'examen suivant les modalités prévues au VII -ci-dessus.
- -L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de trois années -d'activité professionnelle à temps plein pour les candidats mentionnés au II de -l'article D. 811-141 est requise au moment où ils se présentent à la première -épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
- -L'arrêté ministériel prévu au II de l'article D. 811-139 fixe en tant que de -besoin l'ordre dans lequel les épreuves constitutives de l'examen sont subies en -fonction des spécificités de la formation.
- -XII.-Les conditions dans lesquelles, d'une part, un candidat déjà titulaire d'un -brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir un brevet de technicien -supérieur agricole d'une autre option ou spécialité, d'autre part, un candidat -titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de -technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme -d'études universitaires de sciences et techniques peut obtenir un brevet de -technicien supérieur agricole, sont fixées par arrêté du ministre de -l'agriculture.
- -Par dérogation, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des dispenses -d'épreuve aux candidats titulaires de titres ou de diplômes autres que ceux -mentionnés à l'alinéa précédent, obtenus après au moins trois années d'études -supérieures.
- -XIII.-Pour les étudiants à titre d'étranger non titulaires de diplômes français -admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur -agricole, la durée des épreuves écrites prévues dans les différentes options du -brevet de technicien supérieur agricole et pour lesquelles un travail important -de rédaction et de synthèse est demandé peut être prolongée d'un temps égal au -plus au tiers de la durée normale de ces épreuves.
- -La nature des épreuves concernées ainsi que la durée de la prolongation accordée -sont fixées par le ministre de l'agriculture.
- -Les sujets de ces épreuves demeurent communs à l'ensemble des candidats se -présentant dans l'option ou la spécialité concernée. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_1/README.md new file mode 100644 index 000000000..28627ae9f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_1/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000041972303 +--- + +###### Sous-section 1 : Dispositions générales + +- [Article D811-137](article_d811-137.md) +- [Article D811-138](article_d811-138.md) +- [Article D811-138-1](article_d811-138-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_1/article_d811-137.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_1/article_d811-137.md new file mode 100644 index 000000000..0b775df66 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_1/article_d811-137.md @@ -0,0 +1,36 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041974298 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/42/LEGIARTI000041974298.xml +--- + +###### Article D811-137 + +Le brevet de technicien supérieur agricole est un diplôme national de +l'enseignement supérieur qui atteste d'une qualification professionnelle et +confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur agricole breveté.
+ +Il est enregistré dans le répertoire national des certifications +professionnelles et classé au niveau 5 du cadre national des certifications +professionnelles.
+ +Les formations préparant au brevet de technicien supérieur agricole s'inscrivent +dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. +123-13 du code de l'éducation.
+ +Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole porte mention d'une +spécialité qui peut, le cas échéant, être précisée par une option +professionnelle.
+ +Il sanctionne un enseignement technologique supérieur court.
+ +Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien supérieur dans les +professions de la production agricole, des industries agroalimentaires, de +l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités +commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à +l'animation du milieu rural. Ils sont capables de mobiliser leurs connaissances +et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie +professionnelle. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_1/article_d811-138-1.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_1/article_d811-138-1.md new file mode 100644 index 000000000..3c956be21 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_1/article_d811-138-1.md @@ -0,0 +1,80 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2024-02-10 +Identifiant: LEGIARTI000043191887 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/19/18/LEGIARTI000043191887.xml +--- + +###### Article D811-138-1 + +L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur +agricole par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est organisée +dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. +612-3 du code de l'éducation. Elle est organisée sous l'autorité du directeur +régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est prononcée +par le chef de l'établissement d'accueil, après consultation de la commission +prévue à l'article D. 612-1-13 du code de l'éducation.
+ +Par dérogation au premier alinéa, l'admission des bacheliers professionnels ou +technologiques ayant suivi une formation complémentaire leur permettant +d'acquérir les connaissances ou compétences attendues pour la réussite dans +l'option en section préparant au brevet de technicien supérieur agricole +demandée par le candidat est de droit si l'avis du chef de l'établissement où +cette formation a été suivie est favorable. Cet avis est pris sur proposition de +l'équipe pédagogique. Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'avis ne tient +pas compte des caractéristiques de la formation demandée ou ne permet pas +d'apprécier les acquis et compétences du bachelier, le directeur régional de +l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut ne pas en tenir compte.
+ +1° L'admission est de droit :
+ +- pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de +candidature dans les formes et délais prévus par le directeur régional de +l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, obtiennent la même année une +mention “ très bien ” ou “ bien ” au baccalauréat général, professionnel ou +technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de +technicien demandée ;
+ +- pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention “ très bien ” ou “ +bien ” au baccalauréat général, professionnel ou technologique et qui ont été +préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusés dans la section de +technicien supérieur demandée. Dans ce cas, le directeur régional de +l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prononce l'affectation dans la +section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ;
+ +2° La préparation au brevet de technicien supérieur agricole par la voie +scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats :
+ +- titulaires du baccalauréat technologique ;
+ +- titulaires du baccalauréat professionnel ;
+ +- titulaires du baccalauréat général ;
+ +- titulaires du brevet de technicien agricole ;
+ +- titulaires du brevet de technicien ;
+ +- titulaires d'un titre ou diplôme de niveau 4 ou supérieur enregistré dans le +répertoire national des certifications professionnelles de la Commission de la +certification professionnelle ;
+ +- titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires ;
+ +- ayant suivi une formation à l'étranger. Pour ces candidats, la décision +d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de +l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de +l'établissement.
+ +3° La préparation du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la +formation professionnelle continue est ouverte aux candidats mentionnés au 2°. +Elle est également ouverte aux candidats suivants :
+ +- les candidats ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades, +titres ou diplômes mentionnés au 2° ;
+ +- les candidats justifiant de l'équivalent de deux années d'activité +professionnelle à temps plein à la date du début de la formation. La condition +d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_1/article_d811-138.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_1/article_d811-138.md new file mode 100644 index 000000000..a4af5a34d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_1/article_d811-138.md @@ -0,0 +1,40 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041974296 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/42/LEGIARTI000041974296.xml +--- + +###### Article D811-138 + +Chaque spécialité ou option du brevet de technicien supérieur agricole est créée +par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la ou des +commissions professionnelles consultatives prévues à l'article R. 6113-21 du +code du travail.
+ +Cet arrêté fixe la liste des blocs de compétences, mentionnés à l'article L. +6113-1 du code du travail, qui composent le diplôme.
+ +Il prévoit en annexe pour chaque spécialité ou option, le référentiel de diplôme +constitué par :
+ +- un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les +activités exercées, les métiers ou emplois visés ;
+ +- un référentiel de compétences qui identifie les capacités et les +connaissances, y compris transversales, qui en découlent ;
+ +- un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités +d'évaluation des acquis ;
+ +- un référentiel de formation, qui définit les enseignements en vue de la +préparation du diplôme.
+ +Chaque arrêté fixe la liste et la nature des épreuves de la spécialité ou de +l'option.
+ +Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités selon +lesquelles un ou plusieurs enseignements d'initiative locale peuvent être mis en +œuvre par un établissement. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/README.md new file mode 100644 index 000000000..6d38f2327 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/README.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000041972258 +--- + +###### Sous-section 2 : Modalités de préparation + +- [Article D811-139](article_d811-139.md) +- [Article D811-139-1](article_d811-139-1.md) +- [Article D811-139-2](article_d811-139-2.md) +- [Article D811-139-3](article_d811-139-3.md) +- [Article D811-139-4](article_d811-139-4.md) +- [Article D811-139-5](article_d811-139-5.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_d811-139-1.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_d811-139-1.md new file mode 100644 index 000000000..445199efc --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_d811-139-1.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041972694 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/26/LEGIARTI000041972694.xml +--- + +###### Article D811-139-1 + +La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles dure deux +années et comporte douze à seize semaines de stages, dont dix sont prises sur la +période scolaire.
+ +Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités +définies à l'article L. 813-9, la formation comprend une durée totale d'au moins +quatre-vingt semaines dont mille quatre cents heures minimum de cours, travaux +pratiques, travaux dirigés effectués dans le centre de formation.
+ +La durée de formation peut être aménagée par décision du directeur régional de +l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les conditions prévues par +arrêté du ministre chargé de l'agriculture. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_d811-139-2.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_d811-139-2.md new file mode 100644 index 000000000..50652d349 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_d811-139-2.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041972696 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/26/LEGIARTI000041972696.xml +--- + +###### Article D811-139-2 + +Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la +voie de l'apprentissage, les candidats doivent :
+ +1° Soit avoir suivi une formation d'au moins mille trois cent cinquante heures +en centre de formation d'apprentis ;
+ +2° Soit relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail relatifs +à l'adaptation de la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, et avoir +suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée :
+ +-d'au moins sept cent vingt heures si le contrat est d'un an ;
+ +-ou comprise entre quatre cents heures et sept cent vingt heures en fonction de +la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six +mois et un an. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_d811-139-3.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_d811-139-3.md new file mode 100644 index 000000000..37f842e76 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_d811-139-3.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041972698 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/26/LEGIARTI000041972698.xml +--- + +###### Article D811-139-3 + +Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la +voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :
+ +1° Soit avoir suivi une préparation de mille trois cent cinquante heures minimum +en centre de formation ;
+ +2° Soit bénéficier d'un parcours individualisé contractualisé à partir d'un +positionnement d'entrée. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_d811-139-4.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_d811-139-4.md new file mode 100644 index 000000000..6274a2195 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_d811-139-4.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041972700 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972700.xml +--- + +###### Article D811-139-4 + +Les conditions dans lesquelles la durée de formation peut être aménagée pour +permettre à des candidats d'intégrer la formation en cours de cursus et dans +lesquelles des dispenses d'épreuves peuvent être accordées sont précisées par +arrêté du ministre chargé de l'agriculture. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_d811-139-5.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_d811-139-5.md new file mode 100644 index 000000000..a954f7d7b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_d811-139-5.md @@ -0,0 +1,46 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041972702 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972702.xml +--- + +###### Article D811-139-5 + +I.-Les établissements mentionnés aux a, b et c du 1° de l'article D. 811-139, et +aux articles R. 811-156 et R. 811-157 peuvent, sur leur demande, être habilités +par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la +forêt à organiser la formation en semestres. La formation semestrielle est +organisée, dans le respect du référentiel de diplôme prévu à l'article D. +811-138, selon des modalités pédagogiques et d'évaluation dérogeant aux +dispositions de la présente section.
+ +II.-L'habilitation est accordée par le directeur régional de l'alimentation, de +l'agriculture et de la forêt, après avis de l'inspection de l'enseignement +agricole. Les établissements en font la demande par délibération de leur conseil +d'administration ou de l'instance délibérative qui en tient lieu. Pour les +établissements publics, elle est précédée par un avis du conseil mentionné au +premier alinéa de l'article R. 811-31, ainsi que d'un avis du conseil de +l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et +de formation professionnelle agricole. Pour les établissements privés, elle est +précédée par un avis du comité social et économique. L'habilitation est accordée +pour une durée de cinq ans. Elle peut être retirée en cas de non-respect du +référentiel de diplôme et si les modalités pédagogiques et d'évaluation qui ont +présidé à sa délivrance ne sont plus réunies.
+ +III.-La durée de la formation en semestres est celle définie aux articles D. +811-139-1 à D. 811-139-4.
+ +La formation est organisée en quatre semestres comportant chacun des unités +d'enseignement. Les établissements habilités s'appuient sur le référentiel de +diplôme prévu à l'article D. 811-138 pour construire les unités d'enseignement +de chaque semestre.
+ +Chaque unité d'enseignement comporte un ensemble cohérent d'enseignements +concourant à l'acquisition de capacités du référentiel de compétences de la +spécialité du brevet de technicien supérieur agricole.
+ +Pour la formation semestrielle, l'examen prévu au I de l'article D. 811-140-3 +prend exclusivement la forme de contrôle en cours de formation. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_d811-139.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_d811-139.md new file mode 100644 index 000000000..b48d9ba73 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_d811-139.md @@ -0,0 +1,35 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041974325 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/43/LEGIARTI000041974325.xml +--- + +###### Article D811-139 + +Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé :
+ +1° Soit par la voie scolaire, dans :
+ +a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement +technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ;
+ +b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un +contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
+ +c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil +national de l'enseignement agricole, sur la base d'une convention passée avec le +directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
+ +d) Tout autre établissement privé.
+ +2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie +du code du travail ;
+ +3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre +III de la sixième partie du code du travail.
+ +4° Soit par la voie de l'enseignement à distance, dans les conditions fixées par +arrêté du ministre chargé de l'agriculture. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/README.md new file mode 100644 index 000000000..65b07224d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/README.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000041972210 +--- + +###### Sous-section 3 : Conditions de délivrance + +- [Article D811-140](article_d811-140.md) +- [Article D811-140-1](article_d811-140-1.md) +- [Article D811-140-2](article_d811-140-2.md) +- [Article D811-140-3](article_d811-140-3.md) +- [Article D811-140-4](article_d811-140-4.md) +- [Article D811-140-5](article_d811-140-5.md) +- [Article D811-140-6](article_d811-140-6.md) +- [Article D811-140-7](article_d811-140-7.md) +- [Article D811-140-8](article_d811-140-8.md) +- [Article D811-140-9](article_d811-140-9.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-1.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-1.md new file mode 100644 index 000000000..da9d3085c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-1.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041972709 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972709.xml +--- + +###### Article D811-140-1 + +Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :
+ +1° Soit avoir suivi une formation au diplôme par la voie scolaire, de +l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est +fixée conformément aux articles D. 811-139-1 à D. 811-139-5 ;
+ +2° Soit avoir occupé un emploi de niveau technicien dans un secteur +professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au +moins une année d'activité professionnelle à temps plein au moment où ils se +présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du +diplôme.
+ +3° Soit avoir suivi la formation par la voie de l'enseignement à distance. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-2.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-2.md new file mode 100644 index 000000000..327da15f7 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-2.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041972711 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972711.xml +--- + +###### Article D811-140-2 + +L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
+ +1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des épreuves +constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des +dispositions de l'article D. 811-140-6 ;
+ +2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que +certaines épreuves constitutives du diplôme au cours d'une même session, dans +les conditions prévues à l'article D. 811-140-5.
+ +Les candidats de la voie scolaire et de la voie de l'apprentissage présentent +obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de la formation. Les +candidats de la voie de la formation professionnelle continue, ceux ayant suivi +une préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que ceux qui se +présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du 2° de +l'article D. 811-140-1 optent, lors de leur inscription à l'examen, soit pour la +forme globale, soit pour la forme progressive. Le choix de l'une ou l'autre de +ces formes est définitif. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-3.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-3.md new file mode 100644 index 000000000..6ab796d45 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-3.md @@ -0,0 +1,34 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041972713 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972713.xml +--- + +###### Article D811-140-3 + +I.-L'examen comporte des épreuves obligatoires qui évaluent chacune +l'acquisition d'une capacité.
+ +II.-Les épreuves peuvent prendre la forme :
+ +1° D'une ou plusieurs évaluations ponctuelles terminales organisées en fin de +formation, ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de +la formation.
+ +2° Du contrôle en cours de formation, constitué d'une ou plusieurs évaluations +certificatives en cours de formation, pour les candidats suivants :
+ +-Les candidats par la voie scolaire ayant préparé le diplôme dans un +établissement mentionné au a, b ou c du 1° de l'article D. 811-139 ;
+ +-Les candidats par la voie de l'apprentissage ou de la formation professionnelle +continue ayant préparé le diplôme dans un établissement ou un centre de +formation d'apprentis ayant obtenu une habilitation du directeur régional de +l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
+ +Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les conditions de +délivrance et de retrait de l'habilitation au contrôle en cours de formation, +ainsi que les modalités de mise en œuvre et de régulation des épreuves. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-4.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-4.md new file mode 100644 index 000000000..3d7562b65 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-4.md @@ -0,0 +1,33 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041972715 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972715.xml +--- + +###### Article D811-140-4 + +A l'issue de l'examen, le jury délibère au vu d'une part, des notes obtenues aux +épreuves et, d'autre part, s'il existe, du livret scolaire ou de formation du +candidat.
+ +Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne générale +supérieure ou égale à dix sur vingt à l'ensemble des épreuves. Une moyenne +inférieure à dix sur vingt à l'ensemble des épreuves professionnelles, ou une +note inférieure à six sur vingt à l'une des épreuves professionnelles, est +éliminatoire.
+ +Si l'arrêté de création d'une spécialité prévoit une épreuve facultative de +langue vivante, il détermine les modalités de prise en compte dans la moyenne +générale des points supérieurs à dix obtenus lors de l'évaluation de cette +épreuve.
+ +Si la moyenne générale est comprise entre neuf et dix sur vingt, le jury peut +décider, au vu des éléments d'appréciation à sa disposition, soit d'attribuer +des points supplémentaires et de déclarer le candidat admis, soit de +l'ajourner.
+ +Les mentions sont accordées selon la moyenne générale obtenue et, le cas +échéant, après examen des dossiers individuels des candidats. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-5.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-5.md new file mode 100644 index 000000000..7e4bc441d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-5.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041972717 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972717.xml +--- + +###### Article D811-140-5 + +Sous la forme progressive, les notes supérieures ou égales à dix sur vingt sont, +à la demande des candidats, conservées en vue des sessions ultérieures. Les +notes inférieures à dix sur vingt peuvent, à chaque session et au choix des +candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à +compter de leur date d'obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. +Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-6.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-6.md new file mode 100644 index 000000000..dfbf30171 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-6.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041972719 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972719.xml +--- + +###### Article D811-140-6 + +I.-Les candidats par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la +voie de la formation professionnelle continue ayant choisi de présenter l'examen +sous la forme globale, et pour lesquels la durée de formation n'est pas +aménagée, peuvent se voir proposer un redoublement par le conseil de classe à +l'issue de la première année du cycle de formation. Un contrat de redoublement, +signé entre le chef d'établissement et le candidat, détermine les modalités +d'aménagement de la formation et de l'évaluation. Le candidat peut choisir de +conserver le bénéfice des notes obtenues aux évaluations certificatives en cours +de formation. S'il décide de repasser les évaluations correspondantes, il +conserve la meilleure des deux notes obtenues.
+ +II.-Sous la forme globale, un candidat ajourné conserve, à sa demande, le +bénéfice des notes obtenues aux épreuves dans les cinq sessions qui suivent son +échec à l'examen. Le candidat ajourné et redoublant la classe terminale de la +formation peut conserver le bénéfice des notes obtenues aux évaluations +certificatives en cours de formation. S'il décide de repasser les évaluations +correspondantes, la note la plus récente est conservée.
+ +Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est +délivré dans les conditions décrites à l'article D. 811-140-4 en fonction des +notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à +nouveau présentées. Il ne pourra prétendre à une mention.
+ +III.-Chaque année du cycle de formation ne peut faire l'objet que d'un seul +redoublement, dont les modalités sont déterminées par un contrat signé entre le +chef d'établissement et le candidat. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-7.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-7.md new file mode 100644 index 000000000..26c098c38 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-7.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041972721 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972721.xml +--- + +###### Article D811-140-7 + +Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet de +technicien supérieur agricole ne peut lui être délivré. Toutefois, l'absence +d'un candidat à une épreuve pour une cause de force majeure dûment constatée +donne lieu à l'organisation d'une épreuve de remplacement. Un arrêté du ministre +chargé de l'agriculture précise les dispositifs relatifs à la gestion des +absences et aux dispenses d'épreuves. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-8.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-8.md new file mode 100644 index 000000000..6b099fb4e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-8.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041972723 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972723.xml +--- + +###### Article D811-140-8 + +I.-Les candidats qui échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme +progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 811-140-2 qui +ne valident que partiellement le diplôme reçoivent une attestation reconnaissant +l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux épreuves pour lesquelles +ils ont obtenu une note supérieure ou égale à dix sur vingt, délivrée par le +directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
+ +Les candidats qui se présentent au titre de la validation des acquis de +l'expérience qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une +attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant +aux capacités qu'ils ont validées, délivrée par le directeur régional de +l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
+ +II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités dans +lesquelles les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition +de blocs de compétences mentionnée au I du présent article peuvent être +dispensés de l'obtention de la capacité du brevet de technicien supérieur +agricole correspondante. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-9.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-9.md new file mode 100644 index 000000000..1f10e20fb --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-9.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041972726 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972726.xml +--- + +###### Article D811-140-9 + +Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré par le +directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140.md new file mode 100644 index 000000000..6ee6620ce --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041974327 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/43/LEGIARTI000041974327.xml +--- + +###### Article D811-140 + +Le brevet de technicien supérieur agricole est obtenu :
+ +1° Par le succès à un examen, organisé selon les modalités fixées aux articles +D. 811-140-1 à D. 811-141-3 ou, à titre dérogatoire, à l'article D. 811-139-5 +;
+ +2° Par la validation des acquis de l'expérience, selon les conditions prévues +par le livre IV de la sixième partie du code du travail. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_4/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_4/README.md index 16b983405..84bc4de90 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_4/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_4/README.md @@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000041970946 ###### Sous-section 4 : Organisation et modalités des examens - [Article D811-141](article_d811-141.md) +- [Article D811-141-1](article_d811-141-1.md) +- [Article D811-141-2](article_d811-141-2.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_4/article_d811-141-1.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_4/article_d811-141-1.md new file mode 100644 index 000000000..5971cd55f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_4/article_d811-141-1.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041972731 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972731.xml +--- + +###### Article D811-141-1 + +Le président du jury de chaque spécialité est un membre du Conseil général de +l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Il est nommé par arrêté +du ministre chargé de l'agriculture. Il est assisté par des présidents-adjoints +nommés par l'autorité académique en charge de l'organisation de l'examen.
+ +Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements +agricoles publics ou privés sous contrat justifiant sans dérogation possible des +titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparatoire au brevet +de technicien supérieur agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs ou +de salariés des professions concernées et de personnalités compétentes.
+ +Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un de +ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_4/article_d811-141-2.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_4/article_d811-141-2.md new file mode 100644 index 000000000..8b68a6cd7 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_4/article_d811-141-2.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041972733 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972733.xml +--- + +###### Article D811-141-2 + +I.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les épreuves qui +peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les +conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et +les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
+ +II.-A l'exception du président et du président-adjoint, les membres du jury +mentionnés à l'article D. 811-141-1 qui prennent part aux délibérations peuvent +y participer par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur +identification et garantissant leur participation effective selon des modalités +précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_5/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_5/README.md index 8301d32b8..4970dfd7e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_5/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_5/README.md @@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000041970919 ###### Sous-section 5 : Inscription dans le dispositif européen d'enseignement supérieur +- [Article D811-142](article_d811-142.md) - [Article D811-142-1](article_d811-142-1.md) - [Article D811-143](article_d811-143.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_5/article_d811-142.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_5/article_d811-142.md new file mode 100644 index 000000000..19bf78c22 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_5/article_d811-142.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041974332 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/43/LEGIARTI000041974332.xml +--- + +###### Article D811-142 + +I.-L'obtention du brevet de technicien supérieur agricole emporte l'acquisition +de 120 crédits européens.
+ +II.-Le chef d'établissement au sein duquel est implantée la section de +technicien supérieur agricole délivre aux candidats, après consultation du +conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils +ont suivi et des connaissances et compétences acquises.
+ +L'attestation est établie conformément au référentiel du diplôme correspondant à +la spécialité ou à l'option, dans le respect des conditions prévues à l'article +D. 611-2 du code de l'éducation.