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@@ -6,11 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000041974294
###### Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles.
-- [Article D811-137](article_d811-137.md)
-- [Article D811-138](article_d811-138.md)
-- [Article D811-139](article_d811-139.md)
-- [Article D811-140](article_d811-140.md)
-- [Article D811-142](article_d811-142.md)
- [Article D811-142-2](article_d811-142-2.md)
+- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
+- [Sous-section 2 : Modalités de préparation](sous-section_2)
+- [Sous-section 3 : Conditions de délivrance](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Organisation et modalités des examens](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Inscription dans le dispositif européen d'enseignement supérieur](sous-section_5)
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-09-25
-Date de fin: 2022-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000024585966
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/58/59/LEGIARTI000024585966.xml
----
-
-###### Article D811-137
-
-La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles est
-dispensée soit dans des sections spéciales de lycées d'enseignement général et
-technologique agricoles, publics ou privés, soit dans des sections spéciales
-d'enseignement supérieur agricole. Elle est également assurée par des
-établissements d'enseignement à distance.
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+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-09-25
-Date de fin: 2022-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000024586337
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/58/63/LEGIARTI000024586337.xml
----
-
-###### Article D811-138
-
-La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles dure deux
-ans. Cette durée peut toutefois être réduite à un an pour les candidats relevant
-des dispositions des a ou b du III de l'article D. 811-140, ainsi que pour ceux
-répondant aux conditions prévues par le décret du 14 novembre 1977 relatif à
-l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des
-candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification
-professionnelle.
-
-Cette formation est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien
-supérieur agricole avec mention d'une option et, éventuellement, d'une
-sous-option, selon les modalités définies aux articles D. 811-139 à D.
-811-143.
-
-Peuvent également se présenter aux examens des candidats n'ayant pas suivi les
-formations correspondantes mais justifiant avoir occupé pendant trois ans au
-moins un emploi correspondant à une qualification de technicien agricole.
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@@ -1,61 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-12-10
-Date de fin: 2022-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000021412272
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/41/22/LEGIARTI000021412272.xml
----
-
-###### Article D811-139
-
-I. - Le brevet de technicien supérieur agricole est un diplôme national de
-l'enseignement supérieur qui atteste d'une qualification professionnelle.
-
-Les formations préparant au brevet de technicien supérieur agricole sont des
-formations de l'enseignement supérieur qui s'inscrivent au sein des études
-conduisant au grade de licence, dans le cadre de l'architecture européenne des
-études définie par l'article D. 123-13 du code de l'éducation et fondée
-principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat.
-
-Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien supérieur dans les
-professions de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de
-l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités
-commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à
-l'animation du milieu rural, et capables de mobiliser leurs connaissances et
-leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie
-professionnelle.
-
-Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole porte mention d'une option
-qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.
-
-Le titre de technicien supérieur agricole breveté est attaché, sauf disposition
-contraire prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, à la possession du
-brevet de technicien supérieur agricole.
-
-II. - Chaque option ou spécialité du brevet de technicien supérieur agricole est
-créée par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des
-commissions professionnelles consultatives compétentes.
-
-L'option ou la spécialité s'appuie sur un référentiel professionnel présentant
-le contexte du ou des emplois visés, la fiche descriptive d'activités et les
-situations professionnelles significatives.
-
-L'option ou la spécialité s'appuie également sur un référentiel de certification
-qui énumère les capacités générales, technologiques et professionnelles que les
-titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence
-requis pour l'obtention du diplôme. Le référentiel de certification est organisé
-en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du
-diplôme, de capacités, savoir-faire et savoirs.
-
-L'option ou la spécialité est définie par un référentiel de formation, organisé
-en domaines ou modules. Ce référentiel énumère les capacités requises pour
-l'obtention du diplôme, précise les savoirs, les savoir-faire qui doivent être
-acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
-
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités selon
-lesquelles un ou plusieurs modules d'initiative locale sont mis en œuvre par
-chaque établissement.
-
-Les référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté cité au premier alinéa du
-présent paragraphe.
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@@ -1,126 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-02-28
-Date de fin: 2022-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000043197010
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/19/70/LEGIARTI000043197010.xml
----
-
-###### Article D811-140
-
-I.-Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé en formation scolaire
-dans :
-
-a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement
-technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ;
-
-b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un
-contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
-
-c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil
-national de l'enseignement agricole en fonction de critères spécifiques sur la
-base d'une convention passée avec le ministère de l'agriculture et de la forêt
-;
-
-d) Tout autre établissement privé.
-
-II.-Le brevet de technicien supérieur agricole sanctionne un enseignement
-technologique supérieur court.
-
-Le cycle de formation scolaire dure deux années et comporte au moins douze
-semaines de stage, dont au moins deux semaines sont à prendre sur le temps de
-congé scolaire.
-
-En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en
-matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à
-titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation.
-
-III.-L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur
-agricole par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est organisée
-dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L.
-612-3 du code de l'éducation. L'admission dans une section de technicien
-supérieur agricole est organisée sous l'autorité du directeur régional de
-l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est prononcée par le chef
-de l'établissement d'accueil, après qu'une commission qu'il a constituée,
-comprenant principalement des professeurs de la section de techniciens
-supérieurs concernée, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.
-Cette commission d'admission constitue pour ces formations la commission
-d'examen des vœux prévue à l'article D. 612-1-13 du code de l'éducation.
-
-Par dérogation au premier alinéa, l'admission des bacheliers professionnels ou
-technologiques ayant suivi une formation complémentaire leur permettant
-d'acquérir les connaissances ou compétences attendues pour la réussite dans
-l'option en section préparant au brevet de technicien supérieur agricole
-demandée par le candidat est de droit si l'avis du chef de l'établissement où
-cette formation a été suivie est favorable. Cet avis est pris sur proposition de
-l'équipe pédagogique. Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'avis ne tient
-pas compte des caractéristiques de la formation demandée ou ne permet pas
-d'apprécier les acquis et compétences du bachelier, le directeur régional de
-l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut ne pas en tenir compte.
-
-1° L'admission est de droit :
-
--pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de
-candidature dans les formes et délais prévus par le directeur régional de
-l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, obtiennent la même année une
-mention " très bien " ou " bien " au baccalauréat général, professionnel ou
-technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de
-technicien demandée ;
-
--pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention " très bien " ou "
-bien " au baccalauréat général, professionnel ou technologique et qui ont été
-préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusée dans la section de
-technicien supérieur demandée. Dans ce cas, le directeur régional de
-l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prononce l'affectation dans la
-section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ;
-
-2° La préparation au brevet de technicien supérieur agricole par la voie
-scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats :
-
--titulaires du baccalauréat technologique ;
-
--titulaires du baccalauréat professionnel ;
-
--titulaires du baccalauréat général ;
-
--titulaires du brevet de technicien agricole ;
-
--titulaires du brevet de technicien ;
-
--titulaires d'un titre ou diplôme de niveau IV enregistré dans le répertoire
-national des certifications professionnelles de la Commission nationale de la
-certification professionnelle ;
-
--titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires ;
-
--ayant suivi une formation à l'étranger. Pour ces candidats, la décision
-d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de
-l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de
-l'établissement.
-
-3° La préparation du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la
-formation professionnelle continue est ouverte aux candidats mentionnés au 2°.
-Elle est également ouverte aux candidats suivants :
-
--les candidats ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades,
-titres ou diplômes précités ;
-
--les candidats justifiant de l'équivalent de deux années d'activité
-professionnelle à temps plein à la date du début de la formation. La condition
-d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation.
-
-4° Peuvent accéder à des formations aménagées par décision du directeur régional
-de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et après avis de la
-commission d'admission de l'établissement :
-
-a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes
-préparatoires aux grandes écoles ;
-
-b) Des titulaires de brevet de technicien supérieur agricole, de brevet de
-technicien supérieur, de diplôme universitaire de technologie, diplôme d'études
-universitaires générales et de diplômes d'études universitaires de sciences et
-techniques.
-
-La durée de ces formations aménagées ne peut être ramenée à moins d'une année
-scolaire.
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+++ /dev/null
@@ -1,205 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-06-15
-Date de fin: 2023-10-14
-Identifiant: LEGIARTI000037066382
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/06/63/LEGIARTI000037066382.xml
----
-
-###### Article D811-142
-
-I.-L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien supérieur
-agricole est organisé sous la forme d'épreuves dont l'objet est de valider les
-acquis du candidat par rapport à l'ensemble des référentiels du diplôme.
-
-Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option et,
-éventuellement, spécialité, la liste, la nature, la durée et le coefficient des
-épreuves.
-
-L'examen mentionné au premier alinéa du présent article est organisé dans un
-cadre national, en une seule session normale annuelle, selon des modalités
-fixées par le ministre de l'agriculture.
-
-Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention
-des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y
-présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations
-militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure dûment justifiée
-et laissée à l'appréciation du ministre de l'agriculture.
-
-II.-L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves
-à coefficient, écrites, orales et pratiques. Chacune d'elles sanctionne les
-capacités, savoir et savoir-faire à acquérir dans un ou plusieurs domaines. Leur
-définition est commune à toutes les catégories de candidats.
-
-Le premier groupe est constitué de deux épreuves organisées en fin de formation
-ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la
-formation.L'une d'entre elles au moins présente un caractère de synthèse
-significatif de l'option ou de la spécialité du diplôme.
-
-Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum organisées en fin de
-formation. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou
-plusieurs modules, à l'intérieur d'un domaine. Elles prennent la forme, dans les
-établissements préalablement habilités à cet effet, de contrôles certificatifs
-en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues
-au III ci-après.
-
-III.-Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des
-modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements
-publics ou privés ayant passé pour la filière concernée un contrat au titre des
-articles L. 813-8 et L. 813-9 et dispensant une formation scolaire ou les
-établissements mentionnés au d du I de l'article D. 811-140 doivent, pour mettre
-en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, avoir obtenu
-préalablement au début de la formation une habilitation du directeur régional de
-l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .
-
-Cette habilitation est donnée, sur demande de l'établissement, pour une filière.
-Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un
-arrêté du ministre de l'agriculture.
-
-IV.-Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle
-certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut
-décider de refuser le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.
-
-En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation d'un
-module, les candidats sont soumis à l'épreuve finale du deuxième groupe
-correspondante prévue au II ci-dessus.
-
-V.-Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le
-contrôle certificatif en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci
-:
-
-1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
-
-2° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de
-formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans ;
-
-3° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle
-certificatif en cours de formation lors de leur formation précédente ;
-
-4° Les candidats relevant du II de l'article D. 811-141.
-
-Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le
-bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation correspondant à une ou
-plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième
-groupe correspondantes.
-
-VI.-Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque jury
-national est présidé par un membre du Conseil général de l'alimentation, de
-l'agriculture et des espaces ruraux.
-
-Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements
-agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou
-diplômes requis pour enseigner dans une section préparatoire au brevet de
-technicien supérieur agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de
-salariés des professions concernées et de personnalités compétentes, dont au
-moins un membre de l'enseignement supérieur.
-
-En aucun cas, le jury ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés
-par l'Etat. Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de
-l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer
-valablement.
-
-Le jury peut opérer en commission. Il est souverain dans ses évaluations et
-délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur.
-
-VII.-Le jury déclare admis, après délibération, les candidats ayant obtenu une
-moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats
-des épreuves avec coefficient des groupes 1 et 2 auxquels s'ajoutent les points
-au-dessus de 10 de la note d'éducation physique et sportive et de la moyenne des
-modules d'initiative locale. Ces points supplémentaires sont multipliés par
-trois.
-
-Des mentions sont, le cas échéant, accordées après examen des dossiers
-individuels des intéressés.
-
-Sont éliminés, après examen des dossiers individuels et délibération du jury,
-les candidats ayant obtenu :
-
-a) Une moyenne inférieure à 9 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des
-épreuves du groupe 1 ;
-
-b) Une note 0 à l'une des épreuves affectées d'un coefficient.
-
-VIII.-Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et
-sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un
-certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice
-des tâches médico-scolaires.
-
-Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-141, au III de l'article D.
-811-159 et au I de l'article D. 811-173 peuvent être dispensés, sur leur
-demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive.
-
-IX.-Pour leur attribuer, éventuellement, des points supplémentaires et prononcer
-leur admission, le jury procède à l'examen du dossier individuel des candidats
-dont la moyenne globale est supérieure à 9 sur 20, mais inférieure à celle
-exigée pour l'admission.
-
-X.-Un candidat ajourné peut sur sa demande conserver pendant les cinq sessions
-suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans le cadre
-de l'examen à une ou plusieurs épreuves du premier groupe, du deuxième groupe ou
-des contrôles certificatifs correspondants.
-
-Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est
-délivré dans les conditions décrites au VII ci-dessus en fonction des notes dont
-il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies.
-Il ne pourra prétendre à une mention.
-
-XI.-Les candidats qui se présentent à l'examen au titre du II de l'article D.
-811-141, du III de l'article D. 811-159 et du I de l'article D. 811-173, ainsi
-que les candidats qui ont été ajournés, conformément aux modalités du VII
-ci-dessus, peuvent choisir de subir l'examen épreuve par épreuve. Ces candidats
-ne peuvent composer à la même session dans la totalité des épreuves.
-
-Dans ce cas, le diplôme est délivré lorsque le candidat a obtenu une note
-supérieure ou égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves de l'examen. Les
-attestations de réussite délivrées ont une durée de validité de cinq ans à
-compter de leur date de délivrance.
-
-Dès lors qu'un candidat ayant été ajourné, conformément aux dispositions du VII
-ci-dessus, s'inscrit pour subir à nouveau l'examen épreuve par épreuve, suivant
-les dispositions du présent article, les notes supérieures ou égales à 10 sur 20
-obtenues à une ou plusieurs épreuves dont il a demandé à conserver le bénéfice
-acquièrent une durée de validité de cinq ans à compter de leur date
-d'obtention.
-
-Un candidat ayant choisi de subir l'examen conformément aux dispositions du
-présent article mais n'ayant pas obtenu le diplôme ne peut, à une session
-ultérieure, se représenter à l'examen suivant les modalités prévues au VII
-ci-dessus.
-
-L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de trois années
-d'activité professionnelle à temps plein pour les candidats mentionnés au II de
-l'article D. 811-141 est requise au moment où ils se présentent à la première
-épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
-
-L'arrêté ministériel prévu au II de l'article D. 811-139 fixe en tant que de
-besoin l'ordre dans lequel les épreuves constitutives de l'examen sont subies en
-fonction des spécificités de la formation.
-
-XII.-Les conditions dans lesquelles, d'une part, un candidat déjà titulaire d'un
-brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir un brevet de technicien
-supérieur agricole d'une autre option ou spécialité, d'autre part, un candidat
-titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de
-technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme
-d'études universitaires de sciences et techniques peut obtenir un brevet de
-technicien supérieur agricole, sont fixées par arrêté du ministre de
-l'agriculture.
-
-Par dérogation, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des dispenses
-d'épreuve aux candidats titulaires de titres ou de diplômes autres que ceux
-mentionnés à l'alinéa précédent, obtenus après au moins trois années d'études
-supérieures.
-
-XIII.-Pour les étudiants à titre d'étranger non titulaires de diplômes français
-admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur
-agricole, la durée des épreuves écrites prévues dans les différentes options du
-brevet de technicien supérieur agricole et pour lesquelles un travail important
-de rédaction et de synthèse est demandé peut être prolongée d'un temps égal au
-plus au tiers de la durée normale de ces épreuves.
-
-La nature des épreuves concernées ainsi que la durée de la prolongation accordée
-sont fixées par le ministre de l'agriculture.
-
-Les sujets de ces épreuves demeurent communs à l'ensemble des candidats se
-présentant dans l'option ou la spécialité concernée.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_1/README.md
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@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2022-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000041972303
+---
+
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
+
+- [Article D811-137](article_d811-137.md)
+- [Article D811-138](article_d811-138.md)
+- [Article D811-138-1](article_d811-138-1.md)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_1/article_d811-137.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041974298
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/42/LEGIARTI000041974298.xml
+---
+
+###### Article D811-137
+
+Le brevet de technicien supérieur agricole est un diplôme national de
+l'enseignement supérieur qui atteste d'une qualification professionnelle et
+confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur agricole breveté.
+
+Il est enregistré dans le répertoire national des certifications
+professionnelles et classé au niveau 5 du cadre national des certifications
+professionnelles.
+
+Les formations préparant au brevet de technicien supérieur agricole s'inscrivent
+dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D.
+123-13 du code de l'éducation.
+
+Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole porte mention d'une
+spécialité qui peut, le cas échéant, être précisée par une option
+professionnelle.
+
+Il sanctionne un enseignement technologique supérieur court.
+
+Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien supérieur dans les
+professions de la production agricole, des industries agroalimentaires, de
+l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités
+commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à
+l'animation du milieu rural. Ils sont capables de mobiliser leurs connaissances
+et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie
+professionnelle.
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@@ -0,0 +1,80 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-09-01
+Date de fin: 2024-02-10
+Identifiant: LEGIARTI000043191887
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/19/18/LEGIARTI000043191887.xml
+---
+
+###### Article D811-138-1
+
+L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur
+agricole par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est organisée
+dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L.
+612-3 du code de l'éducation. Elle est organisée sous l'autorité du directeur
+régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est prononcée
+par le chef de l'établissement d'accueil, après consultation de la commission
+prévue à l'article D. 612-1-13 du code de l'éducation.
+
+Par dérogation au premier alinéa, l'admission des bacheliers professionnels ou
+technologiques ayant suivi une formation complémentaire leur permettant
+d'acquérir les connaissances ou compétences attendues pour la réussite dans
+l'option en section préparant au brevet de technicien supérieur agricole
+demandée par le candidat est de droit si l'avis du chef de l'établissement où
+cette formation a été suivie est favorable. Cet avis est pris sur proposition de
+l'équipe pédagogique. Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'avis ne tient
+pas compte des caractéristiques de la formation demandée ou ne permet pas
+d'apprécier les acquis et compétences du bachelier, le directeur régional de
+l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut ne pas en tenir compte.
+
+1° L'admission est de droit :
+
+- pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de
+candidature dans les formes et délais prévus par le directeur régional de
+l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, obtiennent la même année une
+mention “ très bien ” ou “ bien ” au baccalauréat général, professionnel ou
+technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de
+technicien demandée ;
+
+- pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention “ très bien ” ou “
+bien ” au baccalauréat général, professionnel ou technologique et qui ont été
+préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusés dans la section de
+technicien supérieur demandée. Dans ce cas, le directeur régional de
+l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prononce l'affectation dans la
+section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ;
+
+2° La préparation au brevet de technicien supérieur agricole par la voie
+scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats :
+
+- titulaires du baccalauréat technologique ;
+
+- titulaires du baccalauréat professionnel ;
+
+- titulaires du baccalauréat général ;
+
+- titulaires du brevet de technicien agricole ;
+
+- titulaires du brevet de technicien ;
+
+- titulaires d'un titre ou diplôme de niveau 4 ou supérieur enregistré dans le
+répertoire national des certifications professionnelles de la Commission de la
+certification professionnelle ;
+
+- titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires ;
+
+- ayant suivi une formation à l'étranger. Pour ces candidats, la décision
+d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de
+l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de
+l'établissement.
+
+3° La préparation du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la
+formation professionnelle continue est ouverte aux candidats mentionnés au 2°.
+Elle est également ouverte aux candidats suivants :
+
+- les candidats ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades,
+titres ou diplômes mentionnés au 2° ;
+
+- les candidats justifiant de l'équivalent de deux années d'activité
+professionnelle à temps plein à la date du début de la formation. La condition
+d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation.
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@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041974296
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/42/LEGIARTI000041974296.xml
+---
+
+###### Article D811-138
+
+Chaque spécialité ou option du brevet de technicien supérieur agricole est créée
+par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la ou des
+commissions professionnelles consultatives prévues à l'article R. 6113-21 du
+code du travail.
+
+Cet arrêté fixe la liste des blocs de compétences, mentionnés à l'article L.
+6113-1 du code du travail, qui composent le diplôme.
+
+Il prévoit en annexe pour chaque spécialité ou option, le référentiel de diplôme
+constitué par :
+
+- un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les
+activités exercées, les métiers ou emplois visés ;
+
+- un référentiel de compétences qui identifie les capacités et les
+connaissances, y compris transversales, qui en découlent ;
+
+- un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités
+d'évaluation des acquis ;
+
+- un référentiel de formation, qui définit les enseignements en vue de la
+préparation du diplôme.
+
+Chaque arrêté fixe la liste et la nature des épreuves de la spécialité ou de
+l'option.
+
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités selon
+lesquelles un ou plusieurs enseignements d'initiative locale peuvent être mis en
+œuvre par un établissement.
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+Date de début: 2022-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000041972258
+---
+
+###### Sous-section 2 : Modalités de préparation
+
+- [Article D811-139](article_d811-139.md)
+- [Article D811-139-1](article_d811-139-1.md)
+- [Article D811-139-2](article_d811-139-2.md)
+- [Article D811-139-3](article_d811-139-3.md)
+- [Article D811-139-4](article_d811-139-4.md)
+- [Article D811-139-5](article_d811-139-5.md)
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@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041972694
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/26/LEGIARTI000041972694.xml
+---
+
+###### Article D811-139-1
+
+La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles dure deux
+années et comporte douze à seize semaines de stages, dont dix sont prises sur la
+période scolaire.
+
+Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités
+définies à l'article L. 813-9, la formation comprend une durée totale d'au moins
+quatre-vingt semaines dont mille quatre cents heures minimum de cours, travaux
+pratiques, travaux dirigés effectués dans le centre de formation.
+
+La durée de formation peut être aménagée par décision du directeur régional de
+l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les conditions prévues par
+arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041972696
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/26/LEGIARTI000041972696.xml
+---
+
+###### Article D811-139-2
+
+Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la
+voie de l'apprentissage, les candidats doivent :
+
+1° Soit avoir suivi une formation d'au moins mille trois cent cinquante heures
+en centre de formation d'apprentis ;
+
+2° Soit relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail relatifs
+à l'adaptation de la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, et avoir
+suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée :
+
+-d'au moins sept cent vingt heures si le contrat est d'un an ;
+
+-ou comprise entre quatre cents heures et sept cent vingt heures en fonction de
+la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six
+mois et un an.
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041972698
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/26/LEGIARTI000041972698.xml
+---
+
+###### Article D811-139-3
+
+Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la
+voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :
+
+1° Soit avoir suivi une préparation de mille trois cent cinquante heures minimum
+en centre de formation ;
+
+2° Soit bénéficier d'un parcours individualisé contractualisé à partir d'un
+positionnement d'entrée.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_d811-139-4.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_d811-139-4.md
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041972700
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972700.xml
+---
+
+###### Article D811-139-4
+
+Les conditions dans lesquelles la durée de formation peut être aménagée pour
+permettre à des candidats d'intégrer la formation en cours de cursus et dans
+lesquelles des dispenses d'épreuves peuvent être accordées sont précisées par
+arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041972702
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972702.xml
+---
+
+###### Article D811-139-5
+
+I.-Les établissements mentionnés aux a, b et c du 1° de l'article D. 811-139, et
+aux articles R. 811-156 et R. 811-157 peuvent, sur leur demande, être habilités
+par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
+forêt à organiser la formation en semestres. La formation semestrielle est
+organisée, dans le respect du référentiel de diplôme prévu à l'article D.
+811-138, selon des modalités pédagogiques et d'évaluation dérogeant aux
+dispositions de la présente section.
+
+II.-L'habilitation est accordée par le directeur régional de l'alimentation, de
+l'agriculture et de la forêt, après avis de l'inspection de l'enseignement
+agricole. Les établissements en font la demande par délibération de leur conseil
+d'administration ou de l'instance délibérative qui en tient lieu. Pour les
+établissements publics, elle est précédée par un avis du conseil mentionné au
+premier alinéa de l'article R. 811-31, ainsi que d'un avis du conseil de
+l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et
+de formation professionnelle agricole. Pour les établissements privés, elle est
+précédée par un avis du comité social et économique. L'habilitation est accordée
+pour une durée de cinq ans. Elle peut être retirée en cas de non-respect du
+référentiel de diplôme et si les modalités pédagogiques et d'évaluation qui ont
+présidé à sa délivrance ne sont plus réunies.
+
+III.-La durée de la formation en semestres est celle définie aux articles D.
+811-139-1 à D. 811-139-4.
+
+La formation est organisée en quatre semestres comportant chacun des unités
+d'enseignement. Les établissements habilités s'appuient sur le référentiel de
+diplôme prévu à l'article D. 811-138 pour construire les unités d'enseignement
+de chaque semestre.
+
+Chaque unité d'enseignement comporte un ensemble cohérent d'enseignements
+concourant à l'acquisition de capacités du référentiel de compétences de la
+spécialité du brevet de technicien supérieur agricole.
+
+Pour la formation semestrielle, l'examen prévu au I de l'article D. 811-140-3
+prend exclusivement la forme de contrôle en cours de formation.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_d811-139.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_d811-139.md
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@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041974325
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/43/LEGIARTI000041974325.xml
+---
+
+###### Article D811-139
+
+Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé :
+
+1° Soit par la voie scolaire, dans :
+
+a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement
+technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ;
+
+b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un
+contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
+
+c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil
+national de l'enseignement agricole, sur la base d'une convention passée avec le
+directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
+
+d) Tout autre établissement privé.
+
+2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie
+du code du travail ;
+
+3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre
+III de la sixième partie du code du travail.
+
+4° Soit par la voie de l'enseignement à distance, dans les conditions fixées par
+arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/README.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+Date de début: 2022-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000041972210
+---
+
+###### Sous-section 3 : Conditions de délivrance
+
+- [Article D811-140](article_d811-140.md)
+- [Article D811-140-1](article_d811-140-1.md)
+- [Article D811-140-2](article_d811-140-2.md)
+- [Article D811-140-3](article_d811-140-3.md)
+- [Article D811-140-4](article_d811-140-4.md)
+- [Article D811-140-5](article_d811-140-5.md)
+- [Article D811-140-6](article_d811-140-6.md)
+- [Article D811-140-7](article_d811-140-7.md)
+- [Article D811-140-8](article_d811-140-8.md)
+- [Article D811-140-9](article_d811-140-9.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-1.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-1.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-1.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041972709
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972709.xml
+---
+
+###### Article D811-140-1
+
+Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :
+
+1° Soit avoir suivi une formation au diplôme par la voie scolaire, de
+l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est
+fixée conformément aux articles D. 811-139-1 à D. 811-139-5 ;
+
+2° Soit avoir occupé un emploi de niveau technicien dans un secteur
+professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au
+moins une année d'activité professionnelle à temps plein au moment où ils se
+présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du
+diplôme.
+
+3° Soit avoir suivi la formation par la voie de l'enseignement à distance.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-2.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-2.md
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@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041972711
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972711.xml
+---
+
+###### Article D811-140-2
+
+L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
+
+1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des épreuves
+constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des
+dispositions de l'article D. 811-140-6 ;
+
+2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que
+certaines épreuves constitutives du diplôme au cours d'une même session, dans
+les conditions prévues à l'article D. 811-140-5.
+
+Les candidats de la voie scolaire et de la voie de l'apprentissage présentent
+obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de la formation. Les
+candidats de la voie de la formation professionnelle continue, ceux ayant suivi
+une préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que ceux qui se
+présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du 2° de
+l'article D. 811-140-1 optent, lors de leur inscription à l'examen, soit pour la
+forme globale, soit pour la forme progressive. Le choix de l'une ou l'autre de
+ces formes est définitif.
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@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041972713
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972713.xml
+---
+
+###### Article D811-140-3
+
+I.-L'examen comporte des épreuves obligatoires qui évaluent chacune
+l'acquisition d'une capacité.
+
+II.-Les épreuves peuvent prendre la forme :
+
+1° D'une ou plusieurs évaluations ponctuelles terminales organisées en fin de
+formation, ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de
+la formation.
+
+2° Du contrôle en cours de formation, constitué d'une ou plusieurs évaluations
+certificatives en cours de formation, pour les candidats suivants :
+
+-Les candidats par la voie scolaire ayant préparé le diplôme dans un
+établissement mentionné au a, b ou c du 1° de l'article D. 811-139 ;
+
+-Les candidats par la voie de l'apprentissage ou de la formation professionnelle
+continue ayant préparé le diplôme dans un établissement ou un centre de
+formation d'apprentis ayant obtenu une habilitation du directeur régional de
+l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
+
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les conditions de
+délivrance et de retrait de l'habilitation au contrôle en cours de formation,
+ainsi que les modalités de mise en œuvre et de régulation des épreuves.
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@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041972715
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972715.xml
+---
+
+###### Article D811-140-4
+
+A l'issue de l'examen, le jury délibère au vu d'une part, des notes obtenues aux
+épreuves et, d'autre part, s'il existe, du livret scolaire ou de formation du
+candidat.
+
+Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne générale
+supérieure ou égale à dix sur vingt à l'ensemble des épreuves. Une moyenne
+inférieure à dix sur vingt à l'ensemble des épreuves professionnelles, ou une
+note inférieure à six sur vingt à l'une des épreuves professionnelles, est
+éliminatoire.
+
+Si l'arrêté de création d'une spécialité prévoit une épreuve facultative de
+langue vivante, il détermine les modalités de prise en compte dans la moyenne
+générale des points supérieurs à dix obtenus lors de l'évaluation de cette
+épreuve.
+
+Si la moyenne générale est comprise entre neuf et dix sur vingt, le jury peut
+décider, au vu des éléments d'appréciation à sa disposition, soit d'attribuer
+des points supplémentaires et de déclarer le candidat admis, soit de
+l'ajourner.
+
+Les mentions sont accordées selon la moyenne générale obtenue et, le cas
+échéant, après examen des dossiers individuels des candidats.
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041972717
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972717.xml
+---
+
+###### Article D811-140-5
+
+Sous la forme progressive, les notes supérieures ou égales à dix sur vingt sont,
+à la demande des candidats, conservées en vue des sessions ultérieures. Les
+notes inférieures à dix sur vingt peuvent, à chaque session et au choix des
+candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à
+compter de leur date d'obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation.
+Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
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@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041972719
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972719.xml
+---
+
+###### Article D811-140-6
+
+I.-Les candidats par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la
+voie de la formation professionnelle continue ayant choisi de présenter l'examen
+sous la forme globale, et pour lesquels la durée de formation n'est pas
+aménagée, peuvent se voir proposer un redoublement par le conseil de classe à
+l'issue de la première année du cycle de formation. Un contrat de redoublement,
+signé entre le chef d'établissement et le candidat, détermine les modalités
+d'aménagement de la formation et de l'évaluation. Le candidat peut choisir de
+conserver le bénéfice des notes obtenues aux évaluations certificatives en cours
+de formation. S'il décide de repasser les évaluations correspondantes, il
+conserve la meilleure des deux notes obtenues.
+
+II.-Sous la forme globale, un candidat ajourné conserve, à sa demande, le
+bénéfice des notes obtenues aux épreuves dans les cinq sessions qui suivent son
+échec à l'examen. Le candidat ajourné et redoublant la classe terminale de la
+formation peut conserver le bénéfice des notes obtenues aux évaluations
+certificatives en cours de formation. S'il décide de repasser les évaluations
+correspondantes, la note la plus récente est conservée.
+
+Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est
+délivré dans les conditions décrites à l'article D. 811-140-4 en fonction des
+notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à
+nouveau présentées. Il ne pourra prétendre à une mention.
+
+III.-Chaque année du cycle de formation ne peut faire l'objet que d'un seul
+redoublement, dont les modalités sont déterminées par un contrat signé entre le
+chef d'établissement et le candidat.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140-7.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041972721
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972721.xml
+---
+
+###### Article D811-140-7
+
+Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet de
+technicien supérieur agricole ne peut lui être délivré. Toutefois, l'absence
+d'un candidat à une épreuve pour une cause de force majeure dûment constatée
+donne lieu à l'organisation d'une épreuve de remplacement. Un arrêté du ministre
+chargé de l'agriculture précise les dispositifs relatifs à la gestion des
+absences et aux dispenses d'épreuves.
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@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041972723
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972723.xml
+---
+
+###### Article D811-140-8
+
+I.-Les candidats qui échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme
+progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 811-140-2 qui
+ne valident que partiellement le diplôme reçoivent une attestation reconnaissant
+l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux épreuves pour lesquelles
+ils ont obtenu une note supérieure ou égale à dix sur vingt, délivrée par le
+directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
+
+Les candidats qui se présentent au titre de la validation des acquis de
+l'expérience qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une
+attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant
+aux capacités qu'ils ont validées, délivrée par le directeur régional de
+l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
+
+II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités dans
+lesquelles les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition
+de blocs de compétences mentionnée au I du présent article peuvent être
+dispensés de l'obtention de la capacité du brevet de technicien supérieur
+agricole correspondante.
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@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041972726
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972726.xml
+---
+
+###### Article D811-140-9
+
+Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré par le
+directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_3/article_d811-140.md
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041974327
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/43/LEGIARTI000041974327.xml
+---
+
+###### Article D811-140
+
+Le brevet de technicien supérieur agricole est obtenu :
+
+1° Par le succès à un examen, organisé selon les modalités fixées aux articles
+D. 811-140-1 à D. 811-141-3 ou, à titre dérogatoire, à l'article D. 811-139-5
+;
+
+2° Par la validation des acquis de l'expérience, selon les conditions prévues
+par le livre IV de la sixième partie du code du travail.
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--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_4/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_4/README.md
@@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000041970946
###### Sous-section 4 : Organisation et modalités des examens
- [Article D811-141](article_d811-141.md)
+- [Article D811-141-1](article_d811-141-1.md)
+- [Article D811-141-2](article_d811-141-2.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_4/article_d811-141-1.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_4/article_d811-141-1.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_4/article_d811-141-1.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041972731
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972731.xml
+---
+
+###### Article D811-141-1
+
+Le président du jury de chaque spécialité est un membre du Conseil général de
+l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Il est nommé par arrêté
+du ministre chargé de l'agriculture. Il est assisté par des présidents-adjoints
+nommés par l'autorité académique en charge de l'organisation de l'examen.
+
+Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements
+agricoles publics ou privés sous contrat justifiant sans dérogation possible des
+titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparatoire au brevet
+de technicien supérieur agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs ou
+de salariés des professions concernées et de personnalités compétentes.
+
+Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un de
+ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
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@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041972733
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972733.xml
+---
+
+###### Article D811-141-2
+
+I.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les épreuves qui
+peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les
+conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et
+les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
+
+II.-A l'exception du président et du président-adjoint, les membres du jury
+mentionnés à l'article D. 811-141-1 qui prennent part aux délibérations peuvent
+y participer par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur
+identification et garantissant leur participation effective selon des modalités
+précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_5/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_5/README.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_5/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_5/README.md
@@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000041970919
###### Sous-section 5 : Inscription dans le dispositif européen d'enseignement supérieur
+- [Article D811-142](article_d811-142.md)
- [Article D811-142-1](article_d811-142-1.md)
- [Article D811-143](article_d811-143.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_5/article_d811-142.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_5/article_d811-142.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_5/article_d811-142.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041974332
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/43/LEGIARTI000041974332.xml
+---
+
+###### Article D811-142
+
+I.-L'obtention du brevet de technicien supérieur agricole emporte l'acquisition
+de 120 crédits européens.
+
+II.-Le chef d'établissement au sein duquel est implantée la section de
+technicien supérieur agricole délivre aux candidats, après consultation du
+conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils
+ont suivi et des connaissances et compétences acquises.
+
+L'attestation est établie conformément au référentiel du diplôme correspondant à
+la spécialité ou à l'option, dans le respect des conditions prévues à l'article
+D. 611-2 du code de l'éducation.