Loi n°86-19 du 6 janvier 1986 RELATIVE A L'ABAISSEMENT A 60 ANS DE L'AGE DE LA RETRAITE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES
TITRE I (ART. 1 A 10): MODIFICATION DU CODE RURAL: ART. 1121 (AL. 1,1EREMENT,2EMEMENT),1142-5 (AL. 1,1EREMENT,2EMEMENT),1122,1121-1 (AL. 2),1122-1 (AL. 1,2),1110 (AL. 1),1122-2,1122-2-1,1123 (1EREMENT,A),1142-11 ET INSERTION DES ART. 1120-1,1120-2,1122-3,1122-4,1122-5,1122-6. TITRE II (ART. 11 A 12): LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMUL ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITE. TITRE III (ART. 13 A 16): CONTRIBUTION DE SOLIDARITE. TITRE IV (ART. 17 A 18): FONDS D'ACTION SOCIALE POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES AGRICOLES (FASASA). MODIFICATION DES ART. 26 ET 27 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962. TITRE V (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS DIVERSES. MODIFICATION DE L'ART. 39 (AL. 2) DE LA LOI 85772 DU 25-07-1985. MODIFICATION DE L'ART. L411-65 (AL. 1,2,3) DU CODE RURAL. VALIDATION DES PRELEVEMENTS DUS EN APPLICATION DES DECRETS 80762 DU 24-09-1980,82732 ET 82733 DU 23-08-1982. L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC) EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000317530 Ancien identifiant: 1LX98619 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/75/JORFTEXT000000317530.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138332
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#### Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
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- [Chapitre II : Les aides à la reconversion ou à la réinstallation](chapitre_ii)
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- [Chapitre III : La cessation d'activité.](chapitre_iii)
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partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/README.md
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Date de début: 1993-07-23
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Date de fin: 2000-06-22
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Identifiant: LEGISCTA000006152245
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##### Chapitre III : La cessation d'activité.
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- [Article L353-1](article_l353-1.md)
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- [Article L353-2](article_l353-2.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-07-23
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Date de fin: 1994-02-11
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Identifiant: LEGIARTI000006583608
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X353L001XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583608.xml
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###### Article L353-1
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Le service d'une pension de retraite ou allocation prenant effet postérieurement
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au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes
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non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance
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intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou
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ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non
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salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture
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définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. Cette condition cesse
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d'être appliquée à compter du 31 décembre 1993.<br />
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Le service d'une pension de retraite ou allocation liquidée par le régime
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d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est
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suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole.<br />
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Il est également suspendu lorsque l'assuré reprend, en qualité de salarié
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agricole, une activité sur l'exploitation mise en valeur ou dans l'entreprise
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exploitée à la date de la cessation d'activité non salariée.<br />
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Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés
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ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse
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liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier
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alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une pension de
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vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un des régimes énumérés
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au premier alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale.<br />
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Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2° et 3°
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de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.<br />
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Sous réserve des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité
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sociale, le schéma directeur départemental des structures agricoles, fixé après
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avis de la commission départementale des structures agricoles, détermine la
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superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la
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mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des prestations
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d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la limite
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maximale du cinquième de la surface minimum d'installation.<br />
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A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du schéma directeur départemental
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des structures agricoles déterminant la superficie mentionnée à l'alinéa
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précédent, cette superficie est fixée par voie réglementaire.<br />
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Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré
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qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L.
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634-3-1, L. 643-8-1 du code de la sécurité sociale ou 1121-2 du code rural.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-07-23
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Date de fin: 1995-02-02
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Identifiant: LEGIARTI000006583613
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X353L002XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583613.xml
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###### Article L353-2
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Sur demande de l'assuré motivé par l'impossibilité de céder, notamment dans les
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conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les
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modalités prévues au livre IV du présent code et après avis de la commission
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départementale des structures agricoles, instituée par l'article L. 313-1,
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l'intéressé peut être autorisé par le préfet à poursuivre la mise en valeur de
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son exploitation sans que l'exercice de cette activité professionnelle fasse
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obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un
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régime obligatoire : cette autorisation, renouvelable dans les mêmes formes, est
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donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret.
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