Loi n°86-19 du 6 janvier 1986 RELATIVE A L'ABAISSEMENT A 60 ANS DE L'AGE DE LA RETRAITE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES

TITRE I (ART. 1 A 10): MODIFICATION DU CODE RURAL: ART. 1121 (AL. 1,1EREMENT,2EMEMENT),1142-5 (AL. 1,1EREMENT,2EMEMENT),1122,1121-1 (AL. 2),1122-1 (AL. 1,2),1110 (AL. 1),1122-2,1122-2-1,1123 (1EREMENT,A),1142-11 ET INSERTION DES ART. 1120-1,1120-2,1122-3,1122-4,1122-5,1122-6.
TITRE II (ART. 11 A 12): LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMUL ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITE.
TITRE III (ART. 13 A 16): CONTRIBUTION DE SOLIDARITE.
TITRE IV (ART. 17 A 18): FONDS D'ACTION SOCIALE POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES AGRICOLES (FASASA).
MODIFICATION DES ART. 26 ET 27 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962.
TITRE V (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODIFICATION DE L'ART. 39 (AL. 2) DE LA LOI 85772 DU 25-07-1985.
MODIFICATION DE L'ART. L411-65 (AL. 1,2,3) DU CODE RURAL.
VALIDATION DES PRELEVEMENTS DUS EN APPLICATION DES DECRETS 80762 DU 24-09-1980,82732 ET 82733 DU 23-08-1982.
L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC) EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317530
Ancien identifiant: 1LX98619
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/75/JORFTEXT000000317530.xml
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République française 1993-07-23 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138332
#### Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
- [Chapitre II : Les aides à la reconversion ou à la réinstallation](chapitre_ii)
- [Chapitre III : La cessation d'activité.](chapitre_iii)

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Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006152245
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##### Chapitre III : La cessation d'activité.
- [Article L353-1](article_l353-1.md)
- [Article L353-2](article_l353-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1994-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006583608
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X353L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583608.xml
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###### Article L353-1
Le service d'une pension de retraite ou allocation prenant effet postérieurement
au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes
non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance
intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou
ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non
salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture
définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. Cette condition cesse
d'être appliquée à compter du 31 décembre 1993.<br />
Le service d'une pension de retraite ou allocation liquidée par le régime
d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est
suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole.<br />
Il est également suspendu lorsque l'assuré reprend, en qualité de salarié
agricole, une activité sur l'exploitation mise en valeur ou dans l'entreprise
exploitée à la date de la cessation d'activité non salariée.<br />
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés
ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse
liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier
alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une pension de
vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un des régimes énumérés
au premier alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale.<br />
Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2° et 3°
de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité
sociale, le schéma directeur départemental des structures agricoles, fixé après
avis de la commission départementale des structures agricoles, détermine la
superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la
mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des prestations
d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la limite
maximale du cinquième de la surface minimum d'installation.<br />
A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du schéma directeur départemental
des structures agricoles déterminant la superficie mentionnée à l'alinéa
précédent, cette superficie est fixée par voie réglementaire.<br />
Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré
qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L.
634-3-1, L. 643-8-1 du code de la sécurité sociale ou 1121-2 du code rural.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1995-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006583613
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X353L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583613.xml
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###### Article L353-2
Sur demande de l'assuré motivé par l'impossibilité de céder, notamment dans les
conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les
modalités prévues au livre IV du présent code et après avis de la commission
départementale des structures agricoles, instituée par l'article L. 313-1,
l'intéressé peut être autorisé par le préfet à poursuivre la mise en valeur de
son exploitation sans que l'exercice de cette activité professionnelle fasse
obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un
régime obligatoire : cette autorisation, renouvelable dans les mêmes formes, est
donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret.