From 89d94b1f73ddba439c1d39dcde16f5886d56ec1a Mon Sep 17 00:00:00 2001
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 <republique@tricoteuses.fr>
Date: Sun, 1 Oct 2000 00:00:00 +0200
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Sont abrogés :
les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558907
NOR: AGRD9502507D
Ancien identifiant: 1DX996205
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 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1998-03-08
-Date de fin: 2000-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000006591569
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R034XXAA
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+Date de fin: 2002-01-01
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+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R034XXAB
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 ---
 
 ###### Article R343-34
@@ -16,16 +16,144 @@ collectivités territoriales pour faciliter le renouvellement des exploitations
 en agriculture.<br />
 
 Dans le cadre de ces programmes, l'Etat peut financer au titre du fonds pour
-l'installation des jeunes en agriculture :<br />
+l'installation des jeunes en agriculture et au titre du fonds de financement des
+contrats territoriaux d'exploitation :<br />
 
-1° Une aide à la transmission de l'exploitation agricole, versée au chef
-d'exploitation dont la succession n'est pas assurée qui transmet son
-exploitation à un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides à
-l'installation mentionnées à l'article R. 343-3. Cette aide est modulée entre 30
-000 F et 70 000 F dans le cas général et entre 45 000 F et 75 000 F en zone de
-montagne. Le montant est déterminé par le préfet après avis de la commission
-départementale d'orientation de l'agriculture en prenant en compte l'intérêt
-structurel de la transmission ;<br />
+1° Une aide à la transmission de l'exploitation agricole. Elle est attribuée, à
+sa demande, au chef d'exploitation, dont la succession familiale n'est pas
+assurée, qui transmet en priorité tout ou partie de son exploitation à un ou
+plusieurs jeunes agriculteurs qui s'installent dans les conditions d'octroi des
+aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3. Cette aide comporte une
+partie forfaitaire et une partie qui varie selon la destination de chaque
+hectare de terre libéré et cédé à un jeune agriculteur.<br />
+
+Les taux du forfait et de l'aide à l'hectare sont fixés par le préfet après avis
+de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de façon que
+l'aide globale n'excède pas le plafond de 70 000 F dans le cas général et de 75
+000 F en zone de montagne.<br />
+
+a) Pour prétendre à l'aide à la transmission de l'exploitation agricole, le chef
+d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :<br />
+
+- être âgé, à la date de sa cessation d'activité agricole, de cinquante-six ans
+au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans ;<br />
+
+- justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal
+et de façon continue pendant au moins les dix ans précédant immédiatement la
+cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a
+bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie,
+invalidité et maternité des exploitants agricoles ou qu'il a été assujetti au
+régime des assurances sociales agricoles en application de l'article 1025 et
+qu'il a consacré à l'activité agricole au moins 50 % de son temps de travail et
+en a retiré plus de 50 % de ses revenus.<br />
+
+Toutefois, la durée d'activité peut être ramenée à trois ans pour le chef
+d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale à la suite du départ en
+retraite de son conjoint, ou suite à une procédure de divorce ou de séparation
+de corps engagée, douze mois au moins avant le dépôt de la demande, s'il a
+participé de façon continue et immédiatement auparavant aux travaux en tant que
+conjoint collaborateur, conjoint ou aide familial pendant au moins dix ans et
+pour lequel ont été versées à ce titre et pendant cette période des cotisations
+ouvrant droit notamment à la pension de retraite forfaitaire et, en ce qui
+concerne les aides familiaux, des cotisations à l'assurance maladie des
+personnes non salariées des professions agricoles.<br />
+
+De même, lorsque le demandeur a repris l'exploitation familiale après le décès
+ou la reconnaissance de l'invalidité aux deux tiers de son conjoint, les années
+où il a participé aux travaux de l'exploitation et où des cotisations ouvrant
+droit à la pension de retraite ont été versées sont considérées comme des années
+d'activité à titre principal.<br />
+
+Cette activité doit avoir été exercée pendant dix ans au moins, de façon
+continue, et précéder immédiatement la cessation d'activité ;<br />
+
+- ne pas avoir apporté à son exploitation l'une des modifications suivantes dans
+les douze mois précédant le dépôt de sa demande :<br />
+
+- une réduction de plus de 15 % de la superficie, évaluée en polyculture élevage
+selon la pondération par nature de cultures fixée par le schéma directeur
+départemental des structures, et de l'une de ses références de production ou
+droits à aides ;<br />
+
+- une scission en deux ou plusieurs fonds séparés ;<br />
+
+- s'engager à libérer des terres et des bâtiments d'exploitation et à transférer
+des références de production ou droits à aides attachés à l'exploitation à la
+date du dépôt de la demande, en vue de contribuer à la première installation
+d'un ou plusieurs jeunes agriculteurs.<br />
+
+b) Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur
+directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre
+individuel, soit en coexploitation, soit en tant qu'associé d'une exploitation
+sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole.<br />
+
+Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs
+parcelles dites de subsistance n'excédant pas cinquante ares de superficie
+agricole évaluée en polyculture élevage, selon la pondération par nature de
+cultures, fixée par le schéma directeur départemental des structures, ne fait
+pas obstacle au versement de l'aide à la transmission de l'exploitation.<br />
+
+c) Tout ou partie des terres exploitées par le demandeur doivent être cédées à
+un ou plusieurs agriculteurs remplissant les conditions de l'article R. 343-3.
+Seules les parcelles cédées à un ou plusieurs jeunes agriculteurs, hors cadre
+familial jusqu'au troisième degré inclus, qui s'installent en bénéficiant des
+aides prévues aux articles R. 343-3 à R. 343-18, peuvent être prises en compte
+dans le calcul du montant de l'aide.<br />
+
+Les terres en faire-valoir direct doivent faire l'objet :<br />
+
+- soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, avec état des lieux,
+conclu pour une durée au moins égale à neuf ans selon les dispositions prévues
+au titre Ier du livre IV ;<br />
+
+- soit d'une cession en pleine propriété par l'intermédiaire d'une société
+d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ;<br />
+
+- soit, à titre transitoire, d'une convention de mise à disposition à une SAFER
+avec engagement de cession, en propriété ou en jouissance, au jeune agriculteur
+au terme de la mise à disposition ou par anticipation.<br />
+
+Les terres en faire-valoir indirect libérées doivent faire l'objet d'une
+résiliation de bail par le demandeur dans les conditions prévues au livre IV.<br />
+
+d) Le jeune agriculteur qui reprend les terres ainsi libérées doit s'engager à
+les exploiter pendant une période d'au moins cinq ans.<br />
+
+e) La demande d'aide à la transmission de l'exploitation peut être déposée par
+un agriculteur âgé de cinquante-cinq ans au moins et qui n'a pas atteint
+soixante-quatre ans. Il dispose de douze mois pour céder son exploitation, les
+bâtiments dont il dispose et le cheptel qu'il détient à compter de la date
+d'agrément par le préfet de l'étude prévisionnelle d'installation déposée par le
+repreneur.<br />
+
+La demande d'aide à la transmission doit être déposée au plus tard le 31
+décembre 2005. Elle comporte le nom du jeune agriculteur auquel l'exploitation
+doit être cédée.<br />
+
+Le préfet du département où est situé le siège de l'exploitation se prononce,
+après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sur
+l'éligibilité de la demande, sur le projet de cession des terres et sur l'étude
+prévisionnelle d'installation du jeune agriculteur au regard des objectifs de la
+politique d'installation définie dans le projet agricole départemental.<br />
+
+Le préfet arrête la décision d'octroi de l'aide à la transmission de
+l'exploitation.<br />
+
+f) Lors du dépôt de sa demande, le candidat à l'aide à la transmission de
+l'exploitation ne peut pas être bénéficiaire de la préretraite ou de la retraite
+agricole.<br />
+
+g) L'aide à la transmission de l'exploitation est financée sur le fonds de
+financement des contrats territoriaux d'exploitation. La liquidation et le
+paiement de l'aide sont assurés par le CNASEA après l'installation effective du
+jeune repreneur.<br />
+
+Sauf cas de force majeure, lorsque le bénéficiaire de l'aide à la transmission
+de l'exploitation cesse au cours des cinq ans suivant le transfert de remplir
+les conditions mentionnées au b et que la cession des terres en faire-valoir
+direct ne répond plus au projet agréé par le préfet, celui-ci prononce la
+déchéance de l'aide. Le bénéficiaire est alors contraint de rembourser la somme
+perçue.<br />
 
 2° Des aides à l'installation progressive d'un jeune agriculteur en association
 avec le cédant, au diagnostic de l'exploitation dont la succession n'est pas